Tribunal JudiciaireService des Criées
Tribunal Judiciaire · Service des Criées — 15 octobre 2024
- ECLI
- 671016fddcd2b6b1424dec02
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 21 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DE CADUCITE Le 15 Octobre 2024 N° RG 24/00054 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NUQ3 78A Jugement rendu le 15 octobre 2024 par Cédric LEMOINE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière, CREANCIER POURSUIVANT Syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS SABIMO, société au capital de 20.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro B 385185517, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau du VAL D’OISE PARTIES SAISIES Monsieur [Z] [O] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 16] (TURQUIE) [Adresse 3] [Localité 12] non comparant Madame [B] [L] née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 13] (TURQUIE) [Adresse 3] [Localité 12] non comparante CREANCIER INSCRIT La BANQUE POSTALE, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 6.585.350.218 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n °421 100 645 dont le siège social est [Adresse 1] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau du VAL D’OISE -------------------- 15/10/2024 -------------------- L’an deux mil vingt quatre et le quinze octobre ; Vu l’assignation délivrée le 27 février 2024 délivré par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice à M. [Z] [O] et Mme [B] [L] épouse [O] ; Vu le procès-verbal de description établi par la SCP PLOUCHART SIA GAUTRON, commissaire de justice à [Localité 14] (95) le 11 janvier 2024 ; Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 1er mars 2024 ; Vu le jugement d’orientation en date du 25 juin 2024 ordonnant la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un immeuble situé à [Adresse 3] cadastré section BC n° [Cadastre 7] pour 13ca, section BC n°[Cadastre 8] pour 5ca, section BC n° [Cadastre 9] pour 35ca, section BC n° [Cadastre 10] pour 54a 32ca et section BC n° [Cadastre 11] pour 1h 74a et 73ca, consistant en un appartement, une cave et un emplacement de garage, formant les lots n° 1711, 1742 et 93, et appartenant à M. [Z] [O] et Mme [B] [L] épouse [O] à l’audience d’adjudication du 8 octobre 2024 ; Vu l’audience d’adjudication de ce jour, lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant indique ne pas requérir la vente. Le créancier inscrit, la BANQUE POSTALE, n’a pas sollicité la subrogation. La décision est mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution ; L’article R322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée. Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d'ores et déjà été acquittés par les parties saisies. En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge des débiteurs qui les ont d'ores et déjà payés. PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 29 novembre 2023 publié le 27 décembre 2023 volume 2023 S n°305 au service de publicité foncière de [Localité 15] 2 ; Ordonne la mainlevée dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ; Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de M. [Z] [O] et Mme [B] [L] épouse [O] qui les ont d'ores et déjà payés ; La greffière Le Juge de l’exécution Magali CADRAN Cédric LEMOINE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des Criées
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
671016fddcd2b6b1424dec02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA