Tribunal JudiciaireExpropriations
Tribunal Judiciaire · Expropriations — 14 octobre 2024
- ECLI
- 671015952b8bce2aff39f7d2
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 91 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION DES HAUTS DE SEINE DÉSISTEMENT N° F.I. : N° RG 24/00036 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTDT Minute N° : Date : 14 Octobre 2024 OPERATION : Projet d’aménagement de la [Adresse 20] à [Localité 18] ENTRE : ETABLISSEMENT PUBLIC [Localité 19] [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 19] représentée par Maître Guillaume CHAINEAU de la SELAS SERY-CHAINEAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1318 et Madame [A] [G] veuve [D] [Adresse 2] [Localité 12] Monsieur [U] [H] [Adresse 4] [Localité 8] Monsieur [I] [G] [Adresse 9] [Localité 11] Madame [B] [S] [Adresse 3] [Localité 13] Madame [J] veuve [G] [Adresse 16] [Localité 10] non représentés *** Monsieur [W] [E] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 14] Madame [T] [G] [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 1] représentés par Maître Jean-Charles ORLANDINI, du cabinet PLENOT SUARES ORLANDINI, avocats au barreau de NICE En présence de Monsieur [L] [M] et Madame [Z] [Y], commissaires du Gouvernement DEBATS A l’audience du 23 Septembre 2024, tenue publiquement. JUGEMENT Par décision publique, prononcée en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. COMPOSITION Le Président : Clément DELSOL Le Greffier : Etienne PODGORSKI Par mémoire de l’autorité expropriante visé par le greffe le 07 décembre 2021, l’établissement public de [Localité 19] a demandé au juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Nanterre de fixer ainsi les indemnités dues à [A] [G], [B] [S], [T] [G], [K] [J], [W] [E], [U] [H] et [I] [G] au titre de l’expropriation du bien situé [Adresse 6] à [Localité 18] sur la parcelle AH n°[Cadastre 7] : 615 015,70 € au titre de l’indemnité principale et 62 501,57 € au titre de l’indemnité de remploi. L’affaire a été inscrite sous la référence n°RG21/129. Par ordonnance du 17 octobre 2022 et ordonnance modificative du 10 novembre 2022, le transport et l’audience ont été respectivement fixés le 15 décembre 2022 et le 16 janvier 2023. Lors du transport en présente de l’expropriant, du commissaire du gouvernement, de [I] [G] et de Maître [C] [V] représentant [T] [G] et [K] [J], le juge de l’expropriation a été informé du décès de [A] [G] ayant pour effet d’interrompre l’instance. Ainsi, le principe de la fixation du transport à une autre date a été acté. Au cours des audiences auxquelles l’affaire a été successivement renvoyée, il est apparu que [A] [G] est décédée avant que la juridiction ne soit saisie et qu’une première succession datant de 1996 ne serait toujours pas clôturée. Par jugement du 13 avril 2023, le juge de l’expropriation a statué ainsi : « DIT que l’affaire sera de nouveau examinée à l’audience du 16 octobre 2023 à 9h30, sans nouvelle convocation des parties, FAIT injonction à l’expropriant pour l’audience de renvoi : - de justifier des diligences qu’il a accomplies et qu’il accomplira pour identifier les héritiers des successions d’[F] [G], de [A]-[X] [E] épouse [G] et aussi de [A]-[X] [G] veuve [D], et particulièrement le fait qu’il aurait déjà saisi un généalogiste concernant [F] [G] et [A]-[X] [E] épouse [G], - de justifier de l’éventuelle procédure qu’il entendait engager aux fins de désignation d’un mandataire successoral, FAIT injonction à Monsieur [W] [E] et Madame [T] [G] pour l’audience de renvoi de justifier de l’éventuelle action en partage judiciaire qu’ils indiquent envisager d’engager “prochainement” ». A l’audience du 16 octobre 2023, l’affaire a de nouveau été renvoyée dans l’attente de l’issue d’une requête déposée aux fins de désignation d’un mandataire successoral. Par jugement du 18 mars 2024 n°24/51, le juge de l’expropriation a statué ainsi : « ORDONNE la réouverture des débats, RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du lundi 10 juin 2024 à 9h30 salle A - extension du tribunal judiciaire de Nanterre, DIT que la présente décision vaut convocation des parties et du commissaire du gouvernement à l’audience, RÉSERVE les demandes. » A l’audience du 10 juin 2024, le juge de l’expropriation a radié l’affaire du rôle de la juridiction suivant une ordonnance n°24/89. Par conclusions de désistement visées par le greffe le 17 juin 2024, l’autorité expropriante sollicite du juge de l’expropriation qu’il déclare parfait son désistement d’instance. En conséquence, les services du greffe ont réinscrit l’affaire n°RG21/129 ayant fait l’objet d’une radiation sous une nouvelle référence n°RG24/00036. Par mémoire en fixation judiciaire du prix visé par le greffe le 30 août 2024, [T] [G] et [W] [E] sollicite la fixation d’une indemnité principale de 915 000 € et d’une indemnité de remploi de 92 000 € ainsi que la condamnation de l’expropriante à lui payer 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens. A l’audience du 16 septembre 2024, les parties expropriées étaient absentes. Le juge de l’exécution a ordonné le renvoi au 23 septembre 2024 pour permettre aux expropriés et notamment à [T] [G] et [W] [E] ayant constitué avocat de s’exprimer sur la demande de désistement d’instance soutenue à l’audience. A l’audience du 16 septembre 2024, le demandeur a maintenu sa demande de désistement d’instance et les expropriés étaient absents, n’ayant formalisé aucune prétention ni observation au titre du désistement. MOTIFS L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, l’instance inscrite au rôle sous la référence n°RG21/129 a fait l’objet d’une radiation. A la suite des conclusions de désistement visées par le greffe 17 juin 2024, l’affaire a été réinscrite au rôle afin de traiter la demande de désistement. Seuls [T] [G] et [W] [E] en défense ont de nouveau conclu après réinscription sans se présenter aux audiences du 16 et du 23 septembre 2024, ne formulant aucune observation sur le désistement d’instance antérieur à leur mémoire au fond n°2. En conséquence, le désistement d’instance est parfait et celle-ci est éteinte. Il convient de condamner l’autorité expropriante, à l’initiative de la procédure d’expropriation, aux dépens en application des dispositions des articles 696 et 399 du code de procédure civile. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’expropriation près du tribunal judiciaire de Paris statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction, DÉCLARE parfait le désistement d’instance de l’établissement public de [Localité 19] à l’endroit de [A] [G], [B] [S], [T] [G], [K] [J], [W] [E], [U] [H] et [I] [G] au titre de la fixation des indemnités résultant de l’expropriation du bien situé [Adresse 6] à [Localité 18] sur la parcelle AH n°[Cadastre 7] ; CONSTATE l’extinction de l’instance ; CONDAMNE l’établissement public de [Localité 19] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; En foi de quoi le jugement est signé par le magistrat et par la greffière. Fait à Nanterre, le 14 octobre 2024 LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 395 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Expropriations
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
671015952b8bce2aff39f7d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA