Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 4
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 4 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6710040ffac14a1f31d9b99a
- Date
- 15 octobre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 4 N° RG 24/34592 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32S4 N° MINUTE JUGEMENT rendu le 15 Octobre 2024 Art. 233 - 234 du code civil DEMANDEURS CONJOINTS Madame [L] [D] épouse [Y] [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Emily JUILLARD, Avocate, #G0858 ET Monsieur [H] [Y] [Adresse 3] [Localité 6] Comparant assisté de Maître André MEILLASSOUX, Avocate, #E0261 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Alice PEREGO LE GREFFIER Farida MEHRI Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 24 septembre 2024, en chambre du conseil ; JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire et susceptible d’appel. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête conjointe enregistrée le 25 avril 2024, Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 9 octobre 2023 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires et de liquidation du régime matrimonial des époux ; DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la liquidation du régime matrimonial des époux ; PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [L] [P] [D] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10] (Algérie) et Monsieur [H], [B] [Y] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] (Algérie) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 10] (Algérie) ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9]; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; HOMOLOGUE la convention de divorce des parties du 9 octobre 2023 annexée à la présente décision et lui DONNE force exécutoire ; CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires. Fait à Paris, le 15 Octobre 2024 Farida MEHRI Alice PEREGO Greffier Juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 4
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
6710040ffac14a1f31d9b99a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA