Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 octobre 2024
- ECLI
- 671011d52ca67decc9144c3c
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 4 589 118 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX Pôle Social Date : 07 Octobre 2024 Affaire :N° RG 22/00711 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC45W N° de minute : 24/631 RECOURS N° : Le Notification : Le A 1 CCC AUX PARTIES 1 CCC à Me LE CORRE 1 CCC à Me LEFEBVRE JUGEMENT RENDU LE SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE PARTIES EN CAUSE DEMANDEUR Monsieur [H] [K] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Delphine LE CORRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDEUR CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-ET-MARNE [Localité 3] représentée par Maître LEFEBVRE du cabinet KATO, avocate au Barreau de Paris, toque D1901 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge, statuant à juge unique Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier DÉBATS A l'audience publique du 24 Juin 2024 ===================== EXPOSE DU LITIGE Le 21 juin 2022, M. [H] [K] a effectué une demande de pension d'invalidité. Par courrier du 04 juillet 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a notifié à M. [K] le montant d'une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 25 septembre 2022. Par courrier daté du 18 août 2022, M. [K] a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) aux fins de solliciter une pension d'invalidité de catégorie 3. Puis, par courrier daté du 19 août 2022, M. [K] a saisi la Commission de recours amiable en contestation du calcul retenu de ses droits. Par courrier recommandé du 15 décembre 2022, M. [K] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, sur rejet implicite de son recours amiable, du litige l'opposant à la Caisse. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/00711. Par décision du 23 mars 2023, notifiée le 22 mai 2023, la CMRA a ensuite confirmé la décision de la Caisse, " compte tenu des constatations du Médecin Conseil, de l'examen clinique réalisé le 29/09/2020 chez un assuré conseiller relation entreprise, âgé de 58 ans et de l'ensemble des documents analysés. " Par courrier recommandé du 17 juillet 2023, M. [K] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision explicite de rejet de la CMRA. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/00410. Les deux affaires ont été appelées à l'audience du 29 janvier 2024 et renvoyées à l'audience du 29 juin 2024 lors de laquelle M. [K] et la Caisse étaient représentés. La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue seule. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°4 soutenues oralement à l'audience, M. [H] [K] demande au tribunal de : À titre liminaire, -Le juger bien fondé et recevable en ses demandes ; -Ordonner la jonction des deux procédures enregistrées sous le numéro RG 22/00711 (requête initiale du 15.12.2022) et RG 23/00410 (requête du 17.07.2023) ; Statuant sur la catégorie de pension : -Annuler la décision de rejet de la CMRA du 22 mai 2023 en ce qu'elle rejette sa demande ; -Annuler la décision de la Caisse du 04 juillet 2022 qui le place dans une pension d'invalidité de catégorie 2 en se fondant sur un examen médical du 29 septembre 2020, sans tenir compte de sa situation médicale justifiée par un dossier complet non parvenu au médecin ; -Condamner la Caisse à prendre une décision lui octroyant le bénéfice d'une pension d'invalidité de catégorie 3 ; À titre subsidiaire, -Ordonner une expertise médicale et commettre tel expert spécialisé qu'il plaira au tribunal, avec la mission habituelle en la matière ; -Surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; En tout état de cause, statuant sur le montant de la pension : -Annuler la décision de rejet de la CMRA du 22 mai 2023 et la décision de la Caisse du 04 juillet 2022 retenant un montant de pension à 1 624,10 € ; -Annuler la notification rectificative de la Caisse du 13 septembre 2023 retenant un montant de pension à 1 689,21 € ; -Condamner la Caisse à lui verser le plafond mensuel de la pension d'invalidité, avec effet rétroactif à compter de sa demande ; En tout état de cause, -Condamner la Caisse aux entiers dépens ; -Condamner la Caisse à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [K] soutient que la décision de placement en catégorie d'invalidité 2 du 4 juillet 2022 est erronée en ce qu'elle s'appuie sur un examen médical ancien du 29 septembre 2020, qu'elle ne tient pas compte de l'intervention chirurgicale antérieure sur son épaule droite le 8 avril 2022 imputable à l'usure de ses épaules au travail, qu'elle est en totale contradiction avec l'ensemble des pièces médicales communiquées et qu'elle n'est pas motivée. Il indique également que son état de santé répond aux critères de la catégorie 3 de la pension d'invalidité, dans la mesure où il se déplace en fauteuil roulant électrique et ne peut effectuer ses transferts seuls et ses courses. Il sollicite à titre subsidiaire la désignation d'un expert aux frais de la Caisse. Il fait valoir que l'assiette de calcul de la pension a été minorée par la Caisse qui a omis de prendre en compte certains de ses revenus, alors que les articles R. 341-5 et R. 341-11 du code de la sécurité sociale prévoient que le montant de la pension d'invalidité se détermine en prenant pour base le salaire annuel moyen de l'assuré, lequel est calculé sur les dix années civiles d'assurance ayant précédé l'invalidité qui lui sont les plus favorables et qu'entrent dans la composition du salaire annuel moyen, l'ensemble de ses revenus artistiques pour les années 2009 à 2018. Il indique ne plus contester les années 2011 à 2018 pour lesquelles la Caisse a pris en considération les revenus tirés de la [5] mais contester les revenus retenus pour les années 2009 et 2010. Il produit un tableau reprenant les revenus correspondants à ceux de France Travail, du centre communal d'action sociale de [Localité 6], des congés spectacle, des droits tirés de la [5] et des revenus de l'EURL [7]. Il indique que la Caisse a tenu compte de l'intégralité des revenus qu'il énumère en dehors de ceux de l'EURL [7] dès lors que l'URSSAF a indiqué à la Caisse que M. [K] ne figurait pas sur les déclarations annuelles des données sociales de ces sociétés. Il indique que ces sociétés ont rencontré des difficultés économiques et que l'absence de paiement des cotisations pour les années 2009 et 2010 par ses employeurs ne peut lui être reprochée, de sorte que ces revenus doivent être intégrés à l'assiette, celui-ci précisant avoir payé des impôts sur le revenu sur lesdits revenus. Il évalue son revenu moyen sur les dix années civiles d'assurance les plus favorables à la somme de 45 891,18 euros et en déduit qu'il est fondé à obtenir selon lui le paiement d'une pension d'un montant de 1912,13 euros, plafonnée à 1742,13 euros et à solliciter le bénéfice rétroactif des arriérés de pension à compter du 25 septembre 2022, date d'octroi de cessation de la perception des indemnités journalières. En défense, la Caisse demande au tribunal de : -Déclarer les recours de M. [H] [K] recevables en la forme; -Joindre les recours RG 22/00711 et RG 23/00410 ; -Débouter M. [H] [K] de sa demande d'octroi d'une pension d'invalidité de catégorie 3 ; -Débouter M. [H] [K] de sa demande relative au montant de l'assiette de calcul de sa pension d'invalidité ; -Débouter M. [H] [K] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Dire et juger en premier ressort. La Caisse fait valoir que l'état d'invalidité de M. [K] s'apprécie à la date du 25 septembre 2022 qui correspond à l'expiration de la période pendant laquelle il a bénéficié de prestations en espèces de l'assurance-maladie. Sur la demande de pension d'invalidité de catégorie 3, elle indique que l'avis du médecin-conseil s'impose à elle conformément à l'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale. Elle précise qu'elle n'est pas opposée à la mise en place d’une expertise médicale s'agissant d'un litige d'ordre médical. Concernant l'assiette de calcul de la pension d'invalidité, elle rappelle qu'en application de l'article R. 341-11 du Code de la Sécurité Sociale, le salaire annuel moyen de base est déterminé à partir des salaires soumis à cotisation des 10 années civiles les plus avantageuses pour l'assuré, revalorisés par application d'un coefficient déterminé chaque année et que les salaires pris en compte sont ceux précédant l'année au cours de laquelle se situe, soit l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Elle en déduit que M. [K] ayant été placé en invalidité au terme d'un arrêt de travail qui a débuté le 25 septembre 2019, les salaires à prendre en compte sont ceux compris entre l'année 2009 et l'année 2018. Elle indique s'accorder avec M. [K] sur la période à retenir mais diverger sur les montants à prendre en compte uniquement concernant les années 2009 et 2010, la Caisse ayant recalculé les droits entre les années 2011 et 2018 afin de prendre en compte les revenus tirés de droits d'auteur établis par la [5]. Concernant les années 2009 et 2010, la Caisse fait valoir que le montant de 15 267,77 euros invoqué par M. [K] n'est pas démontré et qu'elle justifie avoir pris en compte les montants tirés des revenus de la [5] pour ces deux années. Elle conclut que le salaire annuel moyen de base est de 40 540,96 euros et qu'en étant bénéficiaire d'une pension de catégorie 2 son revenu annuel s'élève à la somme de 20 270,48 euros et son montant mensuel brut à 1689,21 euros. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. À l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 07 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de jonction des instances RG 22/00711 et RG 23/00410 Sur le fondement des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d'une contestation portant sur la décision explicite de rejet de la CMRA du 23 mars 2023, notifiée le 22 mai 2023 lui refusant une pension d’invalidité de catégorie 3, alors qu'il avait déjà saisi la juridiction de céans d'une contestation de la décision de la CMRA ayant implicitement rejeté sa demande du 18 août 2022 de pension d'invalidité de catégorie 3 et sa demande du 19 août 2022, en contestation du calcul retenu de ses droits. Il résulte de ce qui précède que les deux recours respectivement enregistrés sous les numéros RG 22/711 et RG 23/410 présentent un lien évident de nature à justifier la jonction des deux instances dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Dès lors, il conviendra d'ordonner la jonction des instances ci-dessus mentionnées, étant précisé qu'elles seront désormais appelées sous le numéro RG 22/711. Sur la demande d'annulation de la décision de la Caisse du 4 juillet 2022 et de la décision de la CMRA du 22 mai 2023 Aux termes de l'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ; 2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ; 3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ; 4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme. En application de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit: 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. En l'espèce, M. [K] a formé une demande de pension d'invalidité le 21 juin 2022 et par courrier du 4 juillet 2022 la Caisse lui a notifié l'attribution d'une pension de catégorie 2 à compter du 25 septembre 2022. M. [K] soutient qu'il devait bénéficier d'une pension d'invalidité de catégorie 3 au motif qu'il était dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie tels que ceux qui consistent à se lever, se coucher, se vêtir, satisfaire à ses besoins naturels. Il est constant qu'il appartient à l'assuré de rapporter la preuve de la nécessité d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, or aucun des éléments produits par M. [K] n'est de nature à démontrer qu'il avait besoin à la date de la demande d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Il est relevé que seuls des documents contemporains et antérieurs à la date d'appréciation de l'invalidité sont recevables. Dès lors tous les certificats médicaux ou expertises privés postérieurs au 25 septembre 2022 sont inopérants. Concernant les autres documents, il est relevé que le certificat médical du Docteur [B] en date du 27 juin 2022 atteste d'une aggravation de l'état de santé de M. [K] avec dégradation de son autonomie majorant son invalidité, sans indiquer la nécessité de recourir à une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie. De même, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention invalidité par une décision de la MDPH du 2 septembre 2020 ne justifie pas la nécessité d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, de même que l'attestation du réseau prévention main IDF établi par son directeur administratif M. [K] [E], non datée qui se borne à indiquer que M. [K] est accompagné depuis le mois d'août 2022 sur le plan médico-social. Enfin, si M. [K] indique avoir recruté une tierce personne, en l'espèce M. [Y] à compter de septembre 2022, il ne produit que des bulletins de salaire et sa carte d'identité, sans le contrat de travail permettant de déterminer la mission lui incombant auprès du demandeur. Il en résulte que M. [K] ne produit aucun document démontrant la nécessité d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne. M. [K] conteste la décision de la Caisse au motif qu'elle s'appuierait sur un examen médical ancien du 29 septembre 2020. Il apparaît toutefois que l'examen médical invoqué par le demandeur est intervenu dans le cadre d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle qu'il a formée, de sorte que cet examen ne présente aucun lien avec la demande pension d'invalidité contestée. De même, la seule intervention chirurgicale sur son épaule droite n'est pas de nature à justifier la nécessité de recourir à une tierce personne pour tous les actes de la vie quotidienne. Comme indiqué précédemment, aucun des certificats médicaux versés aux débats n'est de nature à justifier la nécessité de recourir à une tierce de personne contrairement à ce que prétend M.[K]. En conséquence, M. [K] sera débouté de sa demande d'annulation de la décision de la Caisse du 04 juillet 2022 lui attribuant une pension d'invalidité de catégorie 2. M. [K] sera également débouté de sa demande d'annulation de la décision de la CMRA du 22 mai 2023. Sur la demande d'expertise formée à titre subsidiaire Aux termes de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. M. [K] sollicite à titre subsidiaire la nomination d'un expert afin de procéder à son examen clinique et déterminer l'état de son invalidité à la date du 25 septembre 2022. Toutefois, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées et qu'une mesure d'instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe. En l'espèce, M. [K] ne produit aucun document de nature à justifier la nécessité pour lui de recourir à une tierce de personnes dans les actes de la vie quotidienne qui vienne contredire l'examen médical réalisé par le médecin conseil de la Caisse. Par conséquent, à défaut pour le demandeur de produire et d'apporter un commencement de preuve qui permettrait de remettre en cause la décision de la Caisse, il y a lieu de débouter M. [K] de sa demande d'expertise médicale. Sur le montant de la pension L'article R. 341-4 du code de la sécurité sociale dispose : " Pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l'article L. 341-4, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; ces années doivent être antérieures à la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou, à défaut, de la date de constatation médicale de l'invalidité. Toutefois, lorsque l'assuré ne compte pas dix années d'assurance, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des années d'assurance accomplies depuis l'affiliation. En vue du calcul du salaire annuel moyen, il est tenu compte, pour les périodes d'assurance comprises entre le 30 septembre 1967 et le 1er janvier 1980, des salaires qui ont donné lieu à précompte de la fraction de cotisation d'assurances sociales à la charge du salarié afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès et calculée dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3. A compter du 1er janvier 1980, les salaires pris en considération pour le calcul du salaire annuel moyen sont ceux qui donnent lieu, lors de chaque paie, au versement de la fraction de cotisation d'assurances sociales afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, dans la limite du plafond prévu à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions du septième alinéa du I de l'article R. 242-2, il est tenu compte du salaire brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond correspondant. Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension ". L'article R. 341-5 du code de la sécurité social dispose : " Pour les invalides de la deuxième catégorie mentionnée à l'article L. 341-4, la pension est égale à 50 % du salaire défini à l'article R. 341-4. Le montant de la pension d'invalidité ne peut être supérieur à 30 % ou à 50 % du montant annuel du plafond des rémunérations ou gains retenu pour le calcul de la fraction de cotisation prévue au troisième et au quatrième alinéas de l'article R. 341-4, selon qu'il s'agit d'un invalide de la première catégorie ou d'un invalide de la deuxième catégorie ". Aux termes de l'article R. 341-11 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire détermine, conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, le montant de la pension d'invalidité. Elle notifie le montant de la pension à l'intéressé. Pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension d'invalidité, il est fait application des dispositions des articles R. 351-9 et R. 351-12. Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des coefficients mentionnés à l'article L. 341-6. Sont retenues les dix années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 qui ont précédé soit l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit la constatation médicale de l'invalidité, et dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. Lorsque l'assuré ne compte pas dix années civiles d'assurance, sont prises en considération les années d'assurance depuis l'affiliation. En l'espèce, M. [K] a été mis en invalidité au terme d'un arrêt de travail qui a pris effet le 25 septembre 2019. Il ressort des pièces versées au dossier que ce sont les revenus de 2009 à 2018 qui ont été pris en compte pour évaluer le salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension d'invalidité, ce qui n'est pas contesté par M. [K]. Il ressort de la comparaison du montant des revenus retenus par la Caisse et par M. [K] que depuis la revalorisation de la pension d'invalidité en date du 13 septembre 2023, suite à la prise en compte des revenus de la [5] sur les revenus de 2011 à 2018, un désaccord subsiste entre les parties en ce qui concerne les revenus 2009 et 2010. La Caisse a évalué les revenus 2009 à 34 365,54 euros et les revenus 2010 à 34 301,78 euros. M. [K] évalue ses revenus 2009 à la somme de 40 689 euros et ceux de 2010 à 40 678,50 euros. M. [K] soutient que la différence entre les sommes qu'il a retenues et celle de la Caisse résulte dans l'absence de prise en compte par la Caisse des revenus qu'il a perçus de l'EURL [7] évalués à 6469,20 euros en 2009 et ceux de la société [4] en 2010. En l'espèce, il ressort du courriel de l'URSSAF IDF versé aux débats en pièce n°13 par la Caisse que les salaires qu'il a perçus en 2009 de la part de l'EURL [7] n'ont pas été soumis aux cotisations sociales de sorte qu'ils ne peuvent être pris en compte dans l'assiette de revenus servant au calcul de la pension d'invalidité. Concernant les revenus versés par la société [4], l'URSSAF IDF renvoie la Caisse à la consultation de l'URSSAF Midi Pyrénées ce que la Caisse n'a pas fait. Toutefois, M. [K] se borne à verser des bulletins de salaire sans son contrat de travail pour établir qu'il a réellement été salarié de cette société. Il apparait en outre que son emploi au sein de cette société, à l'instar de celui au sein de l'EURL [7] n'apparait pas sur le relevé de carrière produit par M. [K]. Il en résulte que M. [K] n'est pas fondé à solliciter que les revenus tirés de son travail au sein de l'EURL [7] en 2009 et de la société [4] en 2010 soient intégrés à l'assiette de calcul de la pension d'invalidité. Dès lors, il y a lieu de considérer que le montant de la pension évalué par la Caisse à hauteur de 1689,21 euros brut a été calculé en intégrant tous les revenus justifiés de M. [K]. En conséquence, M. [K] sera débouté de sa demande d'annulation de la notification rectificative de sa pension d'invalidité du 13 septembre 2023 et de sa demande de condamnation de la Caisse à lui payer le plafond mensuel de la pension d'invalidité avec effet rétroactif à compter du 25 septembre 2022. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant à l'instance, M. [K] sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile applicable, et sera débouté de sa demande de condamnation de la Caisse à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à juge unique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, ORDONNE la jonction des procédures RG 22/711 et RG 23/410 sous le seul numéro RG 22/711 ; DÉBOUTE M. [H] [K] de sa demande d'annulation de la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne du 04 juillet 2022 lui attribuant une pension d'invalidité de catégorie 2 ; DÉBOUTE M. [H] [K] de sa demande d'annulation de la décision de la CMRA du 22 mai 2023 ; DÉBOUTE M. [H] [K] de sa demande d'expertise médicale ; DÉBOUTE M. [H] [K] de sa demande d'annulation de la notification rectificative de sa pension d'invalidité du 13 septembre 2023 et de sa demande de condamnation de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne à lui payer le plafond mensuel de la pension d'invalidité avec effet rétroactif à compter du 25 septembre 2022 ; CONDAMNE M. [H] [K] aux dépens ; DÉBOUTE M. [H] [K] de sa demande de condamnation de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 07 octobre 2024, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Drella BEAHO Gaelle BASCIAK
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 367 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile applicablarticle L. 315-2 du code de la sécurité sociale. Ellearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 341-4 du code de la sécurité socialearticle L. 341-3 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
671011d52ca67decc9144c3c
Données disponibles
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