Tribunal Judiciaire3ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 3ème Chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67100fb82ca67decc913e670
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY 3ème Chambre N° RG 22/03447 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OS6H NAC : 28A CCC délivrées le : ORDONNANCE Ordonnance rendue le huit Octobre deux mil vingt quatre par Sandrine LABROT, Vice-Présidente assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l'instance N° RG 22/03447 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OS6H ; ENTRE : Madame [N] [X] épouse [L], née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Nicolas THOMAS-COLLOMBIER de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant DEMANDERESSE ET : Madame [T] [X], née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6] représentée par Maître François-René GAS de la SELARL GAS-MARAND, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant Madame [J] [X], née le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant DEFENDERESSES EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [F] [R] [X] est décédé le [Date décès 8] 2015 laissant pour héritier ses trois filles : Madame [N] [L], née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 10] (03), Madame [J] [X], née le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 10], Madame [T] [X], née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 10]. À la suite d’un accident survenu en 1996, Monsieur [X] a été placé sous tutelle en 1997, sa fille [J] étant désignée tutrice. Cette protection a été allégée en curatelle en 2002 puis de nouveau aggravée en tutelle en 2009. Le 4 mai 2003, Monsieur [X] a rédigé un testament au profit de sa fille [J] [X], instituant cette dernière « seule héritière de la propriété située [Adresse 7] à [Localité 9]. », ainsi que des meubles, objets mobiliers et véhicules à son nom. Par acte notarié dressé par Maître [E], notaire le 13 février 2017, Madame [J] [X] a renoncé à la disposition testamentaire prise par son père. Début 2021, Madame [J] [X] a fait état d’un autre testament olographe daté du 9 décembre 2003 établi par Monsieur [X]. Elle l’a remis au Notaire, qui a procédé à son dépôt le 16 février 2021, ce testament attribuant, à titre préférentiel, à sa fille [J] la maison d’[Localité 9], ainsi que les meubles le garnissant et son véhicule automobile. Par exploit d’huissier en date du 15 juin 2022, Madame [N] [L] a assigné Madame [J] [X] et Madame [T] [X], ses deux sœurs, en partage successoral devant le tribunal judiciaire d’Evry. Par conclusions en réponse sur incident du 2 février 2024, Madame [T] [X] demande au juge de la mise en état de : Débouter Madame [J] [X] de l’intégralité de ses demandes, Déclarer non valable le testament du 9 décembre 2003, À titre subsidiaire, dire qu’il n’est pas un legs universel, À titre infiniment subsidiaire, Dire que le délai de prescription de l’action en réduction des libéralités n’a jamais commencé à courir et qu’en toute hypothèse, il a été valablement interrompu par la délivrance de l’assignation en partage du 15 juin 2022, Condamner Madame [J] [X] à payer à Madame [T] [X] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC Condamner Madame [J] [X] aux entiers dépens de l’instance. Par conclusions récapitulatives sur incident en date du 30 avril 2024, Madame [J] [X] demande au juge de la mise en état de : À titre principal : Juger Madame [N] [L] irrecevable à agir en partage de la succession de [D] [X], en l’absence d’indivision du fait du testament pris par le défunt le 9 décembre 2003 au bénéfice de Madame [J] [X] instituée légataire universelle, legs dont Madame [L] n’a pas demandé la réduction et qui est aujourd’hui prescrite à le faire. La débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes comme étant irrecevables et prescrites, sans examen au fond. À titre subsidiaire Juger Madame [N] [L] irrecevable à demander la vente aux enchères publique des deux biens immobiliers dépendant de la succession, Madame [J] [X] en qualité de légataire universelle étant investie de l’ensemble des actifs depuis le décès et étant uniquement redevable à ses cohéritières d’une indemnité de réduction. Juger Madame [N] [L] irrecevable à demander la fixation d’une indemnité au préjudice de Madame [J] [X] pour l’occupation de la maison d’[Localité 9], cette dernière étant investie de la pleine propriété du bien depuis le décès de [D] [X] conformément à son testament. Sur la demande reconventionnelle formée par Mesdames [N] [L] et [T] [X] Juger le testament olographe de [D] [X] du 9 décembre 2003 pleinement valable en la forme et au fond, après avoir procédé à une vérification d’écriture et de signature à l’appui des pièces de comparaison versées aux débats, et connaissance prise de l’attestation établie par Maître [V] Notaire qui avait établi le projet dudit testament olographe à la demande de [D] [X]. Débouter consécutivement Mesdames [N] [L] et [T] [X] de leur fin de non-recevoir et de leurs demandes contraires. En tout état de cause Condamner Madame [N] [L] et Madame [T] [X] solidairement à verser à Madame [J] [X] la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner Madame [N] [L] et Madame [T] [X] solidairement aux entiers dépens de l’instance. Madame [J] [X] invoque l’irrecevabilité de Madame [N] [L] à agir en partage de la succession de Monsieur [D] [X] en raison de l’absence d’indivision. Elle estime en outre que l’action en réduction des libéralités est prescrite et enfin qu’il n’y a pas lieu à indemnité d’occupation. Par conclusions récapitulatives en réponse à incident en date du 6 juin 2024, Madame [N] [L] demande au juge de la mise en état de : À TITRE PRINCIPAL : CONSTATER la disparité des signatures entre les deux testaments de [D] [X] CONSTATER l’absence de date certaine du testament du 9 décembre 2003 alors que [D] [X] a été placé sous tutelle de 1997 à son décès en 2015, hormis de septembre 2002 à septembre 2009 où il était sous curatelle renforcée DIRE ET JUGER que le testament olographe daté du 9 décembre 2003 n’est pas valable ; À TITRE SUBSIDIAIRE, DIRE ET JUGER que le testament n’est pas un legs universel À TITRE TRES SUBSIDIAIRE, DIRE ET JUGER que le délai de prescription de l’action en réduction des libéralités n’a jamais commencé à courir, À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE DIRE ET JUGER que le délai de prescription de l’action en réduction a été valablement interrompu par la délivrance de l’assignation en partage en date du 15 juin 2022 ; EN CONSEQUENCE : DIRE ET JUGER que l’action en réduction des libéralités n’est pas prescrite ; DEBOUTER Madame [J] [X] de l’entièreté de ses demandes. Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile. L’incident a été plaidée à l’audience de mise en état le 11 juin 2024. MOTIFS Sur la validité du testament en date du 9 décembre 2023 L’article 970 du Code civil dispose que : « Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme ». L’article 476 du Code civil dispose que : « La personne en tutelle peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, être assistée ou au besoin représentée par le tuteur pour faire des donations. Elle ne peut faire seule son testament après l'ouverture de la tutelle qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, à peine de nullité de l'acte. Le tuteur ne peut ni l'assister ni la représenter à cette occasion. Toutefois, elle peut seule révoquer le testament fait avant ou après l'ouverture de la tutelle. Le testament fait antérieurement à l'ouverture de la tutelle reste valable à moins qu'il ne soit établi que, depuis cette ouverture, la cause qui avait déterminé le testateur à disposer a disparu ». De manière régulière, il incombe au légataire, qui se prévaut de deux testaments olographes, d’établir la sincérité de ces actes lorsque les héritiers contestent l’écriture et la signature des testaments » En l’espèce, Madame [J] [X] indique avoir trouvé au domicile de son père un second testament, daté du 9 décembre 2003, soit sept mois après la rédaction du premier testament auquel elle a renoncé. Elle précise l’avoir trouvé en 2021, soit 18 ans après sa rédaction et 6 ans après le décès de son père. Il n’est pas démontré que Madame [J] [X] ait eu en sa possession l’original de ce testament, le document déposé chez le notaire étant lui-même une copie. Or, il est constant que le bénéficiaire d’un testament qui n’en détient qu’une copie doit rapporter la preuve que cette copie est une reproduction fidèle et durable de l’original qui a existé jusqu’au décès du testateur et n’a pas été détruit par lui, de sorte qu’il est la manifestation de ses dernières volontés. Il incombe au légataire d’établir la sincérité d’un testament lorsque les héritiers contestent l’écriture et la signature. En l’espèce, il ne peut être contesté que les écritures et signatures de deux testaments prétendument rédigés à sept mois d’intervalle sont différentes. Madame [J] [X] reconnait d’ailleurs que les signatures et écritures entre les deux testaments sont bien différentes, mais elle indique que Monsieur [X] avait pour habitude d’utiliser « de façon alternative l’une ou l’autre des signatures ». Madame [J] [X] verse cependant aux débats divers courriers antérieurs au testament litigieux, émanant de son père, ainsi qu’une attestation de Maître [V], notaire, datée du 12 décembre 2023, attestant que le modèle utilisé par Monsieur [X] pour son 2ème testament, a été rédigé par lui. Il résulte de ces éléments que Madame [J] [X], sur qui pèse la charge de la preuve, rapporte des éléments suffisants pour établir que le testament du 9 décembre 2023 est la manifestation des dernières volontés de son père. Dès lors, ce testament est valable. Sur la recevabilité de l’action en réduction des libéralités L’article 1004 du Code civil dispose que : « Lorsqu'au décès du testateur, il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament ». En outre, l’article 730-3 du Code civil prévoit que : « L'acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu'à preuve contraire. Celui qui s'en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion qui s'y trouve indiquée ». Enfin, l’article 1007 du Code civil dispose que : « Tout testament olographe ou mystique sera, avant d'être mis à exécution, déposé entre les mains d'un notaire. Le testament sera ouvert s'il est cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Dans le cas prévu à l'article 1006, le notaire vérifiera les conditions de la saisine du légataire au regard du caractère universel de sa vocation et de l'absence d'héritiers réservataires. Il portera mention de ces vérifications sur le procès-verbal. Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire. Dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal judiciaire du lieu d'ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents et les conservera au rang de ses minutes. Dans le mois suivant cette réception, tout intéressé pourra s'opposer à l'exercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit en vertu du même article 1006. En cas d'opposition, ce légataire se fera envoyer en possession. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ». L’article 921 alinéa 3 du code civil prévoit que « Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d'un héritier sont susceptibles d'être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible. » L’alinéa 2 précise que le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à 5 ans à compter de l’ouverture de la succession ou à 2 ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte protée à leur réserve. En l’espèce, il est établi que Mesdames [N] et [T] [X] ont été informées par le notaire le 16 février 2021 de l’existence du testament du 9 décembre 2023, lequel leur a été transmis par le dit notaire le même jour. Dès lors, l’action en réduction précitée leur était ouverte jusqu’au 16 février 2023. N’ayant pas exercé cette action avant le 16 février 2023, elles sont aujourd‘hui irrecevables à le faire, l’action étant prescrite. Contrairement à ce qui est invoqué, l’assignation en partage du 15 juin 2022 n’a pas interrompu le délai de prescription, l’effet interruptif attaché à une demande en justice ne s’étendant pas à une demande postérieure différente. Sur l’action en partage Il résulte de ce qui précède qu’aucune indivision n’existe entre les 3 sœurs, le testament du 9 décembre 2003 attribuant l’ensemble des biens du défunt à Madame [J] [X]. Dès lors, l’action en partage intentée par Madame [N] [X] est irrecevable ; Sur les demandes accessoires L’équité commande de ne pas faire, en l’état, application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe, DECLARE le testament établi par Monsieur [D] [X] le 9 décembre 2003 valable ; DECLARE prescrite l’action en réduction des libéralités ; DECLARE Madame [N] [X] épouse [L] irrecevable à agir en partage de la succession de Monsieur [D] [X] ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que chacun conservera la charge de ses dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RENVOIE à l’audience de mise en état du 10 décembre 2024 à 09 heures 30 pour conclusions des parties après incident. Fait à EVRY, le 08 Octobre 2024 LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 1004 du Code civil dispose quearticle 455 du code de procédure civile.article 1007 du Code civil dispose quearticle 921 alinéa 3 du code civil prévoit quearticle 476 du Code civil dispose quearticle 970 du Code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
67100fb82ca67decc913e670
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA