Tribunal Judiciaire2ème Chambre A
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre A — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67100fba2ca67decc913e6b0
- Date
- 10 octobre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES MINUTE N° 2024/ AUDIENCE DU 10 Octobre 2024 2EME CHAMBRE A AFFAIRE N° RG 23/05545 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PNGI JUGEMENT DE DIVORCE AFFAIRE : [Z] [C] [N] épouse [L] C/ [X] [P] [L] Pièces délivrées [6] le CCC le PARTIE DEMANDERESSE : Madame [Z] [C] [N] épouse [L] née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9], ESPOSENDE (PORTUGAL) de nationalité Portugaise demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Cathy PEREIRA, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant. (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/006187 du 08/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]) PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [X] [P] [L] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7] de nationalité Française demeurant [Adresse 5] Défaillant. LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales LE GREFFIER : Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal DÉBATS : L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 12 Mars 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 28 Mai 2024. JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe, CONSTATE la compétence de la présente juridiction et l'applicabilité du droit français, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre les époux, Madame [Z] [C] [N] épouse [L] née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9], ESPOSENDE (PORTUGAL) ET : Monsieur [X] [P] [L] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7] Mariés le [Date mariage 1] 1993 à [Localité 10] (82). ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l'état civil des époux et de l'acte français de leur mariage, CONSTATE que l'épouse a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux sur le fondement de l'article 252 du Code civil, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, DIT que l'épouse perdra l'usage du nom de son époux à l'issue de la procédure de divorce, PRÉCISE que la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, est fixée au 23 mai 2020, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, DISPENSE la partie non allocataire de l'aide juridictionnelle du recouvrement prévu à l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus, RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile, DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre A
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67100fba2ca67decc913e6b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA