Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6710040bfac14a1f31d9b927
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Nathalie CADET Madame [U] [K] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Nathalie CADET Madame [U] [K] rectifie le jugement du 04 juillet 2024 de l'affaire portant le numéro RG initial 24/3025 Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/08950 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55KE NUMERO RG INITIAL : 24/3025 Requête en rectification du : 10 septembre 2024 N° MINUTE : 1 JCP JUGEMENT RECTIFICATIF rendu le mardi 15 octobre 2024 DEMANDERESSE Madame [Z] [S], demeurant [Adresse 2] représentée Me Nathalie CADET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE - #PC240 DÉFENDERESSE Madame [U] [K] [Adresse 1] COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, SANS DÉBATS Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile. JUGEMENT réputé contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le mardi 15 octobre 2024 Vu le jugement du 4 juillet 2024 prononcé par le juge des contentieux de la protection entre Madame [Z] [S] et Madame [U] [K], Vu la requête en rectification d’erreur matérielle du 13 septembre 2024 du conseil de Madame [Z] [S], SUR CE, L’article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou à défaut ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou les parties appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. En l'espèce, il résulte des motifs du jugement qu'une erreur matérielle a été commise au dispositif du jugement du 4 juillet 2024 en ce que la condamnation de Madame [U] [K] au paiement de dommages et intérêts a été mise à la charge de Madame [Z] [S]. Il convient en conséquence de rectifier le jugement sur ce point. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition des parties par le greffe, Vu l’article 462 du code de procédure civile, Vu le jugement du 4 juillet 2024, Ordonne la rectification du jugement précité pour erreur matérielle, Remplace en conséquence en page 7 du jugement la mention “CONDAMNE Madame [Z] [S] à payer à Madame [U] [K] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, " PAR LA MENTION SUIVANTE: “CONDAMNE Madame [U] [K] à payer à Madame [Z] [S] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, " Ordonne la mention de la présente décision en marge du jugement ainsi rectifié, et dit qu'il ne pourra être délivré de copie sans mention de cette rectification, Dit que les dépens de la présente décision rectificative seront à la charge du Trésor Public. Fait au Tribunal judiciaire de Paris Le greffier Le juge
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
6710040bfac14a1f31d9b927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA