Tribunal Judiciaire7eme chambre-Proc orales
Tribunal Judiciaire · 7eme chambre-Proc orales — 11 octobre 2024
- ECLI
- 6710133d2b8bce2aff399110
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE ============ JUGEMENT du 11 Octobre 2024 __________________________________________ ENTRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LES JARDINS DE MANET sis [Adresse 2] représenté par son syndic la société CABINET JEAN MICHEL LEFEUVRE - SAS [Adresse 1] [Localité 4] Demandeur représenté par Me Gilles APCHER, avocat au barreau de NANTES D'une part, ET: Madame [F] [C] [Adresse 3] [Localité 4] Défenderesse représentée par Me Yohan VIAUD, avocat au barreau de NANTES D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS PROCEDURE : date de la première évocation : 13 Septembre 2024 date des débats : 13 Septembre 2024 délibéré au : 11 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe N° RG 24/01822 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NB2X COPIES AUX PARTIES LE : Par exploit du 4 juin 2024, le syndicat des copropriétaires demandeur assigne la partie défenderesse en paiement de 1.324,02 euros correspondant à des charges impayées afférentes à l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4]. Il réclame également diverses sommes à titre de dommages et intérêts ou de frais ainsi que 1000 euros au titre des frais irrépétibles. La prétention principale est payée au cours de l’instance. La partie défenderesse conteste la recevabilité de la demande, faute de mise en oeuvre du préalable de conciliation ou de médiation visé à l’article 750-1 du code de procédure civile. SUR CE Le tribunal, Attendu que le seul fait, pour la partie défenderesse, de ne pas répondre aux relances adressées par la partie demanderesse ne dispense pas cette dernière de respecter les prescriptions impératives de l’article 750-1 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Dit que la demande n’est pas recevable ; Condamne la partie demanderesse aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT N. DEPIERROIS F. BIELITZKI
Articles de loi cités
article 750-1 du code de procédure civilearticle 750-1 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7eme chambre-Proc orales
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
6710133d2b8bce2aff399110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA