Tribunal Judiciaire1ère ch. - Sect. 2
Tribunal Judiciaire · 1ère ch. - Sect. 2 — 14 octobre 2024
- ECLI
- 671011d42ca67decc9144c22
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
- N° RG 24/01001 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMST TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE Minute n° 24/00824 N° RG 24/01001 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMST Le CCC : dossier FE : Me Florian CANDAN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme BOUBEKER, Greffière ; Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 09 Septembre 2024 ; Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile; Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 24/01001 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMST ; PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet UNITIA [Adresse 2] [Adresse 1] représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDEURS Madame [N] [G] [Adresse 1] non représentée Monsieur [W] [G] [Adresse 1] non représenté Ordonnance : réputée contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ; **** Vu les actes de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024 par lesquels le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] sis [Adresse 1] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux M. [W] [G] et Mme [N] [G] pour voir : Vu les articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, Vu l’article 36 du décret du 17 mars 1967, Vu l’article 9 du contrat de syndic type résultant du décret n°2015-342, Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231-6, 1231-7, 1344-1 du code civil, Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile, CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [G] et Madame [N] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] sis [Adresse 1], représenté par son syndic : ➢ la somme de 40.721,07 euros au titre des charges de copropriété et de travaux impayées échues au 24 octobre 2023, 4e trimestre 2023 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 20 septembre 2023, date de la mise en demeure et capitalisation de ces intérêts pour chaque année échue ; ➢ la somme de 642,00 euros au titre des frais nécessaires, tels que définis à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 avec intérêt au taux légal à compter du 20 septembre 2023, date de la mise en demeure et capitalisation de ces intérêts pour chaque année échue ; ➢ la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts ; ➢ la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir; Condamner solidairement Monsieur [W] [G] et Madame [N] [G] aux entiers dépens dont le montant pourra être directement recouvré par Maître Florian CANDAN, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires demande de : Vu l’article 384 du code de Procédure civile, • Constater le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de L'immeuble [Adresse 3] sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet Unitia, enregistrée devant le tribunal de céans sous le n° R.G. 24/01001 ; • Ordonner que chacune des parties conservera à sa charge les frais engagés et dépens. M. [W] [G] et Mme [N] [G] n’ont pas constitué avocat. SUR CE, L’article 394 du code de procédure civile dispose que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.” Aux termes de l’article 395 du même code, “le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.” M. [W] [G] et Mme [N] [G] n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Leur acceptation du désistement n’est pas nécessaire. Il s’ensuit que le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires est parfait. Celui-ci sera condamné dépens en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Déclare parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] sis [Adresse 1] ; Dit que le désistement emporte extinction de l’instance; Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] sis [Adresse 1] aux dépens, en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère ch. - Sect. 2
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
671011d42ca67decc9144c22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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