Tribunal Judiciaire1ère ch. - Sect. 2
Tribunal Judiciaire · 1ère ch. - Sect. 2 — 14 octobre 2024
- ECLI
- 671011d52ca67decc9144c4e
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 5 064 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
- N° RG 24/01038 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNOA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE Minute n° 24/00825 N° RG 24/01038 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNOA Le CCC : dossier FE : Me Philomène CONRAD Me MURGULIA Merabi RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme BOUBEKER, Greffière ; Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 09 Septembre 2024 ; Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile; Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 24/01038 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNOA ; PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE S.C.I.D5 [Adresse 1] représentée par Me Philomène CONRAD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSE S.A.S. MAELHEEM [Adresse 2] représentée par Maître Merabi MURGULIA de la SELARL KHIASMA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant Ordonnance : contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ; **** EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte authentique en date du 30 avril 2021, la SCI D5 a donné à bail à la société Maelheem des locaux, à usage de bureau et d'école de formation ainsi que de développement d'un showroom pédagogique, dépendant d'un ensemble immobilier situé [Adresse 2], pour une durée de neuf années entières et consécutives à effet du 1er mai 2021, moyennant un loyer annuel de 50 640,00 euros hors taxes et hors charges. Le bailleur a accordé au preneur un abattement de loyers pour les deux premières années. Les parties ont convenu qu'une partie du coût des travaux d'aménagement et d'installation du preneur serait supportée par le bailleur à concurrence de la somme de 41 000 euros hors-taxes. En raison de dégâts des eaux, le preneur a également consenti au preneur une franchise totale de loyers de 3 mois. La clause franchise de loyer stipule que : “Par suite, de convention expresse entre les parties, il est convenu que ces fuites devront être réparées dans les trois (3) mois à compter de la date de prise d'effet des présentes, soit la durée de franchise de loyer. Dans le cas où ces fuites ne seraient pas réparées dans le délai de trois (3) mois susmentionné, la franchise de loyer perdurera jusqu'à la réparation définitive desdites fuites. Le loyer devra alors être acquitté par le PRENEUR à compter de cette date dans les conditions stipulées ci-dessus. Durant toute la période de franchise, le preneur ne pourra exploiter le bien objet des présentes, son exploitation ne pourra commencer qu'à compter de la date à laquelle la franchise prendra fin.” Il était prévu que dans le cas où les fuites ne seraient pas réparées à la fin de la période des trois mois de franchise, les parties devraient se réunir dans le bien afin de pouvoir constater contradictoirement si le local pouvait ou ne pouvait pas être exploité compte tenu de l'existence des fuites sus relatées. Par lettre RAR en date du 13 décembre 2021, l'avocat de la SCI D5 a mis en demeure la société Maelheem de payer la somme de 20 407,97 euros correspondant aux loyers dus depuis le mois d'août 2021 inclus au 30 novembre 2021. Cette mise en demeure s'est révélée infructueuse. Par acte extrajudiciaire en date du 9 février 2022, la SCI D5 a fait délivrer à la société Maelheem un commandement, visant la clause résolutoire, de payer la somme de 20 255,37 euros ttc au titre des loyers du mois d'août 2021 inclus au 20 janvier 2022, outre la somme de 2 271,00 euros au titre des pénalités de retard. Suivant acte d'huissier en date du 8 mars 2022, la société Maelheem a fait assigner devant le présent tribunal la SCI D5 pour voir juger le commandement de payer du 9 février 2022 non valide et de nul effet et débouter la SCI 5 de sa demande de paiement des sommes de 20 255,37 euros ttc et 2 271 euros au titre des pénalités de retard. Par jugement en date du 6 juillet 2023, le tribunal a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 9 mars 2022, ordonné l’expulsion de la société Maelheem et condamné cette société à payer à la SCI D5 la somme de 8 942,34 euros au titre des loyers dus au 31 octobre 2022, ainsi que les indemnités d'occupation postérieures. Le 5 octobre 2022, la société Maelheem a conclu avec la société Art Déco Céramique un contrat de sous-location portant sur une partie des locaux donnés à bail par la SCI D5, pour une durée de 18 mois à compter du 1er octobre 2022 et moyennant un loyer mensuel de 3 960 euros ttc, sauf pour les mois d’octobre et de novembre (3 480 euros ttc). A la requête de la société Maelheem, un commissaire de justice a dressé un procès-verbal de constat de l’état des lieux avec remise des clefs le 6 octobre 2023. Par acte d’huissier en date du 4 mars 2024, la SCI D5 a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Maelheem pour voir : Vu les articles L. 145-1, L.145-41 du code de commerce, Vu les articles 1218, 1228, 1229 du code civil, Vu le bail commercial du 30 avril 2021 à effet du 1er mai 2021, Déclarer la société “SCI D” recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions; A titre principal Condamner la société Maelheem à payer à la SCI D5 la somme de 19 050 euros ht au titre du mauvais état de restitution des locaux, à parfaire des devis complémentaires pour l’électricité et les sanitaires; Condamner la société Maelheem à payer à la SCI D5 la somme de 25 346,90 euros ttc au titre des charges et loyers dus en tenant compte du dispositif du jugement du 6 juillet 2023; Débouter la société Maelheem de toutes ses demandes, fins et conclusions; Réserver sans aucune reconnaissance de la régularité de la sous-location toute demande financière en complément de loyer dans l’attente de la production des appels de loyer et quittances établis par la société Maelheem auprès de la société Art Deco Ceramique; Condamner la société Maelheem à payer à la société “SCI D5” la somme de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement visant la clause résolutoire. Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2024, la société Maelheem demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 789 et 1355 du code civil, Vu la présente assignation et les pièces, - Constater que le jugement rendu le 6 juillet 2023 par la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Meaux (RG n°22/01209) a autorité de chose jugée sur la demande formulée par la SCI D5 “au titre des charges et loyers dus en tenant compte du dispositif du jugement du 6 juillet 2023” à hauteur de 8.942,34 euros; En conséquence : - Déclarer irrecevable à hauteur de 8.942,34 euros la demande formulée par la SCI D5 “au titre des charges et loyers dus en tenant compte du dispositif du jugement du 6 juillet 2023”; - Condamner la SCI D5 à verser à la société Maelheem la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Réserver les dépens d’incident et dire qu’ils seront joints à ceux du fond. Le juge de la mise a fixé l’incident à l’audience de mise en état du 10 juin 2024. MOTIVATION Sur les conclusions communiquées le par la SCI D5 L’article 16 du code de procédure civile dispose que “les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.” - N° RG 24/01038 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNOA En vertu de l’article 780, alinéa 2, du même code, le juge de la mise en état a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces. Si des pièces ou conclusions ont été déposées tardivement, le juge de la mise en état doit veiller au respect des droits de la défense et éventuellement les écarter des débats. A la demande de la SCI D5, l’examen de l’affaire a été reporté de l’audience du 10 juin à celle du 9 septembre 2024. La SCI D5 a communiqué ses conclusions le vendredi 6 septembre 2024 à 20h36 pour une audience du lundi 9 septembre 2024 à 10H30. Les conclusions de la SCI D5 ont été communiquées tardivement et seront écartées des débats. Sur la fin de non-recevoir L’article 1355 du code civil dispose que “l’autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.” Il ressort de cette disposition que la mise en oeuvre de l’autorité de la chose jugée est subordonnée à une triple identités de parties, d’objet et de cause. La société Maelheem affirme qu’une étude du tableau produit par la SCI D5 permet de constater que celle-ci inclut dans sa demande les 8 942,34 euros qu’elle a été condamnée à lui verser au titre des loyers et charges dus au 31 octobre 2022. Toutefois, la société Maelheem n’expose pas les résultats de son étude permettant de constater que la SCI D5 a intégré dans sa nouvelle demande la somme de 8 942,34 euros objet du jugement du 24 mai 2022, se contentant d’une simple affirmation. La société Maelheem échoue ainsi à démontrer que les conditions de mise en oeuvre de l’autorité de la chose jugée sont réunies. Sa fin de non-recevoir sera rejetée. Sur les dépens La société Maelheem est la partie perdante et sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Rejette les conclusions communiquées le vendredi 6 septembre 2024 à 20h36 mn comme tardives; Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par la société Maelheem; Condamne la société Maeleheem aux dépens; Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise état du 18 novembre 2024 pour conclusions en défense; Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l'audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte. LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère ch. - Sect. 2
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
671011d52ca67decc9144c4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA