Tribunal JudiciairePCP JCP référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP référé — 11 octobre 2024
- ECLI
- 67100408fac14a1f31d9b8cb
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies conformes délivrées le : 11/10/2024 à : - Me B. DARMON - Me A. NANCY Copie exécutoire délivrée le : 11/10/2024 à : - Me B. DARMON La Greffière, Pôle civil de proximité ■ PCP JCP référé N° RG 24/02715 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4H3C N° de MINUTE : 1/2024 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 octobre 2024 DEMANDERESSE Madame [U] [M] épouse [E], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] représentée par Me Benjamin DARMON, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #C1109 DÉFENDEURS Madame [V] [R], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] représentée par Me Augustin NANCY, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #G0432 (bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire par ordonnance de référé du 11 octobre 2024) Monsieur [A] [S], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] représenté par Me Augustin NANCY, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #G0432 (bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire par ordonnance de référé du 11 octobre 2024) COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, Juge des contentieux de la protection assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière Décision du 11 octobre 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/02715 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4H3C DATE DES DÉBATS Audience publique du 3 septembre 2024 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024 par Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [U] [M] épouse [E] est propriétaire d'un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4] qu'elle a donné en location meublée à Monsieur [L] [G] [W] et à Madame [U] [Y] [Z] [D] en vertu d'un bail du 12 octobre 2022. Informée par les locataires partis en vacances et ayant donné leur clef à un ami que la serrure avait été changée et que l'appartement était occupé, Madame [U] [M] épouse [E] a déposé plainte le 28 avril 2023 puis a obtenu la désignation d'un commissaire de justice pour que soient constatées les conditions d'occupation du logement par ordonnance sur requête du 23 octobre 2023. Le commissaire de justice s'est rendu sur place le 17 janvier 2024 et a constaté la présence dans les lieux de Monsieur [A] [S] et de Madame [V] [R]. Par acte de commissaire de justice du 19 février 2024, Madame [U] [M] épouse [E] a assigné, en référé, Monsieur [A] [S] et Madame [V] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins d'obtenir leur expulsion avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la suppression du délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le rejet de toute éventuelle demande de délais pour quitter les lieux, leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1.000 euros rétroactivement à compter du 3 avril 2023, outre 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat, de l'assignation et de la signification de la décision à intervenir. Au soutien de ses demandes, Madame [U] [M] épouse [E] fait valoir que l'occupation des lieux sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser. La procédure évoquée à l'audience du 4 avril 2024 a fait l'objet d'une réouverture des débats au 3 septembre 2024, compte tenu de l'arrivée du conseil des défendeurs après la clôture des débats. À l'audience du 3 septembre 2024, Madame [U] [M] épouse [E], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à préciser que la demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation était sollicitée à titre provisionnel et a conclu au rejet des prétentions adverses. Monsieur [A] [S] et Madame [V] [R], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ainsi que l'établissement d'un bail à leur nom et, subsidiairement, un délai de huit mois pour quitter les lieux, en arguant de leur bonne foi au motif qu'ils ont été trompés par Monsieur [C] [P] qui leur a fait signer un contrat de location en se faisant passer pour le propriétaire du logement. Ils ont été invités à justifier de leurs démarches de relogement, mais ils n'ont produit aucune pièce en cours de délibéré. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 octobre 2024. MOTIFS Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire L'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion (…). L'aide juridique provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". En l'espèce, du fait de l'urgence et en ce que la présente procédure peut mettre en péril les conditions essentielles de vie de Monsieur [A] [S] et de Madame [V] [R], il convient de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de désigner Maître Augustin NANCY à ce titre. Sur la demande d'expulsion en raison de l'occupation illicite du logement En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite ici visé s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le droit de propriété défini par l'article 544 du code civil est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, sous réserve des usages prohibés par la loi ou les règlements et l'article 545 du même code précise que " nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. ". Le Conseil constitutionnel lui a reconnu le caractère de droit fondamental à valeur constitutionnelle (Cons. const. 16 janvier 1982, n° 81-132 DC). L'article 1 du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme fait peser sur l'État l'obligation positive de prendre des mesures de protection afin d'assurer l'exercice effectif du droit de propriété (CEDH, 21 janvier 2010, n° 13829/03, Barrett et Sirjean c. France, sur le refus de concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision d'expulsion). L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin. En l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier, notamment du procès-verbal de constat du 17 janvier 2024, que Monsieur [A] [S] et Madame [V] [R] occupent le logement litigieux, appartenant à Madame [U] [M] épouse [E], à des fins d'habitation. Ils occupent ce logement sans pouvoir justifier d'aucun droit ni titre à cette occupation. En effet, si Madame [V] [R] indique avoir signé un bail avec un dénommé [C] [P] (contrat de location que le commissaire de justice a pris en photographie), le dénommé [C] [P] n'est pas le propriétaire du logement litigieux et les défendeurs reconnaissent avoir cessé de lui payer le loyer lorsqu'ils ont compris que c'était " un faux bail. ". Dès lors, l'occupation des lieux par les défendeurs est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d'occupation, Madame [U] [M] épouse [E] n'ayant nullement consenti à une telle occupation, ce qui caractérise de manière non sérieusement contestable un trouble manifestement illicite. Aucune disposition légale ne confère au juge des référés, juge de l'évidence et juge du provisoire, le pouvoir de contraindre un propriétaire à régulariser un bail avec des personnes qu’il ne souhaite pas avoir comme locataires. L'expulsion est la seule mesure de nature à permettre à un propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement. Il convient donc d'ordonner l'expulsion des défendeurs, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision. Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre la défenderesse à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, Madame [U] [M] épouse [E] obtenant, par ailleurs, une indemnité d'occupation (voir ci-après). Il sera rappelé, enfin, que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution L'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7 du même code. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l'espèce, il n'est aucunement justifié par la propriétaire que Monsieur [A] [S] et Madame [V] [R] soient entrés dans les lieux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Madame [U] [M] épouse [E] sera, par conséquent, déboutée de sa demande à ce titre. Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l'habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an. En l'espèce, Monsieur [A] [S] et Madame [V] [R] ne justifient ni de leurs revenus, ni de leurs démarches de relogement, alors qu'ils savent depuis le 27 avril 2023 qu'ils occupent le logement sans droit ni titre, ainsi que cela ressort de la plainte déposée par Madame [V] [R] à l'encontre de la personne qui lui a fait signer un bail. Les défendeurs n'ont à aucun moment cherché à prendre contact avec la propriétaire pour lui régler une indemnité d'occupation, bien qu'ils connaissent ses coordonnées depuis 18 mois. Compte tenu de la durée de la procédure, à raison notamment de la demande de réouverture des débats, ils ont de fait déjà bénéficié de délais et leur expulsion ne pourra intervenir qu'à l'expiration du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, à l'issue de la trêve hivernale. Enfin, Madame [U] [M] épouse [E] justifie de l'urgence à récupérer le logement alors qu'elle perçoit une faible retraite. En conséquence, il ne sera pas accordé de délais supplémentaires à Monsieur [A] [S] et à Madame [V] [R] autres que les délais légaux et leur demande de délais sera rejetée. Sur la provision au titre de l'indemnité d'occupation Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier. L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder. Le maintien dans des lieux, sans droit ni titre, constitue une faute civile de nature quasi délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l'espèce, afin de préserver les intérêts de la propriétaire, il convient de dire que Monsieur [A] [S] et Madame [V] [R] seront solidairement redevables à son égard d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 3 avril 2023, date depuis laquelle ils reconnaissent habiter les lieux, qui sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer et des charges dus par les locataires occupant précédemment le logement, soit la somme mensuelle de 1 000 euros, à laquelle ils seront condamnés in solidum et ce, jusqu'à la date de la remise des clés ou de leur expulsion. Sur les demandes accessoires Monsieur [A] [S] et Madame [V] [R], qui perdent le procès, seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat du 17 janvier 2024, de l'assignation et de la signification de la présente décision. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [U] [M] épouse [E] les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 900 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, ACCORDONS l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [A] [S] et à Madame [V] [R] sous réserve de la décision du bureau d'aide juridictionnelle et DÉSIGNONS Maître Augustin NANCY à ce titre, CONSTATONS que Monsieur [A] [S] et Madame [V] [R] sont occupants sans droit ni titre de l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4], DÉBOUTONS Monsieur [A] [S] et Madame [V] [R] de leur demande d'établissement d'un bail à leur nom, DÉBOUTONS Madame [U] [M] épouse [E] de sa demande relative à la suppression du délai de deux mois de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, DÉBOUTONS Madame [U] [M] épouse [E] de sa demande d'astreinte, DÉBOUTONS Monsieur [A] [S] et Madame [V] [R] de leur demande de délais pour quitter les lieux, ORDONNONS à Monsieur [A] [S] et Madame [V] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, DISONS qu'à défaut pour Monsieur [A] [S] et Madame [V] [R] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Madame [U] [M] épouse [E] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNONS in solidum Monsieur [A] [S] et Madame [V] [R] à verser à Madame [U] [M] épouse [E] une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation d'un montant de 1 000 euros à compter du 3 avril 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion), CONDAMNONS in solidum Monsieur [A] [S] et Madame [V] [R] à verser à Madame [U] [M] épouse [E] une somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNONS in solidum Monsieur [A] [S] et Madame [V] [R] aux dépens comme visé dans la motivation, RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés. La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection, Décision du 11 octobre 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/02715 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4H3C
Articles de loi cités
article 544 du code civil est le droit de jouir earticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.411-1 du code des procédures civiles darticle L.412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles darticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP référé
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
67100408fac14a1f31d9b8cb
Données disponibles
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- Résumé officiel
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