Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 11 octobre 2024
- ECLI
- 6710040cfac14a1f31d9b948
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/55130 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ABX N° : 1-CH Assignations du : 06 Juin 2023 07 Juin 2023 23 Juin 2023 [1] [1] 3 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 octobre 2024 par Marion BORDEAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Célia HADBOUN, Greffière, DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8], pris en la personne de son syndic le cabinet JUNEGE, Syndic de copropriété, SASU [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #543 DEFENDERESSES S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Maître Stanislas COMOLET, avocat au barreau de PARIS - #P0435 SARL DES ETABLISSEMENTS LEMAITRE [Adresse 3] [Localité 5] non représentée Compagnie MSIG INSURANCE EUROPE AG [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Maître Nancy DUBOIS de la SELAS BOIZEL DUBOIS FENNI ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0491 DÉBATS A l’audience du 11 Octobre 2024 tenue publiquement, présidée par Marion BORDEAU, Juge et assistée de Célia HADBOUN, Greffière, Nous, Président, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, Vu les assignations en référé en date du 06, 07 et 23 juin 2023 et les motifs y énoncés, Attendu que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8], pris en la personne de son syndic le cabinet JUNEGE, Syndic de copropriété, SASU déclare se désister de son instance et de son action ; que la S.A. AXA FRANCE IARD et la Compagnie MSIG INSURANCE EUROPE AG acceptent le désistement ; Que l’acceptation de la défenderesse, la SARL DES ETABLISSEMENTS LEMAITRE n’est pas nécessaire, cette dernière n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée. Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8], pris en la personne de son syndic le cabinet JUNEGE, Syndic de copropriété, SASU de ce qu'il déclare se désister de son instance et de son action ; Déclarons le désistement d'instance et d’action parfait ; Constatons l'extinction de l'instance et de l’action et le dessaisissement du tribunal ; Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile. Fait à Paris le 11 octobre 2024 La Greffière, La Présidente, Célia HADBOUN Marion BORDEAU
Articles de loi cités
article 399 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
6710040cfac14a1f31d9b948
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA