Tribunal Judiciaire3ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 3ème Chambre — 14 octobre 2024
- ECLI
- 67100fb92ca67decc913e690
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY 3ème Chambre MINUTE N° DU : 14 Octobre 2024 AFFAIRE N° RG 20/03702 - N° Portalis DB3Q-W-B7E-NLGP NAC : 50G CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : Me Martine SCHEMBRI, Me Nicolas WERBA Jugement Rendu le 14 Octobre 2024 ENTRE : Monsieur [F] [L], né le 22 Août 1951 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Martine SCHEMBRI, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant DEMANDEUR ET : Madame [B] [G], née le 21 Mars 1970 à [Localité 8]-IRAN, demeurant [Adresse 3] . représentée par Maître Gil MOSER, avocat au barreau de PARIS plaidant DEFENDERESSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ; Magistrats ayant délibéré : Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge, Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, Assistées de Anne Françoise GASTRIN, Greffière lors des débats à l’audience du 10 Juin 2024 et de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Janvier 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 10 Juin 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 Octobre 2024. JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Aux termes d’un compromis de vente reçu devant notaire, Maître [K], le 22 juin 2019, Madame [B] [G] s’est engagée à acquérir la maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 7] auprès de Monsieur [F] [L], moyennant le prix de 207 950 €. Une somme de 15 000 € a été séquestrée auprès du notaire. La vente a été consentie avec les conditions suspensives de droit commun et particulières, à savoir l’obtention d’un prêt immobilier. Aucune rétractation n’est intervenue de la part de Madame [B] [G] dans le délai légal, et cette dernière a obtenu son prêt. La réitération de la vente devait intervenir au plus tard le 15 octobre 2019. Par mail du 8 octobre 2019, Madame [B] [G] a indiqué au notaire : « Dans l’évidence, il y a des problèmes de l’assainissement au bien situé au [Adresse 2]. En sachant que cela fait plus de trois mois que la promesse de vente est signée et que ça fait plus de trois mois que le nécessaire concernant ce problème d’assainissement des eaux n’a pas été réalisé. Je vous prie de trouver ma décision ci-dessous. Par le biais de ce mail, je vous confirme tant que les travaux ne seront pas faits et que je ne possède pas des conformités de l’assainissement concernant le bien au [Adresse 2], je ne signe pas les documents de la vente définitif. Par ailleurs, je vous signale que je vais me renseigner concernant les dommages-intérêts suite à ce problème ». Dans un autre mail adressé notaire le même jour, elle poursuit : « Je vous confirme que tant que les travaux ne sont pas réalisés concernant le problème d’assainissement, je ne signe pas la vente définitive ». Par courrier du 31 octobre 2019, Madame [B] [G] a adressé une correspondance au notaire, Maître [K], lui reprochant le défaut de conformité de la réglementation d’évacuation des eaux usées/eaux pluviales, et lui indiquant qu’une difficulté nouvelle était apparue puisque l’évacuation des eaux usées se faisait sur le regard de la propriété voisine et obligeait à des travaux supplémentaires. Elle le mettait en demeure de lui adresser sous 10 jours deux devis pour les travaux de mise en conformité validés par l’agglomération Grand Orly Seine Bièvre. Par courrier du 8 novembre 2019, Maître [K] a répondu à Madame [B] [G] que le vendeur n’avait pas l’obligation de réaliser les travaux pour mettre le bien en conformité avec la réglementation sur l’assainissement. Il a précisé que le vendeur devait simplement produire un certificat attestant de la conformité ou non de ses installations d’assainissement, ce que Monsieur [F] [L] a fait, dès la signature du compromis. Il a rappelé que le compromis, signé le 22 juin 2019, indique clairement : « Un rapport établi par la société DIMM Diagnostic Immo (…), joint, atteste qu’un contrôle a été effectué par ladite société DIMM Diagnostic Immo. Les conclusions de ce rapport sont les suivantes : Le bien est raccordé au tout-à-l’égout les eaux usées et vannes ne sont pas séparées des eaux pluviales Les eaux pluviales ne sont pas séparées des eaux usées et sont rejetées dans le réseau d’eaux usées ». Le notaire, enfin, a précisé que, même s’il n’y était pas tenu, Monsieur [F] [L] avait fait refaire l’installation d’assainissement conformément aux prescriptions de l’établissement public Grand Orly Seine Bièvre et obtenu le certificat de conformité de l’assainissement. Ledit certificat était joint à la lettre du notaire et ce dernier proposait la date du vendredi 22 novembre 2019 pour la signature de l’acte en son étude. Le 20 novembre 2019, Madame [B] [G] a demandé que les travaux d’assainissement soient expertisés par un professionnel. Monsieur [F] [L] n’a pas donné suite à cette demande. Madame [B] [G] a alors été sommée de comparaître le 17 décembre 2019 aux fins de signature afin de procéder à la réalisation de la vente. Le 17 décembre 2019, le notaire a dressé un procès-verbal de carence. Le 21 janvier 2020, Monsieur [F] [L] par son conseil a demandé à Madame [B] [G] de régulariser l’acte authentique et lui a proposé, si besoin, une médiation conventionnelle avec un médiateur professionnel diplômé d’État et à frais partagés. Par courrier du 27 avril 2020 adressé à Monsieur [F] [L] et au notaire en copie, Madame [B] [G] par son conseil a indiqué qu’elle était fondée à considérer le projet comme annulé compte tenu des manquements de Monsieur [F] [L]. Par courrier du 21 mai 2020 adressé à Madame [B] [G], Monsieur [F] [L] par son conseil a pris acte du refus de cette dernière de réitérer la vente par acte authentique, lui a indiqué qu’il renonçait à poursuivre l’exécution de la vente et lui a demandé de lui payer la somme de 20 795 € conformément à la stipulation de pénalité prévue dans l’acte du 22 juin 2019. C’est dans ces circonstances que par acte du 27 mai 2020, Monsieur [F] [L] a assigné Madame [B] [G] devant le tribunal judiciaire d’Évry. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 juin 2023, Monsieur [F] [L] demande au tribunal de : À TITRE PRINCIPAL : DEBOUTER Madame [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. DIRE Monsieur [F] [L] recevable est bien fondé en sa demande et y faisant droit, JUGER que la clause pénale insérée dans l’avant contrat du 22 juin 2019 est manifestement dérisoire. CONDAMNER Madame [G] à régler à Monsieur [F] [L] la somme TRENTE NEUF MILLE CINQ CENT CINQUANTE SEPT EUROS (39.557,00 euros) à titre de dommages et intérêts par application de l’article 1231-5 du code civil. JUGER que la somme de 15.000,00 euros séquestrée entre les mains de Maître [H] [K], notaire à [Localité 6] sera débloquée au profit de Monsieur [F] [L] À TITRE SUBSIDIAIRE : DEBOUTER Madame [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. DIRE Monsieur [F] [L] recevable est bien fondé en sa demande et y faisant droit, CONDAMNER Madame [G] à régler à Monsieur [F] [L] la somme de 25.437,00 euros au titre du préjudice financier subi. CONDAMNER Madame [G] à régler à Monsieur [F] [L] la somme de 15.000,00 euros au titre du préjudice moral subi. JUGER que la somme de 15.000,00 euros séquestrée entre les mains de Maître [H] [K], notaire à [Localité 6] sera débloquée au profit de Monsieur [F] [L] EN TOUT ETAT DE CAUSE : DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER Madame [G] à régler à Monsieur [F] [L] la somme de 4.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Martine SCHEMBRI. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 juin 2022, Madame [B] [G] demande au tribunal de : ACCUEILLIR toutes les demandes ainsi que tous les dires, fins et conclusions de Madame [B] [G]. REJETER à contrario toutes les demandes ainsi que tous les dires, fins et conclusions de Monsieur [F] [L]. DÉBOUTER Monsieur [L] de sa demande de mise en œuvre de la clause pénale insérée au sein de la promesse synallagmatique de vente du 22 juin 2019. À titre principal PRONONCER la nullité de la promesse synallagmatique de vente du 22 juin 2019. À titre subsidiaire PRONONCER la résiliation judiciaire de la promesse synallagmatique de vente du 22 juin 2019 aux torts exclusifs de Monsieur [F] [L]. En tout état de cause et à titre reconventionnel : ORDONNER la restitution à Madame [B] [G] de la somme de 15.000 € séquestrée dans les mains de Maître [H] [K], notaire à [Localité 6] CONDAMNER Monsieur [F] [L] à payer à Madame [B] [G] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. CONDAMNER Monsieur [F] [L] à payer à Madame [B] [G] une somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER Monsieur [F] [L] aux entiers dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions. La clôture est intervenue le 9 janvier 2024 et l’affaire fixée pour être plaidé à l’audience du 10 juin 2024. Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la demande en paiement de la clause pénale Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il résulte du compromis de vente du 22 juin 2019 : « Au cas où, toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes étant remplies, l’une des parties ne régulariserait pas l’acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de VINGT MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-QUINZE EUROS (20.795,00 euros) à titre de dommages-intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil ». Il est constant en l’espèce que : -la clause « ASSAINISSEMENT » de l’acte stipule : « Le VENDEUR déclare que l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l’article L 1331-1 du code de la santé publique (…). Un rapport établi par la société dénommée DIMM Diagnostic Immo, [Adresse 1] en date du 11 juin 2019, joint, atteste qu’un contrôle a été effectué par ladite société DIMM Diagnostic Immo. Les conclusions de ce rapport sont les suivantes : Le bien est raccordé au tout à l’égout les eaux usées et vannes ne sont pas séparées des eaux pluviales. Les eaux pluviales ne sont pas séparées des eaux usées et sont rejetées dans le réseau d’eaux usées… ». Alors qu’il n’y était pas tenu, Monsieur [F] [L] a fait procéder aux travaux de séparation des eaux usées et pluviales par la société BMCP, pour un montant de 5456 € selon une facture du 6 novembre 2019. Suite à la réalisation de ces travaux, l’ETP du GRAND ORLY SEINE BIÈVRE a établi une attestation de conformité des évacuations des eaux des installations privées et des raccordements au réseau public d’assainissement. Faisant état de divers manquements de la part du vendeur, Madame [B] [G] a cependant refusé qu’il soit procédé à la réitération de la vente. Dès lors, l’ensemble des conditions suspensives prévues à l’acte ayant été levées, Monsieur [F] [L] a sollicité le paiement des dommages et intérêts prévus au contrat au titre de la clause pénale. Pour s’opposer au paiement de la clause pénale, Madame [B] [G] a formé plusieurs demandes reconventionnelles qu’il convient d’examiner : Sur la nullité du compromis de vente Sur le manquement du vendeur à son obligation d’information, sur la réticence dolosive et sur le consentement vicié de Madame [B] [G] Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son co-contractant. Aux termes de l’article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Madame [B] [G] reproche à Monsieur [F] [L] d’avoir volontairement retenu certaines informations s’agissant des servitudes et charges grevant le bien, en ne déclarant pas l’existence d’une canalisation/évacuation située à l’arrière de la maison, qui traverse les propriétés voisines sur plusieurs dizaines de mètres. Elle fait état d’une visite du bien du 3 septembre 2019 effectuée en compagnie d’un technicien des services de l’assainissement qui a permis la découverte d’une autre évacuation principale des eaux usées du bien, située à l’arrière de la maison, qui empiète sur la propriété d’autrui. Elle verse également un procès-verbal de constat établi par huissier de justice du 14 mars 2022 et des documents d’urbanisme public pour démontrer l’existence des deux raccords de tout-à-l’égout. Elle relève enfin que la facture produite par le demandeur suite aux travaux qu’il a fait effectuer indique « suppression de la canalisation des eaux usées qui part en façade arrière ». Cependant, il n’est versé aucun élément sur la visite du 3 septembre 2019. De plus, les documents versés par la défenderesse ne permettent pas de mettre en évidence l’existence d’une servitude, la circonstance de la présence de deux ouvertures ne permettant pas de déduire l’utilisation par la maison d’une canalisation passant sur le terrain du voisin. Par ailleurs, la suppression des canalisations des eaux usées effectuées au cours des travaux ne signifie pas, en soi, qu’une servitude existe. Enfin, Madame [B] [G] a été en mesure lors des visites de la maison de constater l’existence de deux ouvertures. Monsieur [F] [L] n’était pas tenu d’attirer l’attention de Madame [B] [G] à leur égard, au-delà du certificat d’assainissement versé, puisque rien ne permet d’établir qu’il avait connaissance de l’existence d’une servitude. Partant, le moyen est écarté. Madame [B] [G] indique que l’avant-contrat ne précise pas clairement la non-conformité des installations aux dispositions d’urbanisme de la commune. Cependant, il n’est nullement établi que les installations étaient non conformes aux dispositions d’urbanisme de la commune. L’EPT a établi un contrôle d’évacuation des eaux après les travaux effectués par Monsieur [F] [L] et a établi un constat de conformité ce qui ne permet pas de déduire que la mention qui figure dans l’avant-contrat fournit une information tronquée ou incomplète. En outre, l’affirmation de Madame [B] [G] selon laquelle les services d’assainissement, au cours d’une visite du 3 septembre 2019, l’ont informée que les travaux de mise en conformité impliqueraient un budget élevé n’est justifiée par aucun élément. Partant, la mention dans l’avant-contrat était suffisamment claire et précise. Madame [B] [G] soutient que Monsieur [F] [L] a manqué à son obligation d’information et de délivrance pour les travaux postérieurs à la signature de la promesse. Elle fait notamment valoir qu’elle n’a reçu aucun descriptif, aucun devis, aucune facture et aucun rapport sur les travaux réalisés par le demandeur, et qu’aucune visite ni aucune vérification postérieure n’a été possible. Cependant, s’il est exact que l’avant-contrat stipule que l’acquéreur pourra visiter les lieux juste avant la prise de jouissance du bien, cette faculté a pour objectif de s’assurer du respect de la part du vendeur de l’obligation de laisser les éléments d’équipement énumérés au contrat. De même, si le vendeur s’engage à ne pas porter de modifications et à délivrer le bien dans son état actuel, force est de constater que les travaux effectués, auxquels il n’était pas obligé mais qui ont été proposés à la signature du compromis, ont été faits dans l’intérêt de l’acquéreur et ne sauraient constituer une violation des stipulations contractuelles. Au demeurant, la visite usuelle prévue juste avant la prise de jouissance du bien aurait été faite la veille ou le jour de la signature de la vente définitive, qui en l’espèce n’avait pas trouvé de date. Partant, Monsieur [F] [L] n’a pas manqué à son devoir d’information, que ce soit avant, pendant ou postérieurement à la signature de l’avant-contrat, et le consentement de Madame [B] [G] n’a pas été vicié. Madame [B] [G] sera par conséquent déboutée de sa demande de nullité du contrat sur le fondement du manquement à l’obligation d’information et sur le fondement du dol. Sur la non réalisation des conditions suspensives Le compromis de vente stipule que « les titres de propriété antérieurs, les pièces d’urbanisme ou autres, ne doivent pas révéler de servitudes, de charges, ni de vices non indiqués aux présentes pouvant grever l’immeuble ou en diminuer sensiblement la valeur ou le rendre impropre à la destination que l’acquéreur entend donner ». Il prévoit encore que « le vendeur s’engage à ne pas apporter de modification quelconque et à délivrer le bien dans son état actuel ». Madame [B] [G] soutient que des charges occultes et des servitudes non apparentes ont été découvertes postérieurement à la signature du compromis de vente auquel il n’a été annexé aucun titre justificatif de propriété, que des vices cachés et des non-conformités nouvelles ont été découverts au sujet des installations d’assainissement, très coûteuses à réparer, et enfin que Monsieur [F] [L] a réalisé des travaux qui ont modifié substantiellement l’état du bien en violation de l’avant-contrat. Elle estime que ces problèmes et désordres, révélés postérieurement à la signature du compromis de vente, lui permettent de se dédire de la réitération du compromis conformément aux clauses du contrat. Cependant, il a été précédemment constaté qu’aucunes charges occultes ni servitudes non apparentes n’avaient été cachées par Monsieur [F] [L] à Madame [B] [G], cette dernière n’apportant aucun élément au soutien de ses allégations. Comme déjà exposé, Monsieur [F] [L] a réalisé des travaux afin de mettre en conformité l’installation assainissement, ce à quoi il n’était pas obligé. Par conséquent, Madame [B] [G] sera également déboutée sur ce moyen de sa demande d’annulation de la promesse de vente du 22 juin 2019. Sur la résiliation de la vente aux torts exclusifs de Monsieur [F] [L] L’article 1603 du code civil dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. L’article 1638 du code civil dispose que si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait de déclaration, de servitudes non- apparentes, et qu'elles soient de telle importance qu'il y ait lieu de présumer que l’acquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se contenter d'une indemnité. Madame [B] [G] sollicite la résiliation de la vente au soutien des mêmes moyens précédemment évoqués, soutenant d’une part que les travaux réalisés postérieurement à la signature de l’avant-contrat avaient pour objectif de remédier à une non-conformité des installations d’assainissement qui n’avait pas été déclarés à l’acte et d’autre part que l’existence d’une servitude lui a été volontairement dissimulée. Le tribunal renvoie à ses précédents développements ayant écarté l’ensemble de ces moyens. Madame [B] [G] sera donc également déboutée de sa demande de résiliation aux torts exclusifs de Monsieur [F] [L] de l’avant-contrat devant du 22 juin 2019. ** Il résulte de ce qui précède que Madame [B] [G] était tenue de réitérer la vente par acte authentique, de sorte qu’en application des clauses contractuelles de l’avant-contrat, elle est redevable d’une pénalité à titre de dommages-intérêts à l’égard de Monsieur [F] [L]. Par ailleurs, compte tenu des précédents développements, Madame [B] [G] sera déboutée de sa demande en restitution de la somme de 15 000 € séquestrés et de sa demande d’octroi de dommages intérêts à hauteur de 15 000 €. Sur le montant de la clause pénale En application de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Il est constant que pour apprécier le caractère manifestement excessif ou dérisoire d’une clause pénale, le juge doit se placer à la date de sa décision, la disproportion manifeste s’appréciant en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi, sans toutefois que le juge doive limiter le montant de l’indemnité à celui du préjudice réellement subi. En l’espèce, la clause « stipulation de pénalité » insérée à l’acte du 22 juin 2019, prévoit, lorsque toutes les conditions relatives à l’exécution du contrat étant remplies et que l’une des parties ne régulariserait pas l’acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, le versement par cette dernière à l’autre partie de la somme de 20 795 €. Monsieur [F] [L] fait valoir que la pénalité est manifestement dérisoire compte tenu de l’importance de son préjudice : il expose qu’il est parti s’installer dans la Creuse afin de libérer le bien, qu’ensuite il a mis 18 mois pour trouver un nouvel acquéreur, qu’il a dès lors dû s’acquitter de l’impôt sur la plus-value à hauteur de 14 100 €, qu’il a dû diminuer le prix de vente 5 000 € en dépit des travaux qu’il a pris à sa charge à hauteur de 5 456 €, qu’il a dû supporter la taxe foncière 2020 pour un montant de 880 € et qu’il a été contraint de recourir à un prêt pour acquérir un bien en Dordogne. Il soutient encore il a subi un préjudice moral important dont il sollicite réparation à hauteur de 15 000 €. Au final, Monsieur [F] [L] demande l’octroi de la somme de 39 557 €. Il n’est pas contestable en l’espèce que Monsieur [F] [L] a vendu son bien en décembre 2020 pour un montant moindre, et alors qu’il avait été amené à faire des travaux qu’il n’était pas tenu de faire Cette vente tardive, imputable à l’absence de réitération de la vente par Madame [B] [G], a engendré d’autres conséquences financières qui sont justifiées par le requérant dans ses pièces, notamment le paiement de la plus-value et de la taxe foncière. Partant, il a subi un préjudice financier de 25 437 €. En revanche, aucun élément ne permet d’établir l’existence et l’étendue du préjudice moral allégué, la seule attestation du médecin ne permettant pas de faire le lien avec la présente affaire. Compte tenu de ces éléments, il peut être considéré que le montant de la pénalité prévue au contrat est insuffisant. Par conséquent, le montant de la pénalité sera fixé à la somme de 25 000 €. Madame [B] [G] sera donc condamnée à payer Monsieur [F] [L] la somme de 25 000 € au titre de la clause pénale. Sur les autres demandes Madame [B] [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître Martine SCHEMBRI. Madame [B] [G] sera condamnée à payer à Monsieur [F] [L] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, FIXE le montant de la clause pénale due par Madame [B] [G] à la somme de 25 000 € ; ORDONNE la levée du séquestre de 15 000 € et la remise par le notaire de son entier montant à Monsieur [F] [L] ; CONDAMNE en conséquence Madame [B] [G] à payer à Monsieur [F] [L] la somme de 10 000 € ; DEBOUTE Monsieur [F] [L] de ses autres demandes ; DEBOUTE Madame [B] [G] de toutes ses demandes ; CONDAMNE Madame [B] [G] à payer Monsieur [F] [L] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [B] [G] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Martine SCHEMBRI ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi fait et rendu le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
67100fb92ca67decc913e690
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA