Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 15 octobre 2024
- ECLI
- 67100e8e2ca67decc913e013
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN ■ cabinet du juge des libertés et de la détention ORDONNANCE EN MATIÈRE D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT CONTENTIEUX DE L'ISOLEMENT N° RG : N° 24-7659 NOM DU PATIENT [T] [D] Minute n°I-C 2024-81 Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Draguignan statuant en notre cabinet, Vu les articles L 3211-12-2 et suivants du Code de la santé publique et notamment l'article L3222-5-1 du dit code ; Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet : Monsieur [T] [D] né le 14 août 1990 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisé au CHI [2] de [Localité 4] [Localité 6] Vu la saisine en date du 14 octobre 2024 à 11h40 émanant du directeur d'établissement hospitalier reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 14 octobre 2024 à 12h45 ; Vu les observations écrites du procureur de la République en date du 14 octobre 2024 à 18h21 ; Vu l'avis motivé du Docteur [P] [K] du 14 octobre 2024 ; Attendu que le patient, après avoir été informé n'a pas été en mesure d'exprimer un souhait quant à son audition par le juge des libertés et de la détention ; qu'il a été procédé à la désignation d'un avocat, pour communication d'observations écrites ; Vu les observations écrites transmises par Maître Sabrina AMEUR-MEDDAH, avocat commis d’office, le 15 octobre 2024 à 00h03 ; Attendu qu’aux termes de l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique : I.- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures…. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Attendu que Monsieur [T] [D] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète le 11 octobre 2024 à 18h35 et placé à l’isolement le 11 octobre 2024 à 18h40 ; que cette mesure a été renouvelée le 14 octobre 2024 à 09h00 ; que le juge des libertés et de la détention a été régulièrement avisé de la poursuite de la mesure puis régulièrement saisi le 14 octobre 2024 à 12H45 ; Attendu que le procureur de la République a pris un avis écrit selon lequel il n'y a pas lieu d'ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement ; Attendu que Maître Sabrina AMEUR-MEDDAH nous a fait connaître ses observations écrites, et a sollicité la mainlevée de la mesure d'isolement, en précisant que d'après les derniers éléments médicaux, le patient a aujourd’hui un comportement calme ; Attendu que selon les éléments transmis, Monsieur [T] [D] a fait l'objet d'un arrêté provisoire d'hospitalisation du Maire de la commune de [Localité 3] du 11 octobre 2024, mesure maintenue par arrêté préfectoral du 12 octobre 2024 ; qu'il présente un comportement délirant et halluciné en raison d'une psychose chronique ; que c'est dans ces conditions que les psychiatres de l'établissement d'accueil (Docteurs [L], [U], [C] et [P]) ont décidé son placement en chambre d'isolement thérapeutique ; Attendu que le Docteur [B], dans son avis motivé du 14 octobre 2024, précise que le patient est plus calme ; que toutefois, ce même praticien indique qu'en raison d'une décompensation psychotique aiguë, le comportement du patient reste imprévisible, de sorte que la mesure d'isolement doit être maintenue ; Attendu que ce médecin a ainsi parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permet d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient ; Attendu en conséquence qu'aucun élément objectivable d'un point de vue médical ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d'isolement prononcée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [T] [D] peut se poursuivre au-delà du délai prévu par les textes précités et qui permettent aux seuls médecins de prescrire cette mesure ; PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel, DISONS que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet : Monsieur [T] [D] né le 14 août 1990 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisé au CHI [2] de [Localité 4] [Localité 6] pourra se poursuivre au-delà du délai prévu par l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique. Le 15 octobre 2024 à 12h01 [Y] [J] Le juge des libertés et de la détention, La présente ordonnance a été notifiée par mail contre récépissé au Centre hospitalier Intercommunal de [Localité 4] [Localité 6] pour notification au patient et remise d'une copie le 15 octobre 2024 à La présente ordonnance a été notifiée par courriel au conseil du patient le 15 octobre 2024 La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République le 15 octobre 2024 , Le Greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
67100e8e2ca67decc913e013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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