Tribunal Judiciaire7eme chambre-Proc orales
Tribunal Judiciaire · 7eme chambre-Proc orales — 11 octobre 2024
- ECLI
- 6710133d2b8bce2aff39910c
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 164 000 €
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Texte intégral
Minute n° AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE ============ JUGEMENT du 11 Octobre 2024 __________________________________________ ENTRE : Monsieur [U] [E] [Adresse 3] [Localité 2] Demandeur assisté de Me Cécile GUYOT, avocat au barreau de NANTES D'une part, ET: La société CREDIT COOPERATIF [Adresse 1] [Localité 4] Défendeur non comparant D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS PROCEDURE : date de la première évocation : 13 Septembre 2024 date des débats : 13 Septembre 2024 délibéré au : 11 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe N° RG 24/01967 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NDKN COPIES AUX PARTIES LE : Vu l’assignation en datre du 12 juin 2024 délivrée à la société défenderesse à la requête de [U] [E] ; Attendu que la société défenderesse, citée en la personne d’un de ses employés, ne comparaît pas ; SUR CE Le tribunal, Attendu que [U] [E] fait valoir, au soutien de sa demande de dommages et intérêts, avoir été la victime d’un piratage informatique qui a eu pour effet de soustraire de ses comptes bancaires, ouverts dans les livres de la société défenderesse, une somme totale de 8.029,57 euros et que cette banque, tenue d’un devoir général de vigilance, doit lui rembourser cette somme conformément aux dispositions de l’article L.133-18 du code monétaire et financier ; Attendu cependant que la lecture de la plainte pénale déposée le 20 juillet 2023 par le demandeur met en lumière qu’il a vendu sur le site internet le bon Coin une place de spectacle au prix de 164 euros ; qu’un acheteur répondant à l’adresse mail [Courriel 5], feignant d’avoir effectué un virement de 1640 euros, a demandé à [U] [E], le 19 juillet 2023, de restituer ce trop perçu, ce que l’intéressé indique avoir fait après avoir constaté, que le relevé informatique de ses comptes laissait en effet apparaître une telle somme ; que cette opération s’est produite à plusieurs reprises successives, l’interlocuteur de [U] [E], de sexe masculin, prétendant être la victime de bugs ; que [U] [E] reconnaît avoir ensuite fait droit à plusieurs demandes de remboursements qui lui étaient adressées par sms expédiés par une personne dénommée [Z] [J] ; que la banque de [U] [E], constatant l’existence de mouvements inhabituels, l’en a averti le jour même ; Attendu qu’il ressort des éléments exposés ci-dessus et des pièces du dossier que [U] [E] a bien autorisé les mouvements frauduleux dont il est la victime, de sorte que les prescriptions de l’article L.133-18 du code monétaire et financier ne sont pas applicables ; qu’il recherche dès lors vainement la responsabilité de sa banque, dont la négligence n’est par ailleurs pas établie ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Rejette les demandes soutenues par [U] [E] ; Le condamne aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT N. DEPIERROIS F. BIELITZKI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7eme chambre-Proc orales
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
6710133d2b8bce2aff39910c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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