Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67100414fac14a1f31d9ba58
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 842 279 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/01881 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BFK N° MINUTE : 20/2024 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 10 octobre 2024 DEMANDERESSE Madame [G] [M], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3], Toque A0727 DÉFENDEURS Monsieur [P] [U], demeurant [Adresse 1], non comparant, Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 1], non comparant, ayant tous 2 pour avocat Me AMIEL Benoit, avocat au barreau de Paris, [Adresse 4], Toque P 0254, non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière DATE DES DÉBATS : 27 août 2024 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 10 octobre 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière Décision du 10 octobre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/01881 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BFK Par exploit d'huissier, Madame [M] [G] propriétaire de locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5] a fait assigner en référé Monsieur [U] [P] et Monsieur [U] [J] suivant bail d'habitation et avenant produit aux débats aux fins d'obtenir: - le paiement d'une somme de 8422,79 Euros au titre des loyers et charges dus janvier 2024 inclus , -les intérêts au taux légal, - la fixation de l'indemnité d'occupation à hauteur du montant de la somme de 3256,52 et la condamnation des défendeurs à son paiement; - la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est - 2000,00 Euros sont demandés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. -l'exécution provisoire A l'audience du 27/08/2024, la partie demanderesse réitère sa demande mais se désiste de ses demandes de résiliation et d'expulsion et expose par l'intermédiaire de son conseil que la dette se situe à la somme de 3648,55 Euros et ce après départ des locataires . En conséquence la partie demanderesse sollicite de la juridiction : - le paiement d'une somme de 3648,55 Euros au titre des loyers et charges dus après départ , -les intérêts au taux légal, - 2000,00 Euros sont demandés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. -l'exécution provisoire Monsieur [U] [P] cité régulièrement devant la juridiction est non comparant ni représenté à l'audience de plaidoirie. Monsieur [U] [J] cité régulièrement devant la juridiction est non comparant ni représenté à l'audience de plaidoirie. PROCEDURE La juridiction a mis en délibéré le dossier pour la date du 10/10/2024. MOTIFS DE LA DÉCISION: Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion selon délai légal avant la présente audience et que la demande paraît recevable en conséquence. SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS: Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits qu'il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement pour le montant des loyers et charges à hauteur de 3648,55 euros selon décompte versé aux débats Qu'il y a lieu de condamner les défendeurs au paiement de cette somme; Attendu que les intérêts au taux légal courent à compter de la décision Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement en raison de la non comparution des défendeurs SUR L'ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE: Attendu qu'un commandement de payer a été délivré ; que cet acte qui rappelait tant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée dans le délai légal imparti, Attendu que le bailleur se désiste de sa demande de résiliation et d'expulsion en raison du départ des locataires. Qu'il convient d'en prendre acte SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE: Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; SUR LES DÉPENS: Attendu que les défendeurs succombent à la procédure; qu'ils seront condamnés aux entiers dépens incluant les frais de commandement, en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile; Attendu que l'exécution provisoire est de droit et justifiée par l'ancienneté du litige PAR CES MOTIFS: Le Juge statuant en référé , publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort; Condamnons Monsieur [U] [P] et Monsieur [U] [J] à payer au demandeur la somme de 3648,55 Euros au titre des loyers charges et indemnités d'occupation impayés, et ce après départ et ce avec intérêt au taux légal à compter de la décision ; Constatons le désistement de Madame [M] [G] au titre de ses demandes de résiliation et d'expulsion Disons avoir lieu de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamnons Monsieur [U] [P] et Monsieur [U] [J] au payement de la somme de 800,00 Euros en vertu de l'article 700 du CPC Condamnons Monsieur [U] [P] et Monsieur [U] [J] aux entiers dépens Disons que l'exécution provisoire est de droit; LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 696 du Code de Procédure CivileARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67100414fac14a1f31d9ba58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA