Tribunal JudiciaireCharges de copropriété
Tribunal Judiciaire · Charges de copropriété — 9 octobre 2024
- ECLI
- 67100412fac14a1f31d9b9f5
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 4 358 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires à: -Me Jean-Olivier D’ORIA -Me Odile COHEN délivrées le: ■ Charges de copropriété N° RG 23/07278 N° Portalis 352J-W-B7H-CZXOV N° MINUTE : Assignation du : 12 Mai 2023 JUGEMENT EN PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 09 Octobre 2024 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic, la société GESTION-TRANSACTION-CONSEIL-IMMOBILIER (GTC), exerçant sous l’enseigne ASTRAE, S.A.R.L [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Jean-Olivier D’ORIA de la SCP SMITH D’ORIA - IPP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1060 DÉFENDERESSE S.A.S COLA HOUSE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0051 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire, Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 02 Septembre 2024, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire. assistée de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 09 Octobre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/07278 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXOV DÉBATS A l’audience publique du 09 Octobre 2024 JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe EXPOSE DU LITIGE L’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] est soumis au statut de copropriété. La SAS COLA HOUSE est copropriétaire au sein de cette copropriété des lots n° 1 et 2. Par acte d’huissier du 12 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] a fait assigner la SAS COLA HOUSE devant le président du tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond en paiement de charges de copropriété, pour demander principalement, au visa des articles 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 35 et 55 du décret du 17 mars 1967 et des articles 1153 et suivants du code civil, de condamner la société COLA HOUSE à lui payer les sommes suivantes : - au titre de l’arriéré des appels travaux et des charges générales, déduction faites des paiements spontanés réalisées : 29.036,20 €, - au titre des provisions non encore échues : 84.007,38 €, - soit une somme totale de : 113.043,58 €, outre les intérêts au taux légal à compter des mises en demeure pour les sommes qui y sont mentionnées, et à compter de la présente assignation pour le surplus. Par jugement en date du 28 septembre 2023, le juge délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience du 29 novembre 2023 à 14h aux fins de justification par le syndicat des copropriétaires requérant de la dénomination sociale de la société COLA HOUSE requise et aux fins d'observations éventuelles des parties sur cette demande. Par jugement en date du 26 avril 2024, le juge délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience du 9 octobre 2024 pour : - permettre aux parties de produire leurs observations sur la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] et, en particulier, sur la conformité ou non de la mise en demeure du 3 février 2023 aux exigences prescrites par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; - enjoindre aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation, le médiateur : M. [E] [J] [N]. Par message notifié par la voie électronique le 8 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] a exposé que les parties avaient trouvé un accord et qu’il se désistait de son instance et de son action. Par message notifié par la voie électronique le 8 octobre 2024, la SAS COLA HOUSE a indiqué accepter le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires et se désister également de son instance et de son action, tout en demandant au président de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens. A l’audience du 9 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] se désiste de son instance et de son action. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient donc de déclarer le désistement d’instance et d’action parfait et de constater l'extinction de l'instance et de l'action. Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le demandeur supportera la charge des dépens sauf convention contraire des parties. PAR CES MOTIFS, La Président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire en premier ressort, Déclare le désistement d’instance et d’action parfait et constate l'extinction de l'instance et de l'action, Dit que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] supportera la charge des dépens sauf convention contraire des parties. Fait et jugé à Paris le 09 Octobre 2024 La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Charges de copropriété
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
67100412fac14a1f31d9b9f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA