Tribunal JudiciaireJuge de l'Exécution
Tribunal Judiciaire · Juge de l'Exécution — 15 octobre 2024
- ECLI
- 67100fba2ca67decc913e6a1
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AUDIENCE DU 15 Octobre 2024 Minute n°24 /318 AFFAIRE N° N° RG 23/06272 N° Portalis DB3Q-W-B7H-PVV5 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION CCCFE délivrées le : RENDU LE : QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [F] [J] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparant, représenté par Maître Xavier ET PARTIE DEFENDERESSE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT [Adresse 2] [Adresse 2] non comparante, représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER DÉBATS L'affaire a été appelée à l'audience du 17 Septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 15 Octobre 2024. EXPOSE DU LITIGE Par acte du 2 novembre 2023, Monsieur [F] [J] a fait assigner la SA Crédit Immobilier de France Développement devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir prononcer la mainlevée des saisies attribution pratiquées entre les mains du Crédit Agricole les 9 et 13 octobre 2023 et dénoncées 12 et 18 octobre 2023. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/6272. Par acte du 15 novembre 2023, Madame [E] [Z] a fait assigner la SA Crédit Immobilier de France Développement aux mêmes fins devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris. Par jugement en date du 14 mars 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris s’est dessaisi au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/2821. A l’audience du 17 septembre 2024, la jonction a été ordonnée entre les deux affaires, l’instance se poursuivant sous le numéro de répertoire général le plus ancien (RG 23/6272). A l’audience du 17 septembre 2024, Monsieur [F] [J] et Madame [E] [Z] divorcée [J], représentés par avocat, ont soutenu leurs dernières conclusions aux termes desquelles ils sollicitent de la présente juridiction d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution diligentée les 9 et 13 octobre 2023 entre les mains du Crédit Agricole aux frais exclusifs du Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la BPI et de le condamner au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, ils font notamment valoir que : -Ils ont été victimes des agissements frauduleux de la société Apollonia, gestionnaire de patrimoine, agent immobilier et intermédiaire irrégulier en opérations de banque, laquelle leur a promis la réalisation d'une opération immobilière sans risque et sans apport personnel par le biais d'investissements immobiliers sous le statut de loueur de meublés non professionnels (LMNP), - compte-tenu de l'ampleur de l'affaire, des préjudices occasionnés et du nombre considérable de victimes, celles-ci se sont regroupées au sein d'une association à laquelle ils ont adhéré, - ils ont déposé plainte devant le tribunal de grande instance de Marseille, une information étant en cours pour les chefs d'escroquerie en bande organisée, faux, usage de faux, association de malfaiteurs, abus de confiance et exercice illégal de la profession d'intermédiaire en banque, - la BPI aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la SA Crédit Immobilier de France Développement est intervenue en qualité d'intermédiaire financier dans le cadre des opérations ainsi réalisées, c'est dans ces circonstances qu'un prêt d'un montant de 333.010 euros en principal leur a été consenti par la BPI, par acte notarié en date du 29 décembre 2006, - se rendant compte de la fraude dont ils avaient été victimes, ils ont suspendu le paiement des échéances du prêt litigieux courant 2010, - la SA Crédit Immobilier de France Développement a prononcé la déchéance du terme le 17 mai 2011, plus de 12 ans après le prononcé de la déchéance du terme, ils ont eu la surprise de recevoir la dénonciation de saisies attribution pratiquées les 9 et 13 octobre 2023, - les saisies attribution pratiquées les 9 et 13 octobre 2023, dénoncées 12 et 18 octobre 2023 sont nulles, l'action de la SA Crédit Immobilier de France Développement étant prescrite par application des dispositions de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, le titre exécutoire datant du 29 décembre 2006 et la mesure d’exécution du 12 septembre 2023, - aucun acte n'est venu interrompre le délai de prescription opposable à la SA Crédit Immobilier de France Développement, - en outre, l’acte notarié dont se prévaut la SA Crédit Immobilier de France Développement doit être disqualifié en acte sous seing privé, par application des dispositions de l’article 1370 du code civil, du décret du 26 novembre 1971 et du décret du 19 décembre 1945 en vertu desquelles il est fait interdiction aux notaires d’être intéressés aux actes auxquels ils participent, - en effet, le notaire, Maître [X], a été associé à l’opération de promotion immobilière litigieuse, en faisant souscrire aux acquéreurs des procurations non nécessaires et en en retirant un bénéfice personnel de l’ordre d’un million d’euros, - enfin, le décompte produit à l’appui de la saisie attribution est incompréhensible s’agissant du principal et des intérêts de sorte que la créance est contestable, - le juge de l’exécution n’a pas compétence pour fixer la créance de la SA Crédit Immobilier de France Développement, - en tout état de cause, le juge de l’exécution devra surseoir à statuer dans l’attente de la décision au fond actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille, A l’audience du 17 septembre 2024, la SA Crédit Immobilier de France Développement, représentée par avocat, a soutenu ses dernières conclusions aux termes desquelles elle sollicite de la présente juridiction de : Rejeter les contestations infondées et dilatoires des consorts [J]. En conséquence, - Constater que la créance titrée du CIFD s’élève à la somme de 444.189,14 euros outre intérêts postérieurs au 28 mai 2024 au taux de 2,68 % l’an et jusqu’à complet paiement et, au besoin, cantonner la saisie à ce montant vérifié; - Valider les saisies attribution réalisées sur le fondement de la copie exécutoire; Débouter les débiteurs de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires; Condamner les consorts [J] à payer la somme de 2.000 euros au CIFD par application des dispositions de l’article 700 du CPC. Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que : - l’action en recouvrement de sa créance est soumise à la prescription quinquennale visée à l’article 2224 du code civil, le délai de prescription ayant commencé à courir à compter de la déchéance du terme soit le 17 mai 2011, - la prescription a valablement été interrompue par la délivrance d’une assignation devant le tribunal judiciaire d’Evry le 29 mars 2012, renvoyée devant le tribunal judiciaire de Marseille et ayant fait l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, - la procédure pénale étant toujours en cours, la prescription a été valablement interrompue, - l’acte notarié ne saurait être disqualifié dès lors qu’il ne comporte aucune disposition en faveur du notaire et qu’il n’a pas été passé pour son compte en tout état de cause, la notion d’intérêt personnel doit être appréciée au regard du seul acte en cause et non en fonction de l’opération globale de promotion immobilière. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives. Le délibéré a été fixé au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « dire et juger » ou « constater » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de la contestation des saisies attribution Les contestations ont été introduites dans le mois des dénonciations des saisies attribution à la partie débitrice. L‘assignation introductive d'instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance. La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer L'article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L’article 75 du code de procédure civile dispose que s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Selon l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Le sursis à statuer revêt la nature d'une exception de procédure et est donc soumise au régime juridique de cette dernière. En application des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. En l’espèce, la demande de sursis à statuer a été formée postérieurement à la demande de mainlevée formée à titre principal sur le fondement de la prescription du titre exécutoire et de l’action en recouvrement. L’exception d’incompétence et la demande de sursis à statuer formées par les consorts [J] seront donc déclarées irrecevables. Sur la demande en fixation de la créance formée par la SA Crédit Immobilier de France Développement Selon l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. En application des dipositions précitées, il n’entre pas dans les attributions du juge de l'exécution de prononcer une condamnation au fond. En l’espèce, la demande en fixation de sa créance tend à l'obtention d'un titre exécutoire et excéde donc la compétence du juge de l’exécution. En conséquence, la demande en fixation de sa créance formée par la SA Crédit Immobilier de France Développement sera déclarée irrecevable. Sur la demande en mainlevée de la saisie Aux termes de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur. Selon l'article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. Sur la prescription du titre En application de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1°) à 3°) de l'article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Les trois premiers alinéas de l'article L 111-3 précité visent les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires (…) et les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties. Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire, visés au 4°) de l'article L 111-3 sont exclus de la prescription décennale attachée aux titres exécutoires. Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En vertu de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Selon l'article 2242 du code civil, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. L'interruption de la prescription peut s'étendre d'une action à une autre lorsque les deux actions tendent aux mêmes fins. Il en est ainsi lorsque les deux actions, bien qu'ayant des causes et fondements juridiques distinctes, tendent à un seul et même but et poursuivent le même objectif. L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En l'espèce, les saisies attribution ont été pratiquées par la SA Crédit Immobilier de France Développement en vertu d'un acte de prêt notarié en date du 29 décembre 2006. La déchéance du terme a été prononcée le 17 mai 2011. Le délai de prescription a commencé à courir le 17 mai 2011 et a valablement été interrompu par l’assignation en paiement délivrée le 29 mars 2012. La saisie attribution querellée a pour but d'obtenir paiement de la somme de 444.189,14 euros en principal, intérêts et frais, en vertu du prêt notarié consenti par la SA Crédit Immobilier de France Développement aux consorts [J]. Or, l’assignation délivrée par la SA Crédit Immobilier de France Développement à l'encontre consorts [J] le 29 mars 2012 a également pour but d'obtenir le paiement des sommes dues par ces derniers en exécution de l’acte de prêt notarié. Ces deux actions, dont le fondement juridique est distinct, poursuivent le même objectif, à savoir percevoir les sommes dues en exécution du prêt notarié consenti par la SA Crédit Immobilier de France Développement aux consorts [J] le 29 décembre 2006. Il s'ensuit que le délai de prescription ayant commencé à courir le 17 mai 2011 a été valablement interrompu par la délivrance de l’assignation en paiement le 29 mars 2012. Par ordonnance en date du 3 juin 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a prononcé le sursis à statuer de l'instance jusqu'au prononcé d’une décision pénale définitive. La procédure au fond est toujours pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille. En conséquence de tout ce qui précède, il convient de retenir que l'assignation délivrée devant le tribunal de grande instance d'Évry le 29 mars 2012 a valablement interrompu le délai de prescription ayant commencé à courir le 17 mai 2011. Il s’ensuit que la SA Crédit Immobilier de France Développement dispose d’un titre exécutoire valable pouvant servir de fondement à des voies d’exécution forcée. Sur la disqualification de l’acte notarié Aux termes de l’article 1318 de l’article du code civil, dans sa version applicable au présent litige, l’acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties. L’article 2 du décret du 26 novembre 1971, relatif aux incapacités d’instrumenter, dispose que les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’acte authentique ne comporte aucune disposition expresse en faveur de Maître [X]. La perception d’honoraires relativement importants, dans le cadre d’une opération de promotion immobilière de grande ampleur, n’est pas suffisante à caractériser un intérêt personnel du notaire à la signature de l’acte de prêt notarié. En effet, la sanction de la perte d’authenticité d’un acte notarié présente un degré de gravité tel que les dispositions de l’article 1318 ancien, qui ne visent qu’une incapacité par rapport à un acte déterminé, désigné comme “l’acte qui n’est point authentique”, doivent être interprétées strictement. L’intérêt personnel de Maître [X] doit être examiné pour le seul acte passé et non par rapport à une opération globale de promotion immobilière de la société Apollonia et de défiscalisation au profit d’acquéreurs, s’inscrivant dans l’exercice professionnel desdits notaires. Il convient donc de rejeter la demande de disqualification de l’acte authentique en acte sous seing privé, faute pour les demandeurs de démontrer l’existence d’un intérêt personnel de Maître [X] à la réception de l’acte de nature à caractériser l’incapacité visée par l’article 1318 ancien du code civil. Sur l’imprécision du décompte Il résulte de l’article R. 211-1 3° du code des procédures civiles d'exécution que l'acte de saisie contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation. La nullité de l'acte n'est encourue qu'en l'absence de décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts ; à cet égard, l'acte de saisie est conforme aux dispositions de l'article R. 211-1 3° des procédures civiles d’exécution ; l’erreur sur le montant de la créance n'entraînant que sa rectification et le cantonnement des sommes visées par le procès-verbal de saisie-attribution. En l'espèce, le procès-verbal de saisie-attribution contesté vise l’acte de prêt notarié en date du 29 décembre 2006 et contient un décompte détaillant les différents postes de la créance, distinguant le principal, les frais et les intérêts. Ainsi, l'intégralité des sommes visées au décompte résulte des sommes dues au titre du titre exécutoire susvisé, elle-même visée en tête de l'acte de procès-verbal de saisie-attribution. En conséquence de tout ce qui précède, les consorts [J] seront déboutés de leur demande en mainlevée de la saisie attribution pratiquée entre les mains du Crédit Agricole les 9 et 13 octobre 2023 et dénoncées 12 et 18 octobre 2023. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [J] et Madame [E] [Z] divorcée [J] seront condamnés aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Déclare irrecevable la demande en fixation de créance formée par la SA Crédit Immobilier de France Développement ; Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [F] [J] et Madame [E] [Z] divorcée [J] ; Déboute Monsieur [F] [J] et Madame [E] [Z] divorcée [J] de l'intégralité de leurs demandes ; Condamne Monsieur [F] [J] et Madame [E] [Z] divorcée [J] à payer à la SA Crédit Immobilier de France Développement la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [F] [J] et Madame [E] [Z] divorcée [J] aux dépens ; Rejette toute demande plus ample ou contraire ; Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE LE GREFFIER LE JUGE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge de l'Exécution
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
67100fba2ca67decc913e6a1
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA