Tribunal Judiciaire1ère ch. - Sect. 2
Tribunal Judiciaire · 1ère ch. - Sect. 2 — 14 octobre 2024
- ECLI
- 671011d62ca67decc9144c61
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 8 141 516 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- N° RG 24/00192 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDLAF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE Minute n° 24/00823 N° RG 24/00192 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDLAF Le CCC : dossier FE : Me Eric DE CAUMONT Me Stéphane BRIZON Me Isabel CALCADA, Me Philippe PAQUET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme BOUBEKER, Greffière ; Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 09 Septembre 2024 ; Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile; Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 24/00192 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDLAF ; PARTIES EN CAUSE DEMANDEUR Monsieur [Y] [C] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Eric DE CAUMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSES Société TECHSTAR [Adresse 1] représentée par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant S.A.R.L. MERCEDES-BENZ [Localité 11] devenue Société COMO [Localité 11] [Adresse 3] représentée par Me Philippe PAQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A.S. CARTER CASH [Adresse 4] représentée par Maître Maria isabel CALCADA de la SELARL CALCADA-TOULON-LEGENDRE, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Me Jean Frédéric CARTER, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant Ordonnance : contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ; ************* EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [Y] [C] a exercé sa profession de chauffeur de taxi au moyen d’un véhicule de marque Mercedes-Benz modèle E 220 CDI, immatriculé [Immatriculation 6], acquis le 22 septembre 2015 auprès de la société Mercedes-Benz [Localité 11]. Ce véhicule a été confié à la société Carter Cash pour des vidanges d’huile moteur et aux sociétés Techstar [Localité 8] et Mercedes [Localité 7] pour des des réparations. Le 12 septembre 2017 après une nouvelle panne, le réparateur a préconisé la réparation du moteur. Par courrier en date du 30 novembre 2017, M. [C] a mis en demeure la société Mercedes-Benz [Localité 11] soit de réparer le véhicule soit de l’indemniser. Dans une réponse en date du 12 décembre 2017, la société Mercedes-Benz [Localité 11] a rejeté le recours en garantie occasion au motif que la preuve n’est pas rapportée que tous les services de maintenance ont bien été effectués dans le respect des préconisations du constructeur en matière d’homologation des pièces de rechange. La société Civis, assureur protection juridique de M. [C], a confié au cabinet BCA Expertise une mission d’expertise amiable; l’expert amiable a rendu son rapport le 2 juillet 2018. A la demande de M. [C], le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a, le 19 novembre 2018, ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [Z] [W] en qualité d’expert. L’expert judiciaire a clos son rapport le 18 mai 2020. Par actes d’huissier en date des 28, 30 et 31 juillet 2020, M. [Y] [C] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de bobigny la société Mercedes-Benz, la société Carter Cash, la société Mercedes-Benz [Localité 9], la société Mercedes-Benz [Localité 7] et la société Mercedes-Benz [Localité 10] pour voir annuler la vente et condamner les sociétés défenderesses à lui payer les sommes de : - 33 500 euros en remboursement du prix du véhicule, - 2 000 euros au titre de l’immobilisation du véhicule, - 37 010,44 euros au titre de son préjudice économique, - 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les sociétés défenderesses ont soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [C]. Suivant ordonnance en date du 11 mai 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré M. [Y] [C] irrecevable à agir, faute de démontrer avoir la qualité de propriétaire du véhicule Mercedes ayant fait l’objet de la vente du 22 septembre 2025. M. [Y] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 19 mai 2021. Par ordonnance en date du 29 juin 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris a prononcé la caducité de la déclaration d’appel. Suivant actes d’huissier en date des 21, 26 et 27 décembre 2023, M. [Y] [C] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Techstar [Localité 8] by Autosphère, la société Mercedes-Benz [Localité 11], [Localité 7] Garage P.M.G. et la société Carter Cash pour voir : Vu l’article l23l-l et suivants du code civil, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu le rapport d’expertise de Monsieur [Z] [W] en date du 18 mai 2020, Vu les pièces versées au débat, - Juger que les désordres décrits par Monsieur [C] sont avérés ; - Juger que le dommage est caractérisé ; - Juger que la société Carter Cash a commis une faute dans le cadre de ses entretiens successifs; - Juger que la société Carter Cash n’a pas respecté son obligation de résultat en qualité de réparateur; - Juger que la société Mercedes [Localité 7] a commis une faute dans le cadre de son intervention du 28 avril 2017 ; - Juger que la société Mercedes [Localité 7] n'a pas respecté son obligation de résultat en qualité de réparateur ; - Juger que la société Techstar [Localité 8] by Autosphere a commis une faute dans le cadre de son intervention sur le véhicule en date du 8 février 2017 ; - Juger que la société Techstar [Localité 8] by Autosphere n'a pas respecté son obligation de résultat en qualité de réparateur ; En conséquence, - Condamner les sociétés Carter Cash, Mercedes [Localité 7] et Techstar [Localité 8] By Autosphere responsables solidairement des préjudices subis par Monsieur [C] ; - Condamner in solidum les sociétés Carter Cash, Mercedes [Localité 7] et Techstar [Localité 8] By Autosphere à payer à Monsieur [C] la somme de 21 515.34 euros au titre des frais de réparation de son véhicule ; - Condamner in solidum les sociétés Carter Cash, Mercedes [Localité 7] et Techstar [Localité 8] By Autosphere à payer à Monsieur [C] la somme de 81 415,16 euros au titre du prejudice de jouissance du véhicule ; - Condamner in solidum les sociétés Carter Cash, Mercedes [Localité 7] et Techstar [Localité 8] By Autosphere à payer à Monsieur [C] la somme de 2.584,00 euros au titre des frais d'assurance à parfaire de Monsieur [C]; - Condamner in solidum les sociétés Carter Cash, Mercedes [Localité 7] et Techstar [Localité 8] By Autosphere à payer à Monsieur [C] la somme de 7.958,73 euros au titre de la perte d'exploitation de Monsieur [C]; - Condamner in solidum les sociétés Carter Cash, Mercedes [Localité 7] et Techstar [Localité 8] By Autosphere à payer à Monsieur [C] la somme de 4 600 euros au titre des frais de démontage du véhicule de Monsieur [C]; - Condamner in solidum les sociétés Carter Cash, Mercedes [Localité 7] et Techstar [Localité 8] By Autosphere à payer à Monsieur [C] la somme de 128 euros au titre des frais de déplacement du véhicule de Monsieur [C]; - Condamner in solidum les sociétés Carter Cash, Mercedes [Localité 7] et Techstar [Localité 8] By Autosphere à payer à Monsieur [C] la somme de 7 591 euros, à parfaire, au titre des frais irrépétibles; - Condamner in solidum les sociétés Carter Cash, Mercedes [Localité 7] et Techstar [Localité 8] By Autosphere à payer les entiers dépens d'instance, comprenant les frais d'expertise. Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2024, la société Comos [Localité 11] (anciennement dénommée Mercedes-Benz [Localité 11]) demande au juge de la mise en état de : Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 122, 771, 794 du code de procédure civile, Vu l’article 1355 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Recevoir la société Como [Localité 11] en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée; Constater que Monsieur [C] ne justifie pas de sa qualité de propriétaire du véhicule; Déclarer Monsieur [Y] [C] irrecevable en ses demandes en considération de l’autorité de la chose jugée par le tribunal judiciaire de Bobigny et la cour d’appel de Paris; Déclarer Monsieur [Y] [C] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir; En tout état de cause, débouter Monsieur [Y] [C] de toutes ses demandes à l’encontre de la société Mercedes-Benz [Localité 11] (aujourd’hui dénommée Como [Localité 11]); Condamner Monsieur [C] à verser à la société Como [Localité 11] la somme de 3.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamner Monsieur [C] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Philippe PAQUET, Avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Elle soutient que : - l’autorité de la chose jugée exige une identité de parties, une identité d'objet et une identité de cause avec une nouvelle affaire; - tel est le cas en l’espèce; - la présente instance oppose les mêmes parties que l’instance engagée par M. [C] devant le tribunal judiciaire de Bobigny; - la “chose demandée” est identique; - certes, dans le cadre de la présente instance, M. [C] ne sollicite plus “l’annulation de la vente” mais, comme devant le tribunal judiciaire de Bobigny, il sollicite l’allocation de dommages-intérêts; - la cause de l’instance est identique, à savoir la panne et les interventions des parties défenderesses sur le véhicule de marque Mercedes-Benz modèle E 220 CDI BlueEFFICI, numéro de châssis WDD 2120021A957389-6, immatriculé [Immatriculation 6]; - M. [C] a déjà été déclaré irrecevable en ses demandes selon une ordonnance du juge de la mise en état du TJ de Bobigny du 11 mai 2021; - selon une ordonnance du 29 juin 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de M. [C]; - or, les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l'article 789 (art.794 du CPC); - M. [C] est donc irrecevable en ses demandes devant le tribunal judiciaire de Meaux; - M. [C] n’est pas propriétaire du véhicule litigieux; - M. [C] ne produit pas la facture d’acquisition du véhicule à son nom; - la seule pièce relative au véhicule qu’il a communiquée dans le cadre du référé à Bobigny est la carte grise; - or, cette carte grise est au nom du Garage Auto Transport GAT; - elle produit la facture de vente du véhicule qui est au nom de la société GAT; - dans ces conditions, M. [C] est dépourvu d u droit et de la qualité à agir pour solliciter des dommages et intérêts au titre des frais de réparation “de son véhicule”, en réalité du véhicule de la société GAT, du préjudice de jouissance du véhicule, des frais d’assurance du véhicule, des frais de démontage du véhicule et des frais de déplacement du véhicule. Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, la société Carter-Cash demande au juge de la mise en état de : - Déclarer Monsieur [Y] [C] irrecevable en sa demande de condamnation des défenderesses à lui verser la somme de 21.515,34 euros correspondant aux frais de réparation du véhicule de marque Mercedes, de modèle E220 Cdi, immatriculé [Immatriculation 6], pour défaut de qualité à agir n'étant pas propriétaire du véhicule en question; - Condamner Monsieur [Y] [C] à payer à la concluante la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle indique que : - M. [C] sollicite du tribunal qu’il condamne les défenderesses à lui verser la somme de 21.515,34 euros au titre des “réparations du véhicule”; - cette demande ne peut prospérer; - M. [C] n'est pas l'acquéreur du véhicule de marque Mercedes, de modèle E220 Cdi, immatriculé [Immatriculation 6]; - ce véhicule appartient à la SCOP G.A.T. et M. [C] est un tiers à la vente; - devant le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Bobigny, M. [C] avait produit une attestation de la SCOP G.A.T. qu'étrangement il ne produit plus devant la présente juridiction, et qui démontrait que’il n’était pas l'acheteur du véhicule et qu’il n’est pas et n’a jamais été propriétaire de ce véhicule; - elle produit donc à nouveau cette attestation afin d'éclairer la juridiction sur la réalité du problème juridique en l'espèce; - le procédé décrit précisément par la SCOP G.A.T. démontre que c'est elle qui a acheté le véhicule et qu'il est simplement mis à disposition de M. [C] depuis; - la SCOP G.A.T a donc acheté le véhicule et l’a mis à disposition de M.[C] en contrepartie du versement par celui-ci d'une somme de 33.500 euros sur un compte courant d'associé; - ce montage confirme que le véhicule a bien été acheté par la SCOP G.A.T. et qu'il est toujours la propriété de la SCOP G.A.T. ; - il n’est justifié d'aucune subrogation, par un moyen ou un autre, permettant à M. [C] d’agir en lieu et place du propriétaire du véhicule, la SCOP G.A.T, qui est seule détentrice des droits relatifs au véhicule de marque Mercedes, de modèle E220 Cdi, immatriculé [Immatriculation 6]; - M. [C] n’a donc aucun intérêt à agir en paiement des frais de remise en état du véhicule, seul le propriétaire pouvant agir sur ce fondement. Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, la société Techstar [Localité 8] demande au juge de la mise en état de : Vu les dispositions des articles 122, 789 et 794 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance de mise en état du 11 mai 2021, Déclarer Monsieur [Y] [C] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir; Le débouter ce faisant de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions; Le condamner à verser à la société Techstar [Localité 8] à la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens. Elle indique que : - préalablement à la présente action, M. [C] avait assigné les sociétés défenderesses aux fins d'obtenir la mise en œuvre d'une expertise judiciaire; - par ordonnance du 19 novembre 2018, le président du tribunal judiciaire de Bobigny désignait M. [Z] [W] en qualité d’expert, lequel déposait son rapport le 18 mai 2020; - ensuite du dépôt de ce rapport, M. [C] a assigné les défenderesses devant le tribunal judiciaire de Bobigny; - par le fait que M. [C] ne justifiait pas de sa qualité de propriétaire du véhicule litigieux, un incident était déposé devant le juge de la mise en état tendant à le voir déclarer irrecevable à agir sur le fondement de la garantie de conformité du code de la consommation et sur le fondement de la garantie des vices cachés; - par ordonnance du 11 mai 2021, le juge de la mise en état faisait droit à cet incident, considérant qu'il était établi que le véhicule appartenait à la SCOP GAT, cette société le confiant à M. [C] en sa qualité de sociétaire; - le juge de la mise en état relevait également qu'en l'absence de certificat de cession ou de documents, justifiant d'une quelconque session de la SCOP au profit de M. [C] et d'une quelconque subrogation de ce dernier dans les droits de SCOP, M. [C] devait être déclaré irrecevable à agir; - M. [C] a interjeté appel de cette décision mais n'a pas signifié sa déclaration d'appel ni conclu au soutien de son appel de sorte que par ordonnance du 29 juin 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a prononcé la caducité de l’appel; - il n'a pas été déféré à cette ordonnance de sorte que l'ordonnance du juge de la mise en état du 11 mai 2021 est définitive; - c’est au regard de ces éléments, et dans la mesure où M. [C] n'a toujours pas transmis le moindre élément permettant de justifier de sa qualité de propriétaire du véhicule litigieux, qu'un incident a été déposé devant le juge de la mise en état pour qu'il soit statué sur la fin de non-recevoir tirée d'une absence de justification de la qualité de propriétaire de M. [C] du véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 6]; - que tout autant, l’ordonnance précitée du 11 mai 2021 ayant définitivement statué sur l'irrecevabilité à agir de M. [C], celui-ci se trouvait être irrecevable à agir dans le cadre de la présente instance; - elle ne peut que s'associer à cet incident et voir déclarer irrecevable M. [C] pour défaut de qualité à agir, et ce, au visa des dispositions les articles 122 et 789 du code de procédure civile, par le fait que celui-ci s'abstient toujours de justifier de sa qualité de propriétaire véhicule litigieux; - à cet effet, et reprenant en cela les observations développées, à juste titre, par la société Carter Cash, il demeure que l'attestation émanant de la SCOP GAT, produite dans la présente instance, ne fait que démontrer que le véhicule est simplement mis à la disposition de M. [C], la SCOP précisant bien expressément que le dit véhicule était mis à la disposition de ce dernier, la SCOP gardant sa qualité de propriétaire pour avoir acquis ledit véhicule; - Aux termes de ses écritures, M. [C] persiste à prétendre à sa qualité de propriétaire du véhicule litigieux motif pris que le bon de commande aurait été régularisé par ses soins; - cette affirmation est inexacte; - il est observé que le bon de commande est établi à l'ordre de la société GAT qui peut éventuellement être représentée par M. [C], mais il n'en demeure pas moins que c'est la société GAT qui passe commande; - de même, la facture de vente du véhicule litigieux est établie à l'ordre de la SCOP GAT, voilà encore la qualité de propriétaire de cette société du véhicule Mercedes Benz; - on ne peut perdre de vue que l'ordonnance du 11 mai 2021 qui a statué sur une fin de non-recevoir mettant fin à l'instance a autorité de la chose jugée et ce, au visa des dispositions conjuguées des articles 789 et 794 du code de procédure civile; - M. [C] n'a donc pas vocation à agir à nouveau dans le cadre du présent litige, le juge de la mise en état de ce tribunal ayant d'ores et déjà statué sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir de celui-ci; - il sera au surplus observé que l'ordonnance du juge de la mise en état précitée a statué sur l'absence de qualité de propriétaire de M. [C] du véhicule litigieux; - cette appréciation n'a pas vocation à être remise en question; - M. [C] prétend que les demandes, objet de la présente instance, seraient différentes de l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance de mise en état du 11 mai 2021, raison pour laquelle l'ordonnance précitée n'aurait pas d'influence ne s'agissant pas du même litige; - cette appréciation est là encore inexacte; - il s'agit de la même partie, en l'occurrence M. [C], et du même véhicule; - M. [C] ne peut tirer argument d'une qualité de propriétaire du véhicule litigieux alors que l'ordonnance du 11 mai 2021 aujourd'hui définitive a statué autrement; - quant aux demandes, et comme le précise à juste titre les sociétés Mercedes-Benz et Carter Cash, celui-ci ne peut obtenir, par voie de conséquence, l'indemnisation d'un préjudice qui relèverait d’une qualité de propriétaire du véhicule litigieux; - il en est ainsi des réclamations au titre des frais de réparation et de démontage du véhicule, de son déplacement, d'un préjudice de jouissance de celui-ci, étant observé au surplus que ce préjudice de jouissance s’apparente à un préjudice d'exploitation, réclamation qui avait d'ores et déjà formée devant le tribunal judiciaire de Bobigny, action dont M. [C] a été déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir. Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, M. [Y] [C] demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 780 à 797 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, In limine litis, - Rejeter la demande incidente formulée par la société Carter Cash de déclarer Monsieur [C] irrecevable en sa demande de condamnation des sociétés Carter Cash, Mercedes-Benz [Localité 11], [Localité 7] Garage P.M.G. et Techstar [Localité 8] by Autosphère à lui verser la somme de 21 515,34 euros correspondant aux frais de réparation du véhicule de marque Mercedes, de modèle E220 CDI, immatriculé [Immatriculation 6], pour défaut de qualité à agir; - Rejeter la demande formulée par la société Carter Cash de condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile; - Rejeter la demande incidente formulée par la société Mercedes-Benz pour autorité de la chose jugée par le tribunal judiciaire de Bobigny et la cour d’appel de Paris; - Rejeter la demande incidente de la société Mercedes-Benz de déclarer Monsieur [C] irrecevable en sa demande pour défaut de qualité à agir; - Rejeter la demande formulée par la société Mercedes-Benz de condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile; -Rejeter la demande incidente formulée par la société Techstar [Localité 8] by Autosphère de déclarer Monsieur [C] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir et de la débuter ce faisant de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions; - Rejeter la demande formulée par la société Techstar [Localité 8] by Autosphère de condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile; - Rejeter la demande formulée par la société Mercedes-Bezn de condamner Monsieur [C] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Philippe PAQUET, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile; - Juger recevable l’action de Monsieur [C] en ce qu’il est contractuellement lié à la société Carter Cash dans le cadre des interventions réalisées sur son véhicule professionnel de marques Mercedes, de modèle E220 CDI, immatriculé [Immatriculation 6]; - Juger recevable l’action de Monsieur [C] en ce qu’il a subi un préjudice financier, puisqu’il a cessé son activité professionnelle en raison du dysfonctionnement de son véhicule, causé par une mauvaise exécution de son obligation contractuelle par la société Carter Cash; - Déclarer recevables les demandes en fait et en droit formulées par Monsieur [C]; - Condamner in solidum les sociétés Carter Cash, Mercedes [Localité 7] et Techstar [Localité 8] by Autosphere à payer à Monsieur [C] la somme de 3 000 euros, à parfaire, au titre des frais irrépétibles. Il expose à l’appui de ses prétentions que : - le bon de commande en date du 11 septembre 2015 indique bien son nom en tant que qu’acquéreur du véhicule; - par ailleurs, sa demande se fonde sur une indemnisation des préjudices qu’il a directement subis, causés par une mauvaise exécution des obligations contractuelles de la société Carter Cash, et ce sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil; - les factures dressées par al société Carter Cash mentionnent expressément son nom en tant que client; - c’est donc lui, et non la société GAT, qui a directement sollicité plusieurs interventions auprès de la société Carter Cash sur son véhicule professionnel; - en contrepartie des interventions réalisées par la société Carter Cash, il a personnellement procédé à des règlement de 9 euros et 119,60 euros respectivement les 27 février 2016 et 6 juin 2017; - c’est donc bien lui qui est directement et personnellement lié par un contrat avec la société Carter Cash, dans le cadre des interventions réalisées sur son véhicule les 27 février 2016, 10 décembre 2016 et le 6 juin 2017; - il a directement payé la société Carter Cash pour intervenir sur son véhicule professionnel; - il a subi un préjudice financier, puisqu’il a cessé son activité professionnelle en raison d’un dysfonctionnement de son véhicule, causé par une mauvaise exécution de son obligation contractuelle par la société Carter Cash; - à ce titre, il pouvait donc agir contre les sociétés défenderesses, dont en particulier, la société Carter Cash; - par attestation en date du 15 septembre 2017, la société Mercedes-Benz atteste que “le véhicule de [C] [Y]” est bien immobilisé dans ses ateliers depuis le 12 septembre 2017 pour “travaux selon ordre de réparation 62393”; - manifestement, la société Mercedes-Benz n’éprouve aucune difficulté à reconnaître que le véhicule litigieux est immobilisé au sein de son garage en vue d’une réparation qui la lie nécessairement contractuellement à lui; - à ce titre, il pouvait donc agir contre les sociétés défenderesses, dont en particulier, la société Mercedes-Benz; - sur l’identité des parties, il n’est pas contesté qu’il a, à nouveau, assigné les sociétés précitées devant le tribunal judiciaire de Meaux, alors qu’elles avaient déjà été assignées devant le tribunal judiciaire de Bobigny pour l’audience du 8 octobre 2018; - néanmoins, la chose demandée est différente dans le cadre de la présente instance; - devant le tribunal judiciaire de Bobigny, il avait demandé au juge d’ordonner la résolution de la vente et la condamnation solidaire des sociétés défenderesses au remboursement du prix du véhicule, soit la somme de 33 500 euros; - or, dans le cadre de la présente procédure au fond, il ne réclame aucunement “l’annulation” de la vente; - en effet, il demande au juge de condamner solidairement les sociétés défenderesses au titre des préjudices qu’ils a subis; - il s’agit bien de deux demandes radicalement différentes; - “l’annulation” de la vente a pour objet d’anéantir le contrat de vente; - s’agissant de la demande de dommages et intérêts contractuels, elle a pour objet de réparer un dommage subi par un créancier en raison de l’inexécution, de la mauvaise exécution ou de l’exécution tardive de son obligation contractuelle de la part de son débiteur; - devant le tribunal judiciaire de Bobigny, il souhaitait anéantir le contrat de vente, à savoir restituer le véhicule et récupérer la somme de 33 500 euros réglée au titre de l’achat; - devant le tribunal judiciaire de Meaux, il réclame notamment la somme de 21 515,34 euros pour procéder aux réparations du véhicule dont il souhaite rester propriétaire. MOTIVATION Aux termes de l’article 1355 du code civil, “l’autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.” En l’espèce, l’identité des parties n’est pas discutée. Il convient de rappeler que la seule différence de fondement juridique, fût-elle avérée, est insuffisante à écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, dès lors qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. L’objet de la demande, correspondant à la “chose demandée”, au sens de l’article 1355 du code civil est généralement entendu comme le résultat ou l’avantage, économique et social, recherché par l’action, tel par exemple l’indemnisation d’un préjudice, abstraction faite du fondement juridique de la demande. Que ce soit devant le tribunal judiciaire de Bobigny ou devant celui de Meaux, M. [Y] [C] demande, en qualité de propriétaire du véhicule de marque Mercedes-Benz modèle E 220 CDI, immatriculé [Immatriculation 6], réparation des préjudices qu’il dit subir en raison de l’immobilisation de celui-ci consécutive à des pannes. La chose demandée par M. [Y] [C] devant les juridictions de Bobigny et de Meaux est identique, peu important les fondements juridiques invoqués et la présentation des préjudices ainsi que les montants des sommes demandées en réparation desdits préjudices. Aux termes de l’article 794 du code de procédure civile dispose que “les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l'article 789.” Par ordonnance en date du 11 mai 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré M. [Y] [C] irrecevable à agir, faute de démontrer avoir la qualité de propriétaire du véhicule Mercedes ayant fait l’objet de la vente du 22 septembre 2025. M. [Y] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 19 mai 2021. Suivant ordonnance en date du 29 juin 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de M. [Y] [C]. Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance du 11 mai 2021 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny, déclarant M. [Y] [C] irrecevable à agir, a l’autorité de la chose jugée. En tout de cause, M. [Y] [C], qui se prétend propriétaire du véhicule pour demander réparation des préjudices causés par les pannes et l’immobilisation de celui-ci, ne produit aucun élément pour justifier de sa propriété. Le bon de commande qu’il invoque porte le nom de la société GAT. En outre la carte grise versée aux débats désigne comme propriétaire du véhicule la société Garage Auto Transport GAT. M. [Y] [C] échoue ainsi à démontrer qu’il est le propriétaire du véhicule. Il n’a donc pas intérêt à agir pour demander réparation des préjudices découlant des pannes et de l’immobilisation du véhicule. M. [Y] [C] est la partie perdante et sera condamné aux dépens. L’équité commande de le condamner à payer à chacune des sociétés société Comos [Localité 11] (anciennement dénommée Mercedes-Benz [Localité 11]), Carter-Cash et Techstar [Localité 8] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Déclare l’action de M. [Y] [C] irrecevable; Condamne M. [Y] [C] aux dépens; Condamne M. [Y] [C] à payer à chacune des sociétés société Comos [Localité 11] (anciennement dénommée Mercedes-Benz [Localité 11]), Carter-Cash et Techstar [Localité 8] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 1355 du code civilarticle 1231-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 794 du code de procédure civile dispose qarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1355 du code civil est généralement entend
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère ch. - Sect. 2
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
671011d62ca67decc9144c61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA