Tribunal JudiciaireJuge des libertés
Tribunal Judiciaire · Juge des libertés — 15 octobre 2024
- ECLI
- 671002dbfac14a1f31d9b02f
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 2] - [Localité 4] ORDONNANCE N° 24/01474 SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024) Nous, François GUYON, premier vice-Président, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Jamila BADISSE, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 7] [Localité 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 9] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 14 Octobre 2024 à 11h38, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE, Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [T] [J], dûment assermentée, Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me BACHTLI Hamdi avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [E] [R] inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’Aix en Provence; Attendu qu’il est constant que [L] [V] né le 14/01/2000 en réalité [G] [Y] né le 08/10/1991 à [Localité 8] (ALGERIE), A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce: a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français avec une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans, n° 21132423M en date du 03/10/2021 et notifié le 03/10/2021 à 15h15 édicté avant la décision de placement en rétention en date du 10/10/2024 notifiée le 11/10/2024 à 09h41 Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ; SUR LA NULLITÉ : L'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif (conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance) : dans ce dossier, devant le TC monsieur a été assisté d’un interprète en langue arabe. Il a été retenu à [Localité 11], il avait un interprète en langue arabe. Et, d’un coup, monsieur parle et écrit le français. Dans le PV de prise en charge à la sortie de français, rien n’est indiqué. Il a signé l’arrêté de placement, mais quand on sort de détention, on a l’impression que poru sortir il faut signer. Il n’a pas compris ce qu’il lui arrivait, ce n’est qu’en arrivant au centre qu’il a compris ce qu’il se passait. Je n’ai pas pu m’entretenir avec lui sans interprète. Je soulève la nullité, c’est un droit qui permet leur exercice par les retenus. Le représentant du Préfet : Je suis étonné, nous avons des mentions comme quoi il comprend le français, il a signé le décidé de placement, sans jamais prétendre ne rien comprendre, il y a un jugement de novembre 2022 sans interprète. Pour moi monsieur comprend le français, il aurait pu faire appel de l’assistance d’un interprétariat en l’indiquant au SPIP et au centre Pénitentiaire. SUR LE FOND : Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Nous avons une reconnaissance interpol du 05/01/2023, il est défavorablement connu, il a 6 alias, pas de garantie de représentation, risque de soustraction établie, il a été condamné à 4 reprises. Au niveau des diligences, on a sollicité les autorités algériennes le 11/10/2024, nous sommes dans l’attente d’un LPC à bref délai. Observations de l’avocat : Monsieur ne s’oppose pas à la mesure, il n’a pas l’intention de faire obstruction à l’expulsion, il souhaite y retourner par ses propres moyens. La personne étrangère présentée déclare : J’aimerai partir d’ici aller dans un autre pays, je demande pardon, je veux partir d’ici. Excusez-moi, je m’excuse, c’est la dernière fois. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de prolongation de rétention administrative Sur les conclusions de nullité : Attendu que Me Bachtli soulève le défaut d’interprète durant la procédure ; Qu’il apparaît toutefois que lors de son arrivée au CRA, il a été noté que l’intéressé parle et comprend le français ; que, si cela n’avait pas été le cas cela aurait été noté et il aurait pu bénéficier, comme les autres ressortissants étrangers du CRA, de l’assistance d’un interprète ; Qu’à l’audience de ce jour, cela a été le cas puisqu’une interprète était présente et est restée jusqu’à la fin de l’audience ; Que lors de la notification de sa convocation à l’audience de ce jour le 14 octobre 2024 à 15h00, il a fait savoir qu’il voulait un avocat d’office, ce qui montre une compréhension de sa part ; Qu’il n’a pas été entendu depuis sa sortie de prison ; que lui ont simplement été notifiées les décisions prises à son encontre ; qu’il n’est pas allégué de grief particulier ; que ses droits depuis sa sortie de prison ont été pleinement respectés, et qu’il les a exercés ; Qu’il convient donc de rejeter ce moyen ; Sur le fond : Attendu que [N] se disant [L] [V] né le 14/01/2000 est en réalité [G] [Y] né le 0811011991 à [Localité 8] connu sous plusieurs identités ; qu’il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai le 30/09/2023, décision notifiée le même jour ; Attendu que l’intéressé s'est soustrait à l'exécution de la mesure susvisée ; Qu’en application des articles L. 742-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a été placé en rétention administrative pendant 96 heures du 11/10/2024 au 15/10/2024; Qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ni passeport en cours de validité ni lieu de résidence permanent ou effectif ; que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, puisqu’il a notamment été condamné par le Tribunal Correctionnel de Paris le 23/02/2022 à 6 mois de prison pour vol dans un local d' habitation et le 29/07/2022 à 3 mois de prison pour port d' arme blanche, vol en réunion et recel, par le Tribunal Correctionnel de Créteil le 18/10/2022 à 2 mois de prison pour vol et par le Tribunal Correctionnel de Marseille le 25/11/2022 à 4 mois de prison pour vol aggravé par 2 circonstances ; Que, par ailleurs, il n'existe pas de moyen de transport disponible à destination du pays d'origine de l'intéressé ; Qu’il convient donc de prolonger sa rétention administrative ; PAR CES MOTIFS Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE REJETONS l’exception de nullité soulevée, DECLARONS la requête recevable, FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet, ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt-seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [V] [L] et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 10/11/2024 à 09h41; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 9] ; L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ; LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ; INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 6], [Localité 5], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 10], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A MARSEILLE En audience publique, le 15 Octobre 2024 À 13h06 Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire L’interprète Reçu notification le 15/10/2024 L’intéressé
Articles de loi cités
article L. 141-2 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
671002dbfac14a1f31d9b02f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA