Tribunal Judiciaire7eme chambre-Proc orales
Tribunal Judiciaire · 7eme chambre-Proc orales — 11 octobre 2024
- ECLI
- 6710133d2b8bce2aff399120
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 40 592 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Minute n° AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE ============ JUGEMENT du 11 Octobre 2024 __________________________________________ ENTRE : Madame [W] [B] [Adresse 2] [Localité 6] Monsieur [I] [B] [Adresse 2] [Localité 6] Monsieur [P] [L] [Adresse 3] [Localité 8] Monsieur [M] [E] [Adresse 1] [Localité 7] Demandeurs représentés par Me Gwenaela PARENT, avocat au barreau de NANTES D'une part, ET: Société ROYAL AIR MAROC [Adresse 4] [Localité 5] Défenderesse non comparante D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS PROCEDURE : date de la première évocation : 13 Septembre 2024 date des débats : 13 Septembre 2024 délibéré au : 11 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe N° RG 24/02031 - N° Portalis DBYS-W-B7I-ND23 COPIES AUX PARTIES LE : Vu l’assignation en paiement délivrée le 10 juin 2024 à la société défenderesse ; Attendu que la société Royal air Maroc, citée en la personne d’un de ses employés, ne comparaît pas ; SUR CE Le tribunal, Attendu que les parties demanderesses justifient, au regard des pièces du dossier et spécialement d’un mail adressé par la société défenderesse le quatre juillet 2022, que leur réclamation, tendant à obtenir, suite à une mesure d’annulation décidée dans le cadre de la pandémie de COVID-19, le remboursement de billets d’avion enregistrés sous la référence TKT 147-2417489863/64/65/66 sur le trajet aller et retour [Localité 11]-[Localité 9]-[Localité 10], a été favorablement examinée ; que la société défenderesse, qui ne justifie pas s’être acquittée de cette obligation, sera dès lors condamnée à verser aux parties demanderesses une somme totale de 4.405,92 euros correspondant au prix payé ; Attendu, pour le surplus, que les parties démanderesses ne justifient pas d’un préjudice distinct du simple retard dans le paiement, qui sera réparé par le cours des intérêts moratoires à compter du 10 juin 2024 ; Et attendu qu’il serait inéquitable de laisser à leurs charge les frais irrépétibles exposés ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne la société Royal air Maroc à payer aux parties démanderesses 4.405,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024 ; 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Rejette les autres demandes ; Condamne la société Royal air Maroc aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT N. DEPIERROIS F. BIELITZKI
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7eme chambre-Proc orales
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
6710133d2b8bce2aff399120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA