Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 15 octobre 2024
- ECLI
- 671002dbfac14a1f31d9b026
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 84 532 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 24/04508 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4Z4X MINUTE N° : 24/ Copie exécutoire délivrée le 15 octobre 2024 à Me MANSOURI - Me SPITALIER Copie certifiée conforme délivrée le à Copie aux parties délivrée le 15 octobre 2024 JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier L’affaire a été examinée à l’audience publique du 12 Septembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, greffier. L’affaire oppose : DEMANDERESSE Madame [F] [I] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5] (69), demeurant [Adresse 6] représentée par Maître Leila MANSOURI de la SELARL LM AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Céline LEBRUN, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.A.S. EOS FRANCE, anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE société immatriculée au RCS de Paris sous le n° 488 825 217 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Véronique SPITALIER, avocat au barreau de MARSEILLE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 15 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Par jugement en date du 22 octobre 2015 le tribunal d'instance de Toulon a - condamné in solidum [U] [Y] et [F] [Y] née [I] à payer à la SA LASER COFINOGA la somme de 7.582,93 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,60% à compter du jugement - condamné in solidum [U] [Y] et [F] [Y] née [I] à payer à la SA LASER COFINOGA la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens - ordonné l’exécution provisoire. Ce jugement a été signifié le 20 novembre 2015 par procès-verbal de recherches infructueuses. Déclarant agir en vertu de la décision précitée, la société EOS FRANCE (ex EOS CREDIREC) venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suivant contrat de cession de créances signé le 6 juillet 2016 a fait pratiquer le 5 mars 2024 une saisie-attribution à l’encontre d’[F] [Y] née [I] entre les mains de la Financière des Paiements Electroniques pour paiement de la somme de 9.845,32 euros. Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 360,72 euros (SSBI déduit). Ce procès-verbal a été dénoncé à [F] [Y] née [I] le 12 mars 2024. Par acte d’huissier en date du 12 avril 2024 [F] [Y] née [I] a fait assigner la société EOS FRANCE devant le juge de l’exécution de Marseille. A l’audience du 12 septembre 2024 [F] [Y] née [I] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de - annuler la signification de l’ordonnance du 22 octobre 2015 rendue par le tribunal d'instance de Toulon - déclarer caduque l’ordonnance du 22 octobre 2015 rendue par le tribunal d'instance de Toulon - annuler la saisie-attribution, ordonner sa mainlevée et ordonner la restitution de la somme saisie - à titre subsidiaire, lui octroyer les plus larges délais de paiement et dire que pendant ce délai les majorations d’intérêts ou pénalités encourues en cas de retard cesseront d’être dues - en tout état de cause condamner la société EOS FRANCE à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Elle a soutenu que la cession de créance n’était pas démontrée, qu’aucune tentative préalable à la saisine du juge de l’exécution n’avait été engagée et que l’ordonnance ne lui avait pas été régulièrement signifiée. Par conclusions réitérées oralement la société EOS FRANCE a demandé de - débouter [F] [Y] née [I] de ses demandes - constater la validité de la saisie-attribution - condamner [F] [Y] née [I] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens - ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. Elle a soutenu qu’elle justifiait bien de sa qualité de créancier et disposait bien d’un titre exécutoire valide et définitif à l’égard d’[F] [Y] née [I]. MOTIFS Sur la recevabilité de la contestation : En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. Les dispositions du texte précité ont donc été respectées. En outre aucune disposition légale n’impose aux parties de tenter de régler amiablement le litige les opposant préalablement à la saisine du juge de l’exécution. Sur la qualité à agir de la société EOS FRANCE : Pour justifier de sa qualité de créancier la société EOS FRANCE produit les pièces suivantes : - la grosse exécutoire du jugement n° RG 11-15-002612 rendu le tribunal d'instance de Toulon en date du 22 octobre 2015 - l’extrait Kbis attestant de la fusion absorption de la société LASER COFINOGA au profit de la SA LASER - l’extrait Kbis attestant de la fusion absorption de la société LASER au profit de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE - un bordereau de cession de créances passée entre la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société EOS CREDIREC le 6 juillet 2016 (date de transfert de propriété le 8 juillet 2016) - une page blanche sur laquelle sont reportées les mentions suivantes : [XXXXXXXXXX02] 20/02/71 [Y] [U] [Y] [F] [XXXXXXXXXX03] - une publication dans un journal d’annonces légales attestant du changement de dénomination de la société EOS CREDIREC devenue EOS FRANCE - une attestation établie par [R] [C], cession de créances, sur papier à entête de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE selon laquelle la créance référencée [XXXXXXXXXX03] au nom de [Y] [U] [Y] [F] et cédée par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 8 juillet 2016 au profit de la société EOS CREDIREC devenue EOS FRANCE correspond au jugement RG n°11-15-002612 rendu le 232 octobre 2015 par le tribunal d'instance de Toulon. Ces pièces sont suffisantes à établir la qualité de créancier de la société EOS FRANCE, étant souligné que la cession a été signifiée à [F] [Y] née [I] par procès-verbal remis à l’étude le 1er février 2024, soit antérieurement à la saisie-attribution litigieuse. Sur la nullité de la signification du jugement : Selon l’article 114 du code de procédure civile “aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et, dans tous les cas, à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée”. L’article 693 du même code dispose “ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité”. L'article 659 du code de procédure civile énonce «lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité ». Le jugement réputé contradictoire rendu le 22 octobre 2015 a été signifié à [F] [Y] née [I] par procès-verbal de recherches infructueuses le 20 novembre 2015, soit dans le délai de 6 mois exigé par l'article 478 du code de procédure civile. Si la société EOS FRANCE ne justifie pas que la lettre RAR prévue par les dispositions sus-visées a bien été envoyée à [F] [Y] née [I] le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrage suivant, pour autant cette dernière n’allègue ni ne justifie du moindre grief . Bien au contraire il apparaît qu’elle a signé ledit accusé de réception 16 décembre 2015, étant ajouté que l’allégation selon laquelle “elle ne saurait en être la signataire puisqu’elle ne vivait pas à cette adresse” n’est corroborée par aucune pièce. Il s’ensuit que la société EOS FRANCE était donc bien munie du titre exécutoire exigé par l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution l’autorisant à pratiquer la saisie-attribution querellée à l’encontre de [F] [Y] née [I]. La saisie étant régulière, la demande de mainlevée sera rejetée. Sur la demande de délais de paiement : L’effet attributif immédiat interdit d’octroyer des délais de paiement sur la somme saisie. Cette demande ne peut donc porter que sur le reliquat. Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. En l’espèce, [F] [Y] née [I] justifie percevoir des prestations familiales et sociales à hauteur de 1.247,23 euros (dont le RSA). Elle a deux enfants à charge. Ces éléments justifient qu’il soit fait droit à sa demande de délais de paiement. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : La mesure étant favorable à [F] [Y] née [I] elle supportera la charge des dépens. En revanche l’équité et la situation respective des parties justifient qu’il ne soit alloué à la société EOS FRANCE aucune indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Déclare les contestations d’[F] [Y] née [I] afférentes à la saisie-attribution recevables mais les rejette ; Valide la saisie-attribution pratiquée à la requête de la société EOS FRANCE entre les mains de la Financière des Paiements Electroniques selon procès-verbal du 5 mars 2024 ; Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ; Dit que [F] [Y] née [I] pourra s’acquitter de la dette au moyen de vingt-quatre mensualités de 390 euros échelonnées le 10 de chaque mois, à compter du 10 suivant la notification du présent jugement, la vingt-quatrième mensualité étant augmentée du solde de la dette en principal et intérêts ; Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance exacte, la dette deviendra immédiatement et intégralement exigible, sans qu’il ne soit nécessaire d’accomplir la moindre formalité ; Rappelle que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant les délais ; Condamne [F] [Y] née [I] aux dépens de la procédure ; Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit la société EOS FRANCE ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le reffier Le juge de l’exécution
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème Chambre JEX
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
671002dbfac14a1f31d9b026
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