Tribunal JudiciaireAdjudications
Tribunal Judiciaire · Adjudications — 15 octobre 2024
- ECLI
- 671002dbfac14a1f31d9b01a
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT D’ORIENTATION Enrôlement : N° RG 23/00054 N° Portalis DBW3-W-B7H-3JWC AFFAIRE : LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 11] C/ S.A.R.L. MDI DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président Greffier lors des débats : Emmanuelle RAMONDETTI, greffier A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Octobre 2024 PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 15 Octobre 2024 Par Madame UGOLINI, Vice-Président Assistée de Madame PATENNE, Greffier NATURE DE LA DECISION contradictoire et en premier ressort EN LA CAUSE DE Monsieur Le Comptable des Finances Publiques du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 11], dont les bureaux sont situés [Adresse 2] à [Localité 11], agissant sous l’autorité du directeur départemental des finances publiques des Alpes de Haute Provence - Direction générale Des Finances publiques - Centre des Finances publiques - [Adresse 5] à [Localité 10] CREANCIER POURSUIVANT Ayant Me Agnès VENE pour avocat postulant et Me Pascal ANTIQ pour avocat plaidant, avocat au Barreau de DIGNES LES BAINS CONTRE La société MDI, société à responsabilité limitée au capital de 7500 euros, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 441 356 094, ayant Monsieur [J] [S], dont le siège social est [Adresse 8] à [Localité 13], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié audit siège Ayant Me Alain GALISSARD pour avocat DEBITEUR SAISI ET ENCORE : Le Comptable Public du Service des impôts des Particuliers d’[Localité 3], dont les bureaux sont situés [Adresse 9] - [Localité 3], - hypothèque légale publiée le 3 mars 2014 volume 2014 V n°879 - hypothèque légale publiée le 1er avril 2015 volume 2015 V n°1038 - hypothèque légale publiée le 1er avril 2016 volume 2016 V n°1409 - hypothèque légale publiée le 27 Février 2017 volume 2017 V n°924 - hypothèque légale publiée le 25 mai 2018 volume 2018 V n°2292 - hypothèque légale publiée le 19 mai 2019 volume 2019 V n°2930 - hypothèque légale prise le 23 mai 2023 en cours de publication, Ayant Me Pascal DELCROIX pour avocat CREANCIER INSCRIT Monsieur le Comptable des Finances Publiques du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 11] poursuit à l’encontre de la société MDI, suivant commandement de payer en date du 2 décembre 2022, signifié par Me [Z], Commissaire de Justice associé à [Localité 12] et publié le 27 janvier 2023 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2023 S n°16, la vente des biens et droits immobiliers consistant en : - une propriété consistant en un immeuble élevé sur rez-de-chaussée de trois niveaux comprenant un appartement au troisième étage, un appartement au deuxième étage, un studio au premier étage et un local commercial au rez-de-chaussé, dans un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 3], cadastrée section AD n°[Cadastre 4], pour une contenance 83ca , plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. Par acte d’huissier du 23 mars 2023 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner la société MDI à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 30 mai 2023. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 28 mars 2023. La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 23 mars 2023 Service des Impôts des Particuliers d’[Localité 3] qui a procédé à une déclaration de sa créance par acte du 23 mai 2023 pour un montant total de 27 291 euros. Par voie de conclusions, la Sarl MDI a soulevé plusieurs contestations : elle soulève l’invalidité de la procédure de saisie immobilière : - elle soutient que le Trésor Public ne démontre pas avoir de titres exécutoires, ne versant que des extraits de rôles lesquels n’en n’ont pas le caractère, et les avis de mis en recouvrement revêtus de la formule exécutoire n’étant pas produits. - Elle soulève également l’absence de créances liquides et exigibles, pour prescription des créances, les extraits de rôle invoqués ayant été émis le 23 août 2022 et concernant des créances prescrites à l’exception des taxes foncières et d’éventuelles taxes d’habitation pour l’exercice 2021, le droit de reprise de l’administration ne s’exerçant que jusqu’à la fin de l’année suivante celle au titre de laquelle l’imposition est due pour ce qui concerne les taxes locales. Elle ajoute que la Sarl MDI a saisi en septembre 2023 l’administration d’une réclamation sollicitant un sursis au paiement qui est alors de droit. Elle sollicite également le rejet de la déclaration de créances du Trésor Public SIP d’[Localité 3], aucun décompte n’étant fourni par l’administration alors qu’elle affirme avoir réglé une partie des créances. A titre subsidiaire, elle sollicite l’autorisation de vendre le bien à l’amiable pour un prix de 430 000 euros et une réévalaution de la mise à prix à la somme de 500 000 euros. La Sarl MDI a demandé la condamnation de tout contestant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le comptable public de [Localité 11] conclut au rejet des contestations. Il soutient en premier lieu que les extraits de rôle sont des copies certifiées conformes au rôle original, signées par le comptable public, qui sont suffisants à démontrer que l’administration fiscale détient bien un titre exécutoire, sauf à diligenter une procédure en faux en écriture publique. Il rappelle que le délai pour agir en recouvrement des créances fiscales est de quatre ans à compter de la date de mise en recouvrement et que des mises en demeure ont été adressée à la société, ce qui a interrompu le délai de prescription. Il ajoute que l’administration a répondu aux contestations émises par la Sarl en les déclarant irrecevables, et ce par courrier du 29 septembre 2023, le débiteur n’ayant formé aucun recours à l’encontre de cette décision. Il ne s’oppose pas à la vente amiable, mais demande le rejet de l’augmentation de la mise à prix. Il a sollicité la condamnation de la Sarl MDI à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le SIP d’[Localité 3] indique qu’il a produit, à l’appui de sa déclaration de créance, les bordereaux de situation hypothèque par hypothèque avec le montant des acomptes payés. Il a demandé la condamnation de la Sarl MDI à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. SUR CE, Sur la validité de la procédure de saisie immobilière L’article L 311-2 du code de procédure civile d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. Sur le titre exécutoire C’est à bon droit que le PRS de [Localité 11] rappelle les termes de l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose : “Seuls constituent des titres exécutoires : 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement” L’article 252A du libre des procédures fiscales dispose : “Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir.” Les rôles doivent être homologués, et donc revêtus de la formule qui les rend exécutoires et certifie ainsi l'existence de la créance sur le contribuable. Seuls les avis d’imposition, qui constituent des extraits de rôle, sont transmis au contribuable. En l’espèce, les créances de l’administration fiscale sont constituées de taxes foncières et de taxes d’habitation. Le PRS de [Localité 11] a versé aux débats les extrais de rôle certifiés conformes aux originaux par l’administrateur des finances publiques, et ce pour chacune des créances dues, les documents comportant la formule exécutoire. Sauf à démontrer qu’il s’agit de faux en écriture publique, ce que le défendeur ne fait pas, force est de constater que le PRS de [Localité 11] démontre bien qu’il se fonde sur des titres exécutoires, des rôles d’imposition revêtus de la formule exécutoire, pour poursuivre sa créance. Sur l’absence de créance liquide, certaine et exigible - sur la prescription de certaines créances Ainsi que l’indique la Sarl MDI, l’article L 173 du Livre des Procédures Fiscales dispose : “Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l'exception de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due”. Cependant, c’est à bon droit que le PRS de [Localité 11] rappelle que le droit de reprise désigne la possibilité offerte à l’administration fiscale de réparer les omissions totales ou partielles, découvertes dans l’assiette ou le recouvrement de tous les impôts, les taxes ou les redevances, dus en application des lois fiscales et les erreurs commises par les contribuables, et non pas du délai d’action en recouvrement de la créance fiscale, qui est de 4 ans à compter de la date de mise en recouvrement des rôles d’impôt, conformément à l’article L 274 du Livre des Procédures Fiscales qui dispose que “les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable.” Ce délai peut être interrompu par des mises en demeure de payer. La date de mise en recouvrement figure sur les avis d’imposition et sont mentionnées sur les mises en demeure de payer les sommes dues. Le PRS de [Localité 11] verse au débat des mises en demeure adressées à la Sarl MDI. Or, celle qui lui a été adressée le 22 décembre 2017 porte sur des sommes mises en recouvrement le 31 août 2009, 31 août 2010, 31 août 2012 et 15 octobre 2012. Cette somme totale de 8 689 euros est donc prescrite, aucune mise en demeure antérieure n’étant versée au débat. S’agissant de la mise en demeure adressée le 22 décembre 2017, elle porte notamment sur des créances mises en recouvrement le 31 août 2013 et le 15 octobre 2013, soit une somme totale de 3 048 euros. S’agissant de la mise en demeure adressée le 24 juillet 2019, elle porte notamment sur des sommes dues à compter du 31 août 2011, et majorations, soit 2 916 euros. Aucune mise en demeure antérieure portant sur ces créances n’est versée au débat. S’agissant de la seconde mise en demeure adressée le 24 juillet 2019, elle porte notamment sur des sommes dues déjà réclamées au-delà du délai de quatre ans. S’agissant de la troisième mise en demeure adressée le 24 juillet 2019, elle porte notamment sur des sommes dues à compter du 31 août 2014, et majorations, soit 3 072 euros. Aucune mise en demeure antérieure portant sur ces créances n’est versée au débat. S’agissant de la quatrième mise en demeure adressée le 24 juillet 2019, elle porte sur des sommes dues à compter du 31 août 2014, 31 décembre 2014, 15 décembre 2014, 31 octobre 2014 et 15 décembre 2014 soit 1 775 euros. Aucune mise en demeure antérieure portant sur ces créances n’est versée au débat. Ce n’est qu’à compter de la cinquième mise en demeure envoyée le 24 juillet 2019 que les sommes visées ne sont pas prescrites (mise en recouvrement le 31 août 2018 pour la plus ancienne), soit 4 450 euros, puis 3947 euros, 3505 euros, 910 euros, 1081 euros. La première mise en demeure adressée le 12 août 2020 porte sur des sommes dues en 2009, 2010 et 2011, prescrites puisque la première mise en demeure les concernant a été adressée le 22 décembre 2017 et le 24 juillet 2019 pour la somme au titre de 2011. Les autres mises en demeure du 12 août 2020 qui portent sur des sommes dues en 2016, 2017, 2018, 2019 , puis celles du 2 avril 2021 qui portent sur des sommes dues au titre de 2019 et 2020 ont valablement interrompu le délai de prescription qui était de toute façon loin d’être acquis. Il appartenait au PRS de [Localité 11] de démontrer qu’il avait bien adressé les mises en demeure à des dates pouvant valablement interrompre le délai de prescription de quatre ans à compter de la date de mise en recouvrement qui est indiquée sur les avis d’imposition. De ce fait, le montant de la créance ne peut qu’être différent de celui dont l’administration fiscale demande la fixation. Il n’en demeure pas moins qu’une part importante de la créance reste exigible et que la procédure de saisie immobilière est donc régulière pour ce qui les concerne. Sur le sursis à statuer de droit en cas de réclamation auprès de l’administration fiscale L’article L 177 du Livre des Procédures Fiscales dispose : “Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent.” La Sarl MDI démontre avoir exercé ses droits de réclamation par courrier en date du 6 septembre 2023. Cependant, le PRS de [Localité 11] verse au débat le courrier qu’elle a adressé le 29 septembre 2023 rejetant les contestations. Il n’est pas démontré que la Sarl a déposé un recours contre cette décision. Les créances sont donc exigibles. Sur le fond Sur la créance Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir : - des rôles d’imposition revêtus de la formule exécutoire au titre des taxes foncière pour les années 2009 à 2021 et des taxes d’habitation de 2013 à 2021. Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de 47 553,02 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal. Cette créance a été actualisée à la somme de 52 045,02 euros dans les conclusions du 26 février 2024, sans précision sur le fondement de cette augmentation. Il conviendra donc de rester sur la somme mentionnée dans le commandement de payer en date du 2 décembre 2022. Or, le commandement de payer vise des sommes qui sont anciennes et pour lesquelles le PRS de [Localité 11] ne produit pas de mises en demeure valablement interruptives du délai de quatre ans à compter de la date de mise en recouvrement, comme cela a été vu plus haut, soit les sommes dues pour 2009, 2010, 2011, 2012 , 2013 et 2014, soit au total la somme de 22 122 euros. La créance du PRS de [Localité 11] sera donc fixée à la somme de 25 431,02 euros. Sur la vente amiable Sur la demande d’autorisation de vente amiable ; Avant d’autoriser la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte-tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ; La Sarl MDI verse au débat un mandat de vente du bien pour 451 000 euros. Compte tenu de l’état, de la nature et de la situation du bien, il convient d’autoriser la vente amiable projetée, de fixer à 400 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel le bien saisi ne pourra être vendu, et de fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée aux fins décrites par l’article R322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dans la limite du délai de quatre mois prévu par l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution ; Conformément à l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution, les frais taxés seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente, nonobstant toute stipulation contraire, les parties à l’acte n’ayant pas la possibilité de déroger à ces dispositions impératives et d’ordre public ; Sur la mise à prix L’article L 322-6 du Code de Procédure Civile d’Exécution dispose : “Le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d'enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant.” Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale. En l’espèce, la vente amiable est autorisée, mais il convient de statuer sur la demande en cas d’échec de cette vente. En l’espèce, la mise à prix est d’un montant de 190 000 euros. La Sarl MDI souhaite que cette mise à prix soit fixée à la somme de 430 000 euros. Cependant, la mise à prix doit rester attractive pour permettre des enchères favorables. La demande de réévaluation de la mise à prix sera donc rejetée. Sur la validité de la déclaration de créance du SIP d’[Localité 3] L’article R 322-7 du code de procédure civile d’exécution dispose : Outre les mentions prévues par l'article 56 du code de procédure civile, la dénonciation comprend à peine de nullité : 4° La sommation d'avoir à déclarer les créances inscrites sur le bien saisi, en principal, frais et intérêts échus, avec l'indication du taux des intérêts moratoires, par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution et accompagné d'une copie du titre de créance et du bordereau d'inscription et à dénoncer le même jour ou le premier jour ouvrable suivant cette déclaration au créancier poursuivant et au débiteur, dans les mêmes formes ou par signification ; La déclaration de créance du SIP d’[Localité 3] porte sur les taxes foncières de 2015 à 2022, taxes sur la valeur locative de 2016 à 2022 et friches commerciales de 2018 à 2022. La Sarl MDI indique qu’elle a réglé en partie la dette. Le SIP d’[Localité 3] produit les documents annexés aux prises de garantie, les extraits de rôle afférents aux créances et un décompte des sommes dues en tenant compte des paiements effectués par la Sarl MDI au travers d’un avis à tiers détenteur. La déclaration de créance du SIP d’[Localité 3] est donc recevable. Sur l’article 700 du code de procédure civile Il y a lieu de condamner la Sarl MDI à payer au SIP d’[Localité 3] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de 1 000 euros au PRS de [Localité 11]. Il y aura lieu de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par le PRS de [Localité 11] et par la Sarl MDI. Sur les dépens Les dépens seront frais privilégiés de la procédure. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, Juge de l’Exécution, siégeant : Laetitia UGOLINI,Vice-Présidente Marianne PATENNE, Greffier Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; DIT que la procédure de saisie immobilière est valide ; DIT que la déclaration de créance du SIP d’[Localité 3] est recevable ; CONSTATE que les conditions des articles L311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ; MENTIONNE la créance de Monsieur le Comptable des Finances Publiques du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 11], comme suit : - 25 431,02 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtés au 2 décembre 2022, le tout jusqu’à parfait paiement, - les frais de la présente procédure de saisie ; AUTORISE LA VENTE AMIABLE des biens immobiliers consistant en : - une propriété consistant en un immeuble élevé sur rez-de-chaussée de trois niveaux comprenant un appartement au troisième étage, un appartement au deuxième étage, un studio au premier étage et un local commercial au rez-de-chaussé, dans un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 3], cadastrée section AD n°[Cadastre 4], pour une contenance 83ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. FIXE à la somme de 400 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel les biens saisis ne pourront être vendus ; DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Mardi 11 Février 2025 à 9H30, Tribunal Judiciaire de Marseille, Salle n°8, [Adresse 7],[Localité 1] ; RAPPELLE que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au poursuivant, sur la demande de ce dernier, des démarches accomplies à cette fin, faute de quoi il pourra demander la reprise de la procédure sur vente forcée ; DIT QUE LES FRAIS ET TAXES de poursuite ainsi que les émoluments dûs à l’avocat poursuivant seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ; DIT QUE L’ENTIER PRIX DE VENTE sera consigné par le NOTAIRE rédacteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, les frais de la vente et les frais taxés devant être versés à leurs bénéficiaires respectifs ; REJETTE la demande de réévaluation du montant de la mise à prix ; CONDAMNE la Sarl MDI à verser la somme de 1000 euros à Monsieur le Comptable des Finances Publiques du Service des Impôts des Particuliers d’[Localité 3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la Sarl MDI et à Monsieur le Comptable des Finances Publiques du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 11] ; DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 15 OCTOBRE 2024. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et dearticle 700 du code de procédure civile par le PRarticle 700 du code de procédure civilearticle 56 du code de procédure civilearticle L 322-6 du Code de Procédure Civile darticle L111-3 du code des procédures civiles darticle L 311-2 du code de procédure civile d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Adjudications
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
671002dbfac14a1f31d9b01a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA