Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67100411fac14a1f31d9b9dc
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 5 479 835 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/00420 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XPE N° MINUTE : 21/2024 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 10 octobre 2024 DEMANDERESSE Société FEDERPIERRE CAPUCINES, [Adresse 1], représentée par Maître Alain DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3], Toque P0208 DÉFENDEURS Monsieur [X] [M], Madame [C] [H] [S] épouse [M], demeurant [Adresse 5] Espagne, représentés par Me Lara WISSAAD, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 4], Toque J 009 COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière DATE DES DÉBATS : 27 août 2024 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée le 10 octobre 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière Décision du 10 octobre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00420 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XPE Par exploit d'huissier, la Société Federpierre Capucines propriétaire de locaux situés à [Localité 6] a fait assigner en REFERE Monsieur et Madame [M] [X] et [C] suivant bail d'habitation pour l'appartement et la cave au sous sol situés au [Adresse 2] produit aux débats aux fins d'obtenir: - le paiement solidaire par provision d'une somme de 36 736,41 € au titre des loyers et charges dus novembre 2023 inclus; - la fixation de l'indemnité d'occupation à hauteur du montant du loyer majoré des charges et la condamnation des défendeurs à son paiement; - la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est ; -2000,00 € sont demandés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. -Les dépens A l'audience du 27/08/2024, la partie demanderesse réitère ses demandes par l'intermédiaire de son conseil et fixe sa créance à la somme de 54 798,35 Euros et ce après départ des locataires et restitution du dépôt de garantie inclus et se désiste de ses demandes de résiliation et expulsion en conséquence elle sollicite de la juridiction - le paiement solidaire par provision d'une somme de 54 798,35 € au titre des loyers et charges dus au 4 juillet 2024 inclus; -2000,00 € sont demandés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. -Les dépens Monsieur [M] cité régulièrement devant la juridiction saisie est représenté à l'audience de plaidoirie. Il reconnaît devoir des loyers Il sollicite des délais de payement à hauteur de 2283,26 Euros par mois Madame [M] citée régulièrement devant la juridiction saisie est comparante à l'audience de plaidoirie : Elle reconnaît sa dette de loyers Elle sollicite des délais de payement à hauteur de 2283,26 Euros par mois MOTIFS DE LA DÉCISION: Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande paraît recevable en conséquence. SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS: Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits qu'il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement à titre provisionnel pour le montant des loyers et charges impayés et ce après départ à hauteur de 54 798,35 Euros au vu du décompte versé aux débats Attendu que les défendeurs représentés à l'audience de plaidoirie ne contestent pas le montant sollicité et ne justifient pas de leur libération Qu'il y a lieu de condamner par provision Monsieur et Madame [M] au paiement de ces sommes; Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties ne s'opposent pas à l'octroi de délais de paiement puisque le bailleur a donné son accord SUR L'ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE: Attendu qu'un commandement de payer a été délivré ; que cet acte qui rappelait tant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, Attendu que le bailleur se désiste de ses demandes de résiliation et d'expulsion. Qu'il convient d'en prendre acte SUR LA FIXATION D'UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE: Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré des charges; que les défendeurs seront condamnés à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation; SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE: Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; SUR LES DÉPENS: Attendu que les défendeurs succombent à la procédure; qu'ils seront condamnés aux entiers dépens incluant les frais de commandement, en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile; PAR CES MOTIFS: Le juge statuant en REFERE, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort; Constatons le désistement de la Société FEDERPIERRE CAPUCINES à l'encontre de Monsieur et Madame [M] au titre de ses demandes de résiliation et d'expulsion Condamnons solidairement Monsieur et Madame [M] [X] et [C] à payer à la Société FEDERPIERRE CAPUCINES la somme de 54 798,35 € à titre de provision au titre des loyers charges et impayés et ce après départ des locataires Fixons l'indemnité d'occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges; Condamnons solidairement Monsieur et Madame [M] [X] et [C] à payer à la Société FEDERPIERRE CAPUCINES , à titre de provision l'indemnité mensuelle d'occupation précitée jusqu'à libération effective des lieux; Accordons des délais de payement tels que sollicités par Monsieur et Madame [M] [X] et [C] Disons que Monsieur et Madame [M] [X] et [C] devront régler des mensualités à hauteur de 2283,26 Euros pour régler la dette. Disons que les mensualités devront débuter à compter du 10 du mois suivant la signification de la décision et qu'à la 24ème mensualité le solde de la dette devra être réglé en sa totalité Disons qu'à défaut d'une seule mensualité prévue la totalité de la dette restant due sera immédiatement exigible. Disons avoir lieu de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Condamnons solidairement Monsieur et Madame [M] [X] et [C] à payer la somme de 1000,00 Euros en vertu de l'article 700 du CPC Condamnons solidairement Monsieur et Madame [M] [X] et [C] aux entiers dépens Rappelons que la présente décision, prise en REFERE, est exécutoire par provision; LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 696 du Code de Procédure CivileARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67100411fac14a1f31d9b9dc
Données disponibles
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