Tribunal Judiciaire1ère ch. - Sect. 2
Tribunal Judiciaire · 1ère ch. - Sect. 2 — 14 octobre 2024
- ECLI
- 671011d42ca67decc9144c31
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- N° RG 23/04470 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHTU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE Minute n° 24/00819 N° RG 23/04470 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHTU Le CCC : dossier FE : Me Magali HENON Me Séverine MEUNIER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme BOUBEKER, Greffière ; Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 09 Septembre 2024 ; Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile; Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 23/04470 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHTU ; PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE Syndicat des coprietaires de la résidence BOIS MADAME IV sis [Adresse 1] représenté par son syndic LA SAS BSGI dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Magali HENON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant DEFENDERESSE Madame [V] [U] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Séverine MEUNIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant Ordonnance : contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ; **** EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES L’immeuble situé [Adresse 1], dénommé Bois Madame IV, est soumis au statut de la copropriété. Mme [V] [U] est propriétaire d’un appartement (lot 1103) au sein de cette copropriété. Par acte d’huissier en date du 3 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence Bois Madame IV sis [Adresse 1] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner Mme [V] [U] devant le tribunal judiciaire de Meaux pour la voir condamner à payer des charges échues impayées. Mme [V] [U] n’a pas constitué avocat. Suivant jugement réputé contradictoire en premier ressort du 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a notamment : - condamné Mme [V] [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 29.381,27 euros au titre des charges de copropriété et de travaux arrêtée au 4ème trimètre 2021 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 17 janvier 2020, date de la sommation de payer délivrée à Mme [V] [U], sur la somme de 26.444, 07 euros, et à compter de l'assignation, soit le 03 janvier 2022, pour le surplus; - condamné Mme [V] [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 241,67 euros sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965; - condamné Mme [V] [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts; - rejeté le surplus des demandes; - condamné Mme [V] [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné Mme [V] [U] aux dépens de l'instance. Ce jugement n’a pas été signifié à Mme [V] [U]. Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [V] [U] devant le tribunal judiciaire de Meaux pour voir : Vu le solde débiteur du compte copropriétaire de Madame [V] [U], Vu les articles 18 de la loi du 18 juillet 1965 et 55 du décret du 17 mars 1967, Vu l’article 478 du CPC, Recevoir le syndicat des copropriétaires de la Résidence Bois Madame IV à [Localité 4], pris en la personne de son syndic, le cabinet BSGI, en son exploit introductif d’instance et de le dire bien fondé ; Y faisant droit, Condamner Madame [V] [U] au paiement au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence Bois Madame IV, à la somme de 32.558,55 euros représentant le montant des charges de copropriété impayées (dette totale - frais) suivant décompte arrêté au 3 juillet 2023 (3ème trimestre 2023 inclus) avec intérêts de droit à compter du 17 janvier 2020, date de délivrance de la sommation de payer ; Condamner Madame [V] [U] au remboursement des frais engagés pour le recouvrement de créance soit la somme de 1.173,67 euros se décomposant comme suit : - 241,67 euros au titre des frais de sommation de payer, - 312 euros au titre des frais de compromis de vente en date du 7 juin 2022, - 380 euros au titre des frais d’état daté du 27 septembre 2022, - 240 euros au titre des frais de transmission de dossier à Avocat en date du 3 juillet 2023; Condamner Madame [V] [U] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence Bois Madame IV la somme de 8.300 euros en réparation du préjudice subi, qui comprendront les dommages et intérêts déjà accordés pour un montant de 300 euros; Condamner Madame [V] [U] au paiement, au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence Bois Madame IV, de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du CPC qui comprendront les dommages et intérêts déjà accordés pour un montant de 800 euros, et aux entiers dépens, qui comprendront notamment : - 100,00 euros au titre de provision sur les frais de délivrance de la présente assignation, - 80,00 euros au titre de provision sur les frais de signification de la décision à intervenir, - 256,91 euros de frais de délivrance de l’assignation en date du 3 janvier 2022; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution. Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 8 mai 2014, Mme [V] [U] demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 10-1, 15 et 18 de la loi du 18 juillet 1965 et 55 du décret du 17 mars 1967, Vu les articles 478 et 789 du CPC, Vu les pièces versées aux débats, Recevoir Madame [U] [V] en ses demandes et la déclarée bien fondée; Par conséquent, Prononcer le caractère non-avenu du jugement rendu le 24 Mai 2022; Statuer ce que de droit quant aux dépens. Elle expose à l’appui de ses prétentions que : - le SdC de la Résidence Bois Madame IV a fait le choix de ne pas signifier le jugement rendu le 24 Mai 2022 dans les 6 mois, de sorte qu’aujourd’hui le jugement est caduc en application des dispositions de l’article 478, alinéa 1er, du CPC; - le SdC de la Résidence Bois Madame IV ne peut solliciter aujourd’hui le bénéfice des causes du jugement rendu le 24 Mai 2022 alors même que la procédure a été reprise; - le caractère non-avenu n’atteint que le jugement de sorte que si la reprise de la procédure permet à la précédente assignation de conserver son effet interruptif, cela ne permet pas au SDC de la Résidence Bois Madame IV de solliciter le bénéfice du jugement rendu en mai 2022; - le fait de soulever le caractère non-avenu du jugement est une exception de procédure ; - en vertu des dispositions de l’article 789 1° du CPC, elle est bien fondée à déposer les présentes écritures d’incident et de solliciter la caducité du jugement. Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de : Vu le solde débiteur du compte copropriétaire de Madame [V] [U], Vu les articles 18 de la loi du 18 juillet 1965 et 55 du décret du 17 mars 1967, Vu l’article 478 du CPC, DéclareR irrecevable la demande de Madame [U]; Condamner Madame [V] [U] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence Bois Madame IV la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice subi; Condamner Madame [V] [U] au paiement, au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence Bois Madame IV, de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens. Il fait valoir que : - l’absence de réaction de la débitrice le conduit à introduire la présente action valant réitération et actualisation du montant de sa dette; - en application de l’article 478, alinéa 2, du CPC, la procédure peut être reprise après une réitération de la citation primitive; - sa demande repose sur la somme totale de 35.089,13 au 3ème trimestre 2023 inclus (suivant décompte arrêté au 3 juillet 2023); - si il avait entendu se prévaloir de la décision du 24 mai 2022, sa demande en condamnation sur la somme totale de la dette serait infondée; - il a été dissocié les deux périodes (jugement et après jugement) dans le corps de l’assignation : causes du jugement du 24 mai 2022 et depuis le jugement du 24 mai 2022 : la somme de 4.109, 28 euros; - l’addition des sommes dues sur les deux périodes reflète bien la dette totale de Mme [U] d’un montant de 32.558,55 euros représentant le montant des charges de copropriété impayées (dette totale - frais) inscrite au décompte arrêté au 3 juillet 2023 (3ème trimestre 2023 inclus); - la contestation de Mme [U] relève donc de la compétence de la juridiction statuant au fond et non du pouvoir du juge de la mise en état; - de sorte que Mme [U] sera déboutée de sa demande; - Mme [U] multiplie les procédés dilatoires afin d’éviter ses obligations à l’égard des autres copropriétaires; - elle fait également preuve de la plus grande mauvaise foi en soutenant des affirmations totalement erronées; - Mme [U] n’a opéré aucun règlement conséquent; - elle a déposé comme elle le reconnaît plusieurs dossiers de surendettement; - le dernier préconisait la vente de son appartement; - un compromis de vente ayant été signé, le jugement n’a pas été signifié; - Mme [U] a, contre toute attente, refusé sans justification de réitérer la vente; - elle prétend aujourd’hui, sans aucun document à l’appui, qu’il serait demeuré à sa charge après la vente un passif d’un montant de 25.240 euros et que la vente aurait été bloquée; - Mme [U] a donc une fois de plus user du dilatoire, tout en laissant s’accumuler un passif et imposant au syndicat des copropriétaires l’obligation de diligenter une nouvelle procédure; - c’est la raison pour laquelle il est demandé au juge de la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts. MOTIVATION Sur la demande tendant à voir prononcer le caractère non-avenu du jugement rendu le 24 mai 2022 L’article 789, 1°, du code de procédure civile dispose que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.” Aux termes de l’article 73 du même code, “constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.” L’article 478 du code de procédure civile énonce que “le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.” En l’espèce, il n’est pas contesté que le jugement du 24 mai 2022 réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel n’a pas été n’a pas été notifié dans les six mois par le syndicat des copropriétaires à Mme [V] [U]. Par conséquent, ce jugement est non avenu au regard des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile. Toutefois, le syndicat des copropriétaires a repris, par la présente assignation, la procédure en application de l’alinéa 2 de cet article. Mme [V] [U] reproche au syndicat des copropriétaires de solliciter le bénéfice du jugement rendu en Mai 2022. L’examen de cette demande relève de l’examen du juge du fond, le caractère non avenu du jugement du 24 mai 2022 n’étant pas contesté. Mme [V] [U] ne tire pas de la caducité du jugement un moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit en suspendre le cours. Dès lors, elle ne saisit le juge de la mise en état d’aucune exception de procédure au sens des articles 73 et 789 du code de procédure civile. La demande de Mme [V] [U] sera déclarée sans objet. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires Il n’appartient au juge de la mise en état de se prononcer sur une demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Etant la partie perdante, Mme [V] [U] sera condamnée aux dépens. L’équité commande de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Déclare sans objet la demande de Mme [V] [U] tendant à voir prononcer le caractère non-avenu du jugement rendu le 24 mai 2022; Dit qu’il n’appartient au juge de la mise en état de se prononcer sur une demande de dommages et intérêts; Condamne Mme [V] [U] aux dépens; Condamne Mme [V] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Bois Madame IV sis [Adresse 1] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile; Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise état du 18 novembre 2024 pour conclusions en défense; Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l'audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte. LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère ch. - Sect. 2
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
671011d42ca67decc9144c31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA