Tribunal Judiciaire7eme chambre-Proc orales
Tribunal Judiciaire · 7eme chambre-Proc orales — 11 octobre 2024
- ECLI
- 6710133d2b8bce2aff399123
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 92 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Minute n° AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE ============ JUGEMENT du 11 Octobre 2024 __________________________________________ ENTRE : S.A.S. BUREAU VERITAS SOLUTIONS [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Demanderesse représentée par Me Mathieu JUNQUA-LAMARQUE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Anne-Sophie GEFFROY MEDANA D'une part, ET: SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE HILARD [Adresse 1] [Localité 2] Défenderesse non comparante D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS PROCEDURE : date de la première évocation : 13 Septembre 2024 date des débats : 13 Septembre 2024 délibéré au : 11 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe N° RG 24/01960 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NDIA COPIES AUX PARTIES LE : Par exploit du 30 mai 2024, la partie demanderesse assigne la partie défenderesse en paiement d’une somme de 1.920 euros correspondant à une prestation de coordination SSI demeurant impayée. Elle réclame également diverses sommes au titre des frais irrépétibles. La partie défenderesse, citée en la personne d’un employé habilité, ne comparaît pas. SUR CE Le tribunal, Attendu qu'il résulte des pièces du dossier (contrat, facture) que la demande est fondée en son principe ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ; Condamne la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse 1.920 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023, date de la mise en demeure ; Vu l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis un an au moins ; Condamne la partie défenderesse aux dépens ; Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. LE GREFFIER LE PRESIDENT N. DEPIERROIS F. BIELITZKI
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7eme chambre-Proc orales
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
6710133d2b8bce2aff399123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA