Tribunal Judiciaire7eme chambre-Proc orales
Tribunal Judiciaire · 7eme chambre-Proc orales — 11 octobre 2024
- ECLI
- 6710133d2b8bce2aff39911a
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
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Texte intégral
Minute n° AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE ============ JUGEMENT du 11 Octobre 2024 __________________________________________ ENTRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé DUO VERDE sis [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son syndic le CABINET JEAN MICHEL LEFEUVRE - SAS [Adresse 1] [Localité 3] Demandeur représenté par Maître Gilles APCHER, avocat au barreau de NANTES D'une part, ET: Monsieur [F] [E] [Adresse 5] [Localité 6] ROYAUME UNI Défendeur non comparant D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS PROCEDURE : date de la première évocation : 13 Septembre 2024 date des débats : 13 Septembre 2024 délibéré au : 11 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe N° RG 24/01625 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NAK4 COPIES AUX PARTIES LE : Par exploit du 16 mai 2024, le syndicat des copropriétaires demandeur assigne la partie défenderesse en paiement de 6.962,04 euros correspondant à des charges impayées afférentes à l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4]. Il réclame également diverses sommes à titre de dommages et intérêts ou de frais ainsi que 1000 euros au titre des frais irrépétibles. La partie défenderesse, citée conformément à l’article 686 du code de procédure civile, ne comparaît pas. SUR CE Le tribunal, Attendu qu'il résulte des pièces du dossier (spécialement : procès-verbaux d’assemblées générales, appel de fonds et décompte des sommes dues) que la demande est fondée en son principe ; que le surplus des demandes sera en revanche rejeté, étant rappelé que le versement de dommages et intérêts compensatoires suppose la justification par le créancier d’un préjudice distinct du simple retard dans le paiement et que le surplus des frais exposés est justiciable des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse 6.962,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024 ; Condamne la partie défenderesse aux dépens ; Rejette les autres demandes. LE GREFFIER LE PRESIDENT N. DEPIERROIS F. BIELITZKI
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 686 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7eme chambre-Proc orales
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
6710133d2b8bce2aff39911a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA