Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 15 octobre 2024
- ECLI
- 671002dcfac14a1f31d9b03b
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 97 137 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 24/09423 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5LQP MINUTE N° : 24/ Copie exécutoire délivrée le 15 octobre 2024 à Me AMSELLEM Copie certifiée conforme délivrée le 15 octobre 2024 à Me BENAHMED Copie aux parties délivrée le 15 octobre 2024 JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier L’affaire a été examinée à l’audience publique du 26 Septembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier. L’affaire oppose : DEMANDERESSE Madame [V], [F] [U] née le 22 Avril 1963 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Said BENAHMED, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-013126 du 05/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) DEFENDEUR Monsieur [H] [N], domicilié C/ SARL L’AGENCE [Adresse 2], [Adresse 2] représenté par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Fiona KHEDERLIAN, avocat au barreau de MARSEILLE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 15 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Selon jugement en date du 10 avril 2024 le juge des contentieux de la protection de Marseille a - constaté la résiliation du bail liant [V] [U] et [H] [N] à compter du 18 mars 2021 - ordonné l’expulsion de [V] [U] - condamné [V] [U] à payer à [H] [N] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 796,18 euros et la somme de 19.294,55 euros selon décompte arrêté au 28 août 2023 - débouté [V] [U] de sa demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire - débouté [V] [U] de sa demande de délais pour quitter les lieux - condamné [V] [U] aux dépens et à payer à [H] [N] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par requête reçue au greffe le 26 juillet 2024 [V] [U] a fait convoquer [H] [N] devant le juge de l’exécution de Marseille. En l’absence de [V] [U] à l’audience du 22 août 2024, l’affaire a été radiée. Elle a éré reéenrôlée à la demande de [V] [U]. A l’audience du 26 septembre 2024, [V] [U] s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de lui octroyer des délais pour quitter les lieux. Elle a exposé sa situation et expliqué qu’elle n’avait aucune solution de relogement. [H] [N] s’est référé à ses conclusions par lesquelles il s’est opposé à la demande et a sollicité l’allocation de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il a affirmé que [V] [U] était de mauvaise foi et que sa dette locative n’avait cessé de croitre. MOTIFS Il n’est pas contesté que le jugement a été régulièrement signifié à [V] [U] et qu’un commandement de quitter les lieux lui a également été signifié le 7 juin 2024. L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. La situation de [V] [U] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 61 ans. Elle perçoit l’AAH à hauteur de 971,37 euros. Elle a déposé une demande de logement social le 5 janvier 2024. Elle ne justifie d’aucun paiement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge depuis le 28/08/23. Sa dette a considérablement accru pour atteindre le 01/08/24 la somme de 28.821,83 euros. Ses efforts pour régualiser sa situation apparaissent donc insuffisants. Et malgré une situation incontestablement précaire il n’appartient pas à [H] [N] de loger gratuitement [V] [U] et de pallier les carence de l’Etat en matière de relogement des personnes en situation de précarité. Ces éléments justifient que la demande de [V] [U] soit rejetée. Le juge des contentieux de la protection a rejeté la demande de délais formée par [V] [U] pour les mêmes motifs. Dès lors, il convient de lui faire supporter les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et de la condamner à payer à [H] [N] la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Déboute [V] [U] de sa demande délais pour quitter les lieux; Condamne [V] [U] aux dépens ; Condamne [V] [U] à payer à [H] [N] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Et la le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. Il a affarticle 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile et de la
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème Chambre JEX
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
671002dcfac14a1f31d9b03b
Données disponibles
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