Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6710040cfac14a1f31d9b94b
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/52265 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JJW N° : 2 Assignation du : 19 Mars 2024 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 octobre 2024 par Fanny LAINE, 1ère vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, DEMANDEUR Le Syndicat des Copropiétaires du [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son Syndic en exercice le Cabinet SUPERGESTES, SARL C/O SUPERGESTES [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Maître Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS - #C1869 DEFENDERESSE La S.A.R.L. PARRY’S IMMO [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, non constituée DÉBATS A l’audience du 10 Octobre 2024 tenue publiquement, présidée par Fanny LAINE, 1ère vice-présidente adjointe et assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, Vu l’assignation en référé en date du 19 mars 2024 et les motifs y énoncés, Attendu que le Syndicat des copropiétaires du [Adresse 3] à [Localité 5] déclare se désister de son instance par message RPVA en date du 10 octobre 2024 ; Que l’acceptation de la défenderesse, la S.A.R.L. PARRY’S IMMO n’est pas nécessaire, cette dernière n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée. Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte au Syndicat des copropiétaires du [Adresse 3] à [Localité 5] de ce qu'il déclare se désister de son instance ; Déclarons le désistement d'instance parfait ; Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ; Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile. Fait à Paris le 10 octobre 2024 Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC Fanny LAINE
Articles de loi cités
article 399 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6710040cfac14a1f31d9b94b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA