Tribunal JudiciairePROCEDURE COLLECTIVE
Tribunal Judiciaire · PROCEDURE COLLECTIVE — 15 octobre 2024
- ECLI
- 671008b24592a85f66842a5f
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 4 670 500 €
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PROCÉDURES COLLECTIVES JUGEMENT RENDU LE 15 OCTOBRE 2024 ENQUETE N° RG 24/00058 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKFU Débats tenus en chambre du conseil le 04 OCTOBRE 2024 par Olivia RODRIGUES, Vice-Présidente, Eric MADRE, Vice-Président et Sophie REROLLE, magistrat honoraires, assistés de Nathalie GALVEZ, Greffier. DEMANDEUR : Monsieur [Y], [X], [G] [N], demeurant 16 rue des Mésanges - 78300 POISSY comparant en personne en présence de : - MINISTERE PUBLIC pris en la personne de Céline BREBION-GUERRIN, Substitut, JUGEMENT : Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe le 15 OCTOBRE 2024 par Olivia RODRIGUES, Présidente, assistée de Nathalie GALVEZ, greffier. EXPOSE DU LITIGE : Par déclaration enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Versailles le 23 juillet 2024, Monsieur [Y] [N] sollicite l’ouverture d’une procédure de surendettement. Il explique exercer l’activité de thérapeute énergéticien exerçant sous le statut de l’entrepreneur individuel depuis 1er octobre 2023. Il précise qu’il souffre de problèmes de santé et que ses difficultés financières résultent de son activité professionnelle et du manque de patients. Il fait état d’un passif professionnel de 46 705 € constitué de créances fiscales et d’un passif personnel constitué de nombreux crédits à la consommation. **** L’affaire a été fixée à l’audience du 04 octobre 2024. Le Ministère Public a été avisé de la procédure. Au cours des débats, tenus en chambre du conseil, Monsieur [Y] [N] a comparu et a été entendu sur sa situation personnelle et professionnelle. Le Ministère Public indique que la situation de Monsieur [N] n’est pas claire sur la dette fiscale et les crédits. Elle requiert une enquête. SUR CE Aux termes de l’article L.681-1 du Code de commerce, «toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre. Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois : 1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ; 2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.». Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l’article R.681-1 du même code que : «I.-La demande d'ouverture mentionnée à l'article L. 681-1 est présentée conformément aux dispositions des titres II à IV du présent livre, sous réserve des dispositions suivantes : 1° La situation de trésorerie, l'état chiffré des créances et des dettes, l'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan et l'inventaire sommaire des biens du débiteur exigé par les 2° et 5° à 7° de l'article R. 621-1 et les 3° et 5° à 7° de l'article R. 631-1 sont présentés en distinguant les biens, droits ou obligations du débiteur relevant du patrimoine professionnel et ceux relevant du patrimoine personnel. Les actes de renonciation à la protection du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel prévus à l'article L. 526-25 sont mentionnés en précisant le nom du créancier concerné ainsi que le montant de l'engagement ; 2° Les pièces et informations mentionnées aux articles R. 621-1 et R. 631-1 sont complétées par celles mentionnées aux articles R. 721-2 et R. 721-3 du code de la consommation et, le cas échéant, par la copie de tout acte de renonciation mentionné au 1°. II.-Le débiteur peut solliciter, dans sa demande d'ouverture, le bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement prévues au livre VII du code de la consommation». L’article L. 711-1 du Code de la consommation dispose, pour sa part, que « La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.». Selon l'article L.621-1 du code de commerce, le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financiere, économique et sociale de l'entreprise. Ce juge peut se faire assister de tout expert de son choix. * En l'espèce, si Monsieur [Y] [N] sollicite le bénéfice d’une procédure de surendettement, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’appréhender correctement sa situation personnelle et professionnelle et en particulier de vérifier si la distinction entre son patrimoine personnel et son patrimoine professionnel a été maintenue. Ainsi, le tribunal ne dispose pas suffisamment de renseignements clairs pour lui permettre de statuer. Dès lors, il convient d’ordonner, avant dire droit, une enquête en désignant un Juge qui sera commis pour recueillir des éléments sur la situation financière, économique et sociale du demandeur. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et avant dire droit, Ordonne une enquête, pour une période de deux mois, au bénéfice de Monsieur [Y] [N] afin, notamment, de déterminer si celui-ci est en état de cessation des paiements sur son activité professionnelle, si il est en état de surendettement à titre personnel et si la distinction entre les patrimoines personnel et professionnel du demandeur a été maintenue, Commet [T] [C], en qualité de juge commis, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de Monsieur [Y] [N], lequel pourra se faire assister de tout expert de son choix, Renvoie, l’affaire à l’audience du VENDREDI 20 DECEMBRE 2024 à 10h, la présente décision valant convocation à l’audience, Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, Réserve les dépens. Le GREFFIER La PRESIDENTE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PROCÉDURE COLLECTIVES N° RG 24/58 Affaire : Monsieur [Y] [N], Versailles, le 15 octobre 2024 Le Greffier à Monsieur [Y] [N] MINISTÈRE PUBLIC En vous priant de bien vouloir trouver ci-joint la copie de la décision rendue par le Tribunal le 15 OCTOBRE 2024 ordonnant une enquête à l’égard de Monsieur [Y] [N]. Le Greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
671008b24592a85f66842a5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA