Tribunal JudiciaireJuge des libertés
Tribunal Judiciaire · Juge des libertés — 15 octobre 2024
- ECLI
- 671002dcfac14a1f31d9b036
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 2] ORDONNANCE N° 24/01477 SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024) Nous, François GUYON, Premier vice-Président, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Jamila BADISSE, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 14 Octobre 2024 à 13H45, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE, Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [D] [K], dûment assermentée, Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Ahmed DIENG avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue ARABE et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [G] [J] , inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’Aix en Provence; Attendu qu’il est constant que [Z] [V], né le 20/02/1992 à [Localité 5] (ALGERIE), de nationalité algérienne, A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce: a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans, n° 24131111M en date du 02/07/2024 et notifié le 02/07/2024 à 18h26 édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 10/10/2024 notifiée le 10/10/2024 à 22h15, Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ; SUR LA NULLITÉ : L'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif (conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance) : l’avis n’a pas été adressé au procureur. Le représentant du Préfet : La pièce figure en page 13 du pré-dossier, il y a un accusé de réception qui est joint. SUR LE FOND : Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Il s’est évadé du centre de rétention, monsieur ne présente pas de garanties de représentation. Les autorités algériennes, ont été saisi le 11.10, nous avons saisi le Portugal, nous sommes en attente de son retour Observations de l’avocat : pas de passeport, pas de garanties de représentation. La personne étrangère présentée déclare : J’ai un bail d’appartement, un KBIS, tous les documents nécessaires, je n’ai pas de fiche de paie car je travail au noir, dans mon appartement, il y a ma fiancée. J’ai envoyé le mail à forum. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES CONCLUSIONS DE NULLITE Attendu que Me [N] [R] a déposé ce jour à 9 h00 des conclusions demandant : - de constater qu'aucun avis n'a été adressé au Procureur de la République pour l'informer de la mise en rétention administrative du concluant ; - de dire et juger que cette irrégularité substantielle vicie tous actes subséquents ; - de rejeter en conséquence la requête de l'autorité administrative en prolongation. - d’ordonner, par suite, la remise en liberté d’[V] [Z] ; Attendu que pourtant figure au dossier un avis au procureur de la République de la mesure de rétention concernant monsieur [Z] en date du 10/10/2024, ainsi que le récépissé du courriel envoyé au procureur de la République de Marseille ce 10/10/2024 à 16h47 ; Que par conséquent, le moyen sera rejeté ; SUR LE FOND Attendu que M. [Z] [V], ressortissant algérien, né le 20/02/1992 à Boudouaou, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai en date du 02/07/2024 dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Marseille du 08/07/2024 ; Qu’en application des articles L. 742-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a fait l’objet d’une décision de rétention administrative ; Que M. [Z] [V] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes : pas de passeport en cours de validité, pas de lieu de résidence permanent ; qu’il s’est soustrait à la mesure susvisée, en s’évadant du centre de rétention [Localité 7] le 12 juillet dernier ; qu’il déclare être locataire à [Localité 8] sans en attester, être hostile à une procédure d'éloignement et vouloir se rendre au Portugal sans démontrer être légalement admissible dans ce pays ; Que dès lors le risque qu’il ne se soustraie à l’exécution de la mesure est patent ; Que seul son maintien en rétention administrative peut permettre la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l’objet ; Qu’il convient de prolonger la mesure ; PAR CES MOTIFS Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE REJETONS les exceptions de nullité soulevées DECLARONS la requête recevable, FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [V] [Z] et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 09/11/2024 à 22h15 ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention [Localité 7] ; L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ; LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ; INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A MARSEILLE En audience publique, le 15 Octobre 2024 À 11h24 Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire L’interprète Reçu notification le 15/10/2024 L’intéressé
Articles de loi cités
article L. 141-2 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
671002dcfac14a1f31d9b036
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA