Tribunal JudiciaireService des Criées
Tribunal Judiciaire · Service des Criées — 8 octobre 2024
- ECLI
- 671016fedcd2b6b1424dec33
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DE DESISTEMENT ET DE CADUCITE Le 8 Octobre 2024 N° RG 24/00071 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NUUQ 78A Jugement rendu le 8 octobre 2024 par Cédric LEMOINE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assisté de Magali CADRAN, greffière, CREANCIER POURSUIVANT S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, société anonyme Coopérative de Banque Populaire, régie par les articles L.512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de crédit, au capital de 1.495.866.772,29 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 091 795, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 8], agissant et poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du VAL D’OISE PARTIE SAISIE La SCI BEOLETTO, Société civile immobilière au capital de 1000,00 €, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 825 237 241, dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 5] non comparante -------------------- 08/10/2024 -------------------- L’an deux mil vingt quatre et le huit octobre ; Vu l’assignation en date du 15 mars 2024 délivrée par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, délivrée à la SCI BEOLETTO ; Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 18 mars 2024 ; Vu le procès-verbal de description établi par Me [D], commissaire de justice à [Localité 5] (95) le 15 février 2024 ; Vu le jugement d’orientation en date du 25 juin 2024 ordonnant la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 6], cadastré section CI n° [Cadastre 2] « [Adresse 7] » pour une contenance de 85a 59ca, formant les lots 4, 14, 15, 16 et 17, consistant en un local composé d’un atelier, de bureaux sur deux niveaux ainsi que quatre places de parking, appartenant à la SCI BEOLETTO à l’audience d’adjudication du 8 octobre 2024 ; Vu les conclusions de désistement d’instance notifiées par le créancier poursuivant le 1er octobre 2024 ; Vu l’audience d’adjudication de ce jour, lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant indique ne pas requérir la vente. La SCI BEOLETTO n'a pas constitué avocat. La SCI BEOLETTO, qui n'a pas conclu, n'a formulé aucune défense au fond ni fin de non recevoir. La décision est rendue le même jour. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. L'article 384 du code de procédure civile énonce que « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ». L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. L’article R322-27 du code des procédures civiles d’exécution précise par ailleurs que, au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge. En l'espèce, aux termes de ses conclusions écrites, la BRED BANQUE POPULAIRE expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance à l'encontre de la débitrice saisie. La partie défenderesse n’a fait valoir aucune fin de non recevoir ni défense au fond. Il convient en conséquence de constater le désistement et l'extinction de l'instance de la BRED BANQUE POPULAIRE à l'encontre de la SCI BEOLETTO par l'effet de ce désistement. Par ailleurs, le créancier poursuivant ni aucun autre créancier n’ayant poursuivi la vente du bien saisi à l’audience de ce jour, il y a lieu de constater la caducité du commandement valant saisie. Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d'ores et déjà été acquittés volontairement par la partie défenderesse. En conséquence, conformément aux articles 399 et R322-27 ci-dessus visés, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge de la partie défenderesse qui les a d'ores et déjà payés PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ; Constate le désistement d'instance de la BRED BANQUE POPULAIRE à l'encontre de la SCI BEOLETTO ; Constate en conséquence l'extinction de l'instance introduite par la BRED BANQUE POPULAIRE contre la SCI BEOLETTO et Dit que l'affaire sera retirée du rôle ; Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 09 janvier 2024 publié le 24 janvier 2024 volume 2024 S n° 029 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2 ; Ordonne la mainlevée dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ; Laisse les dépens à la charge de la SCI BEOLETTO qui les a d'ores et déjà payés ; La greffière Le Juge de l’exécution Magali CADRAN Cédric LEMOINE
Articles de loi cités
article 384 du code de procédure civile énonce qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des Criées
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
671016fedcd2b6b1424dec33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA