Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 7 octobre 2024
- ECLI
- 671015952b8bce2aff39f7bb
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 07 OCTOBRE 2024 N° RG 23/01868 N° Portalis DB3R-W-B7H-YUTA N° : 24/01804 [E] [F], [U] [D] [V] c/ S.A. TOKIO MARINE EUROPE S.A., S.A.R.L. MIO TERR DEMANDEURS Monsieur [E] [F] [Adresse 4] [Localité 5] Madame [U] [D] [V] [Adresse 4] [Localité 5] tous deux représentés par Maître Tristan DUPRE DE PUGET de la SCP FTMS Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: P0147 DEFENDERESSES S.A. TOKIO MARINE EUROPE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Robert BYRD de la SELAS BYRD SELAS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1819 S.A.R.L. MIO TERR [Adresse 1] [Localité 6] non comparante COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Flavie GROSJEAN Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 26 juillet 2023, Monsieur [E] [F] et Madame [U] [D] [V] ont assigné en référé S.A. TOKIO MARINE EUROPE et la S.A.R.L. MIO TERR devant le président de ce tribunal. Selon conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) en date du 19 septembre 2024, Maître Tristan DUPRE de PUGET, conseil des demandeurs a fait connaître à la juridiction qu’ils se désistaient de leur demande en vue de mettre fin à l'instance et de leur action. La S.A. TOKIO MARINE EUROPE et la S.A.R.L. MIO TERR n’ont pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. En l'espèce, les défendeurs n’ont pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par les demandeurs est parfait. Il convient de le constater. Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, Monsieur [E] [F] et Madame [U] [D] [V] supporteront la charge des dépens, sauf accord contraire des parties. PAR CES MOTIFS CONSTATONS que Monsieur [E] [F] et Madame [U] [D] [V] se sont désisté de leur demande en vue de mettre fin à l'instance et à leur action, CONSTATONS que le désistement est parfait, CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 23/01868 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YUTA, CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction, LAISSONS à Monsieur [E] [F] et Madame [U] [D] [V] la charge des dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties. FAIT À NANTERRE, le 07 Octobre 2024. LE GREFFIER Flavie GROSJEAN LE PRÉSIDENT Karine THOUATI, Vice-présidente
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civile que le déarticle 394 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
671015952b8bce2aff39f7bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA