Tribunal Judiciaire19ème chambre civile
Tribunal Judiciaire · 19ème chambre civile — 15 octobre 2024
- ECLI
- 67100405fac14a1f31d9b877
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 19ème chambre civile N° RG 23/07776 N° MINUTE : Assignation du : 08 Juin 2023 EXPERTISE RENVOI CONDAMNE SC JUGEMENT rendu le 15 Octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [B] dit [J] [Y] [Adresse 7] [Localité 9] Représenté par la SELARL GHL ASSOCIES agissant par Maître Benoît GUILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0220 DÉFENDERESSES La SOCIÉTÉ AREAS DOMMAGES [Adresse 11] [Localité 13] Représentée par Maître Patricia FABBRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082 La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU 37 [Adresse 8] [Localité 10] Non représentée Expéditions exécutoires délivrées le : Décision du 15 Octobre 2024 19ème chambre civile RG 23/07776 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe. DEBATS A l’audience du 03 Septembre 2024 présidée par Madame Sabine BOYER tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] dit [J] [Y], né le [Date naissance 6] 1963, a été pris en charge aux urgences de l’hôpital d’[Localité 16] le 6 février 2019. Monsieur [Y] a été opéré en urgence le 6 février 2019 pour réduction et ostéosynthèse des fractures de l’avant-bras droit. Admis au service de réanimation des brûlés au centre hospitalier universitaire de [Localité 21], à l’hôpital [22], Monsieur [Y] a été amputé du membre supérieur droit le 7 février 2019. Monsieur [Y] soutient avoir été blessé lors d’un accident de circulation le 6 février 2019 alors qu’il était passager du véhicule conduit par Monsieur [S] [A] (nommé également [A] [U] dans les procédures), assuré auprès de la société AREAS DOMMAGE. Une enquête pénale relative aux circonstances de l’accident a été d’abord menée par la gendarmerie d’[Localité 16] puis a été transférée au commissariat de [Localité 21]. La société AREAS DOMMAGE a saisi la société Oi2R pour déterminer les circonstances de l’accident. Monsieur [K], de la société Oi2R, a déposé son rapport de synthèse le 5 juin 2019 dans lequel il conclut à l’impossibilité de déterminer les circonstances précises de l’accident ni de certifier que les dommages constatés sur le véhicule de l’assuré sont en lien avec les blessures de Monsieur [Y]. Saisi par la société AREAS DOMMAGES au contradictoire de Monsieur [A] [U] et de Monsieur [J] [Y], le Juge des référés du Tribunal judiciaire de [Localité 21] a, par ordonnance du 1er octobre 2019, ordonné une expertise confiée à Monsieur [X] [G] aux fins d’examiner le véhicule, le lieu déclaré de l’accident du 6 février 2019 et de rechercher tous les éléments permettant d’établir si la déclaration de sinistre de Monsieur [U] du 22 février 2019 est compatible avec les traces de chocs relevées sur le véhicule et le lieu déclaré de l’accident. Dans son rapport d’expertise déposé le 27 août 2020, Monsieur [X] [G] conclut : « 5) L’analyse motivée des éléments factuels constatés conduit à conclure que la déclaration de sinistre produite par M. [U] n’est pas compatible avec les éléments de fait. (…) En outre, on peut affirmer que les dommages résultent de plusieurs actions, et ont été produits dans des circonstances où la dynamique du véhicule était bien plus complexe que celle découlant des déclarations de M. [U]. Cette complexité interdit, entre autres, de considérer le fait dommageable comme un simple « ripage contre un plan dur ».» Saisi par Monsieur [Y] au contradictoire de la société AREAS DOMMAGES et de la CPAM de [Localité 21], le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance du 28 octobre 2019, ordonné une expertise médicale de Monsieur [Y] confiée au docteur [X] [F]. Monsieur [Y] fait état de ce qu’il n’a pas consigné dans les délais fixés et qu’ainsi, l’expertise n’a pas eu lieu. Par actes d'huissier régulièrement signifiés le 8 juin 2023, Monsieur [B] [Y] a fait assigner la société AREAS DOMMAGES et la CPAM du 37 (Indre-et-Loire) devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices. Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 13 octobre 2023, Monsieur [B] [Y] demande notamment au tribunal sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 de : Juger que Monsieur [Y] a été victime d’un accident de la circulation le 6 février 2019, en qualité de passager transporté, dans des circonstances indéterminées, Juger que le droit à indemnisation de Monsieur [Y] est intégral en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, Condamner la société AREAS à indemniser l’entier préjudice de Monsieur [Y], Réserver la liquidation des préjudices de Monsieur [Y] en attente de leur évaluation médico-légale, Condamner la société AREAS à verser à Monsieur [Y] une somme de 100.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, Avant- dire droit, ordonner une expertise médicale confiée à tel Expert orthopédiste qu’il plaira au Tribunal avec la mission suivante : (mission d’expertise dans les écritures) Condamner la Compagnie AREAS à verser à Monsieur [Y] une somme de 8.000 euros à titre de provision ad litem, Condamner la Compagnie AREAS à verser à Monsieur [Y] une somme de 3.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la Compagnie AREAS aux entiers dépens. Débouter la Compagnie AREAS de toutes ses demandes plus amples ou contraires. Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. Monsieur [Y] soutient avoir été victime d’un accident de la circulation dans des circonstances indéterminées et que son droit à indemnisation doit être intégral. Il observe qu’il n’a jamais varié dans le fait de déclarer avoir été victime d’un accident de circulation mais qu’ayant été fortement alcoolisé, fait un malaise lors de l’accident puis été en état de choc après celui-ci, il ne pouvait se souvenir des circonstances précises de l’accident. Il fait valoir que même si le lieu et les circonstances de l’accident ne sont pas clairement établies par les investigations, il était bien passager du véhicule et a été blessé au cours d’un accident. Il estime apporter un faisceau d’indices sérieux et concordants : il a été transporté en véhicule à l’hôpital, la blessure correspond au sinistre du véhicule, la temporalité des faits oriente vers une concomitance de la blessure et de l’accident, il était avec Monsieur [A] le conducteur très alcoolisé, et enfin l’étiologie des blessures est conforme avec un accident de circulation. Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 18 juillet 2023, la société AREAS DOMMAGES demande notamment au tribunal de : Juger que Monsieur [Y] n’apporte pas la preuve qui lui incombe d’avoir été victime d’un accident de la circulation le 6 février 2019.Juger que Monsieur [Y] n’apporte pas la preuve qui lui incombe que le dommage corporel dont il est affecté soit en relation de causalité avec un accident de la circulation qui serait survenu le 6 février 2019.Juger Monsieur [Y] non fondé en son action et en toutes ses demandes,Débouter Monsieur [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,Condamner Monsieur [Y] en tous les dépens de la présente instance,Condamner Monsieur [Y] à payer à AREAS une indemnité de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société AREAS DOMMAGES soutient que Monsieur [Y] n’apporte pas la preuve d’avoir été victime d’un accident de la circulation le 6 février 2019 et que le dommage corporel dont il est affecté soit en relation de causalité avec cet accident. La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie d’Indre et Loire, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; susceptible d'appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse. La clôture de la présente procédure a été prononcée le 14 mai 2024. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit à indemnisation La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite « loi Badinter » dispose : En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er. Et en son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. En l’espèce, les circonstances de l’accident de circulation dont s’est prévalu Monsieur [U] par sa déclaration écrite à son assureur la société AREAS DOMMAGES le 22 février 2019, en ce que la voiture aurait percuté sur le côté droit un mur dans le centre-ville d’[Localité 16], ne sont pas établies. En effet, l’expertise judiciaire de Monsieur [G] qui était saisi de la question suivante « rechercher tous les éléments permettant d’établir si la déclaration de sinistre de Monsieur [U] du 22 février 2019 est compatible avec les traces de chocs relevés sur le véhicule et le lieu déclaré de l’accident » conclut que « la déclaration de sinistre produite par M. [U] n’est pas compatible avec les éléments de fait ». Monsieur [G] affirme que « les dommages (du véhicule) résultent de plusieurs actions, et ont été produits dans des circonstances où la dynamique du véhicule était bien plus complexe que celle découlant des déclarations de M. [U]. Cette complexité interdit, entre autres, de considérer le fait dommageable comme un simple « ripage contre un plan dur » ». Or, il appartient au tribunal de déterminer si Monsieur [Y] a été victime d’un accident de circulation et si les blessures qu’il a présentées lui sont imputables. Il ressort des pièces de l’enquête pénale qui a été menée, et particulièrement des pièces médicales mais aussi de l’audition des personnels soignants qui sont intervenus que dès la prise en charge de Monsieur [Y] aux urgences de l’hôpital d’[Localité 16] le 6 février 2019, qui était alors conduit par Monsieur [U], ce dernier a été déclaré aux personnels que son ami blessé venait d’être victime d’un accident de voiture. Le docteur [T] [C], interne aux urgences d’[Localité 16], qui a pris en charge Monsieur [Y] expose aux services de police que Monsieur [U] a déclaré être le conducteur du véhicule lors de l’accident et qu’il lui a dit : « mon camarade avait la fenêtre ouverte, le bras posé sur la portière quand un véhicule les a doublé sur la droite provoquant la blessure au bras ». Le docteur [C] ajoute « pour ma part, je pense que les déclarations du conducteur pourraient être compatibles avec les blessures constatées ». Le docteur [M] [O] a, dans son examen médico-légal du 7 février 2019, rapporté les circonstances dans lesquelles Monsieur [Y] aurait été blessé qui lui ont été transmises, à savoir un accident de la voie publique alors que Monsieur [Y] était passager avant droit. S’il est alors précisé que les informations complémentaires reçues indiquaient que Monsieur [Y] aurait été victime de l’accident sur l’autoroute, alors qu’il avait son bras par la fenêtre et qu’ils auraient été doublés sur la voie de droite, il convient de relever qu’elle conclut « Monsieur [Y] présente un fracas du membre supérieur droit (scapula droite, humérus droit, radius et ulna droit) avec de multiples fractures très déplacées compatibles avec un traumatisme à haute énergie cinétique, ayant nécessité une amputation du bras droit ». De plus, il ressort de l’enquête pénale que Monsieur [Y] a déclaré de manière constante qu’il était passager avant droit du véhicule conduit par Monsieur [U] lorsqu’il a été victime d’un accident de circulation qui a blessé gravement son bras. Si Monsieur [G] relève que les traces analysées sur le véhicule de Monsieur [U] ne sont pas compatibles avec ses déclarations, il n’est pas remis en cause qu’un accident ait eu lieu et il n’a pas été chargé de déterminer si les blessures de Monsieur [Y] étaient compatibles avec les traces de choc relevées sur le véhicule. Il existe ainsi un faisceau d’indices concordants que Monsieur [Y] a été victime le 6 février 2019 d’un accident de circulation dans le véhicule conduit par Monsieur [U] et assuré auprès de la société AREAS DOMMAGES. La demande de Monsieur [Y] d’être indemnisé sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 des conséquences de l’accident du 6 février 2019 en qualité de passager du véhicule assuré par la société AREAS DOMMAGES sera accueillie. Sur l'évaluation du préjudice corporel L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. L’amputation que Monsieur [Y] a subie le 7 février 2019 s’inscrit dans les suites immédiates des soins apportés aux blessures qui ont été constatées lors de sa prise en charge d’abord aux urgences de l’hôpital d’[Localité 16] puis à l’hôpital de [Localité 21] et est donc imputable à l’accident de circulation fait générateur de ces blessures. Il convient ainsi d’ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices de Monsieur [Y]. Monsieur [Y] pourra, le cas échéant, se faire assister d’un interprète. Par ailleurs, l’expert pourra s’adjoindre le sapiteur de son choix. Monsieur [Y] devra régler les frais de consignation. La gravité des conséquences de l’accident justifie que lui soit allouée dans l’attente de l’évaluation de ses préjudices une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de la somme de 30.000 euros. SUR LA DEMANDE DE PROVISION AD LITEM En application de l’article 789 2° du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut allouer une provision pour le procès. Le tribunal étant saisi de la demande d’expertise et, parallèlement à la poursuite de l’instance, d’une provision ad litem, cette demande est recevable. Il n’est pas contesté que Monsieur [Y] est dans une situation précaire. Sa demande d’indemnisation étant accueillie, une expertise étant ordonnée pour laquelle il devra payer la consignation, et pouvoir se faire assister d’un interprète et d’un médecin conseil, il convient de faire droit à sa demande de provision pour le procès à hauteur de la somme de 5000 euros. Sur LeS demandes accessoireS La société AREAS DOMMAGES, qui est condamnée, supportera les dépens. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [Y] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 1500 euros. En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, DIT que Monsieur [B] dit [J] [Y] a été victime d’un accident de circulation le 6 février 2019 en qualité de passager du véhicule assuré par la société AREAS DOMMAGES ; DIT que la société AREAS DOMMAGES est tenue de l’indemniser intégralement des suites de l’accident de circulation survenu le 6 février 2019 ; Avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices, ORDONNE l’expertise médicale de Monsieur [B] dit [J] [Y] ; COMMET pour y procéder le : docteur [P] [Adresse 15] [Localité 12] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX04] Email : [Courriel 18] Lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne; DONNE à l'expert la mission suivante : 1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; 2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ; 3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal (l’intégralité de ses ayants droit) ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ; 4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; 6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; 7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; 8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; 10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : -Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable; -Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; 11°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : -la réalité des lésions initiales, -la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident, -l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ; 13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; 14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; 15°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; 16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ; 17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; 18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; 19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; 20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 21°) Indiquer, le cas échéant : -si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne), -si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins, -donner le cas échéant un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome ; FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; DIT que l'expert pourra se faire communiquer, avec l’accord expresse écrit de la victime tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ; DIT que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord express ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ; DIT que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : -fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; -rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ; DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : -la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; -le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation; -le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise; -la date de chacune des réunions tenues ; -les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties; -le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; DIT que l'original du rapport définitif sera déposé en un exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 15 avril 2025 sauf prorogation expresse ; FIXE à la somme de 1500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [B] dit [J] [Y] à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 16 décembre 2024 ; DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre, contentieux accidents, du tribunal judiciaire de Paris pour contrôler les opérations d'expertise ; RENVOYONS à l'audience de mise en état du mardi 17 décembre 2024 à 13h30 pour vérification du versement de la consignation ; CONDAMNE la société AREAS DOMMAGES à payer à Monsieur [B] dit [J] [Y] la somme de 5000 euros à titre de provision pour le procès ; CONDAMNE la société AREAS DOMMAGES à payer à Monsieur [B] dit [J] [Y] la somme de 30.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie d’Indre et Loire ; CONDAMNE la société AREAS DOMMAGES aux dépens ; CONDAMNE la société AREAS DOMMAGES payer à Monsieur [B] dit [J] [Y] la somme de 1500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; DIT n’y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à Paris le 15 Octobre 2024. La Greffière La Présidente Erell GUILLOUËT Sabine BOYER SERVICE DE LA RÉGIE Tribunal Judiciaire de Paris, [Adresse 17], [Localité 14] Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h [Adresse 17], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier Tel. : [XXXXXXXX05] - [XXXXXXXX03] / fax : [XXXXXXXX02] [Courriel 20] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : - virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX019] / BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial - chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;
Articles de loi cités
article 144 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 143 du code de procédure civile dispose qarticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile en vigueu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 19ème chambre civile
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
67100405fac14a1f31d9b877
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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