Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 10
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 10 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 671008b24592a85f66842a5c
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [13] JUGEMENT RENDU LE 15 Octobre 2024 N° RG 22/06596 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q5YV DEMANDEUR : Madame [P] [V] épouse [X] née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 11] (ALGERIE) de nationalité Algérienne [Adresse 7] [Localité 10] non comparante, représentée par Me Kévin DARMON, avocat au barreau de VERSAILLES, case 107 DEFENDEUR : Monsieur [J] [X] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 12] (MAROC) [Adresse 7] [Localité 10] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Sophie CAZALAS Greffier :Franck POTIER Copie exécutoire à : Me Kévin DARMON, service des impôts (2) Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le : DEBATS : A l’audience tenue le 22 Avril 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe Vu l'assignation en divorce délivrée le 12 décembre 2022 par Madame [P] [V] épouse [X] ; Vu l'ordonnance sur mesures provisoires rendue le 21 mars 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles ; CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ; CONSTATE que l'époux demandeur a formulé des propositions en application de l'article 252 du code civil et déclare la demande introductive d'instance recevable ; PRONONCE sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [J] [X], le divorce de : Madame [P], [B] [V] née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 11] (ALGERIE) et de Monsieur [J] [X] né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 12] (MAROC) lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 15] (78) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux ; RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ; FIXE les effets du divorce à la date de l’assignation en divorce le 12 décembre 2022; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONDAMNE Monsieur [J] [X] à payer à Madame [P] [V] épouse [X] une prestation compensatoire en capital d’un montant de cinq mille euros (5 000 €) ; PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires : 1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ; - autres saisies ; - paiement direct par l’employeur ; - recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ; 2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national. DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE Monsieur [J] [X] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoires ; RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024 par Sophie CAZALAS, Juge aux affaires familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Franck POTIER Sophie CAZALAS TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 16] [Adresse 6] [Localité 9] ☎ :[XXXXXXXX02] Références : N° RG 22/06596 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q5YV N° minute de la décision : "République française, Au nom du peuple français" EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE "De la décision rendue le 15 Octobre 2024 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé : Président : Sophie CAZALAS Greffier : Franck POTIER Dans la cause entre : DEMANDEUR : Madame [P] [V] née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 11] (ALGERIE) demeurant : [Adresse 8] non comparante, ni représentée ET : DEFENDEUR : Monsieur [J] [X] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 12] (MAROC) demeurant : [Adresse 8] non comparant, ni représenté En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile : En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier. Pour extrait certifié conforme délivré le Le greffier
Articles de loi cités
article 252 du code civil et déclare la demande iarticle 1074-4 du code de procédure civilearticle 465-1 du code de procédure civilearticle 1082 du code de procédure civilearticle 242 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 10
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
671008b24592a85f66842a5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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