Tribunal JudiciaireService des Criées
Tribunal Judiciaire · Service des Criées — 15 octobre 2024
- ECLI
- 671016fedcd2b6b1424dec36
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 574 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT D’ORIENTATION ACCORDANT UN DELAI DE GRACE ET SUSPENDANT LES VOIES D’EXECUTION Le 15 Octobre 2024 N° RG 24/00118 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NZNY 78A Jugement rendu le 15 octobre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière, CREANCIER POURSUIVANT Syndicat Des Copropriétaires de la [Adresse 8] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le cabinet A2BCD, société anonyme au capital de 105.000 euros, ayant son siège social [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce de Versailles n° B 304 497 183, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représenté par Me Gaëlle LE DEUN, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et Me Dominique TOURNIER, avocat plaidant au barreau de PARIS PARTIE SAISIE Monsieur [E] [S] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7], de nationalité française, célibataire [Adresse 4] [Adresse 4] représenté par Me Machami BAMBA, avocat postulant au Barreau du VAL D’OISE et Me Ali SIDIBE, avocat plaidant au Barreau de SEINE SAINT DENIS CREANCIER INSCRIT La société dénommée BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L.512-2 et suivants du Code monétaire et financier et par l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de crédit - inscrite au RCS de Versailles sous le n° 549 800 373, dont le siège social est situé [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié es qualités audit siège. Représentée par Me Sandy CHIN NIN, avocat au Barreau du VAL D’OISE EXPOSE DU LITIGE Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 05 avril 2024, publié le 22 avril 2024 volume 2024 S n°091 au service de la publicité foncière de [Localité 9] 2, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] sise [Adresse 2] a poursuivi la vente des biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 6], consistant en un appartement avec cave et parking, formant les lots n°634, 676 et 1082, appartenant à M. [E] [S]. Par exploit du 23 mai 2024, signifié par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] sise [Adresse 2] a fait assigner M. [E] [S] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 04 juin 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2024, lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs moyens, observations et conclusions. Le débiteur saisi a fait viser ses conclusions à l’audience, dont les créanciers ont pris connaissance, et par lesquelles il demande notamment au juge de l’exécution de : - fixer le montant de la dette, - lui accorder un large délai de paiement et l’autoriser à apurer sa dette par mensualités de 300 euros, - débouter le créancier poursuivant de ses demandes concernant la vente forcée des biens, - dire qu’il n’y a pas lieu de condamnation aux frais irrépétibles et dépens, frais taxés et privilégiés de vente. Le débiteur saisi fait valoir qu’il règle actuellement 250 euros par mois au Syndicat des copropriétaires pour l’apurement de sa dette et propose de l’augmenter de 300 euros, soit une mensualité totale de 550 euros. Le créancier poursuivant indique oralement s’en rapporter sur la demande de délai et maintenir sa demande de vente forcée. Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Sur la créance : En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] sise [Adresse 2] résulte des pièces versées aux débats, notamment d’un jugement du tribunal judiciaire de PONTOISE du 02 décembre 2021, signifié le 12 janvier 2022 et devenu définitif qui a condamné M. [E] [S] à payer au Syndicat des copropriétaires les sommes suivantes : - 21.571,45 euros au titre des charges de copropriété impayées au 14 juin 2021 (appel du 2ème trimestre 2021 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2020 ; - 2000 euros à titre de dommages et intérêts ; - 477 euros au titre des frais ; - 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile - aux dépens. Le décompte visé au commandement de saisie présente un solde débiteur de 20.094,50 euros. Il laisse apparaitre un acompte de 2.507,74 euros, 20 virements mensuels de 250 euros chacun pour un total de 5.000 euros et un paiement par chèque de 136,65 euros. Cette créance n’est pas discutée en son principe, ni en son montant. Elle sera donc mentionnée pour la somme de 20.094,50 euros, en principal, frais et accessoires selon décompte visé au commandement de saisie. Sur la demande de délais de paiement : Selon l’article 1343-5 du code civil, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut accorder des délais de grâce dans la limite de deux années. En application de l’article 510 du code de procédure civile, ces délais peuvent être accordés par le juge de l’exécution, y compris en matière de saisie immobilière, et suspendre ainsi la procédure pendant le cours des délais accordés. En l’espèce, M. [E] [S] produit son avis d’imposition établi en 2023 sur les revenus de 2022 qui présente un revenu fiscal de référence de 60.946 euros pour le foyer. Il apparait que M. [E] [S] a perçu 64.943 euros de salaires ainsi que 5748 euros de revenus fonciers nets. Il déclare percevoir un salaire de 3.700 euros, un loyer de 850 euros et une prestation CAF à hauteur de 141 euros. S’agissant de ses charges mensuelles, elles s’élèveraient à 3910 euros mais il n’en justifie pas. Il ressort des pièces produites que M. [E] [S] s’est acquitté d’une somme de 2.507,74 euros à titre d’acompte, de 5.000 euros correspondant à 20 virements de 250 euros et de 136,65 euros payée par chèque le 22 janvier 2024. S’il est avéré que M. [E] [S] rencontre des difficultés pour s’acquitter des sommes dues, il justifie toutefois de réels efforts de paiement au titre de l’apurement de la dette. Et s'il ne règle pas les charges courantes puisque selon le décompte actualisé au 02 juillet 2024, la dette, charges courante comprises, s’élève actuellement à 34.330,66 euros, il convient de lui donner une chance de régulariser sa situation et, le cas échéant, le temps de trouver un accord avec le créancier le moment venu en vue de régler les sommes dues ou trouver toute solution opportune pour éviter de vendre le bien aux enchères publiques. Enfin, le syndicat de copropriétaires s'en rapporte à justice sans manifester de franche opposition à la demande du débiteur. Dans ces conditions, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement dans les conditions qui seront définies au dispositif du présent jugement, avec déchéance du terme en cas de non-respect des délais accordés. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ; Mentionne que la créance du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] sise [Adresse 2] à l’égard de M. [E] [S] est de 20.094,50 euros, en principal, frais et accessoires, selon le décompte visé au commandement de saisie ; Autorise M. [E] [S] à s’acquitter de sa dette, en 23 versements mensuels successifs de 550 euros minimum, en plus des charges courantes, au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, et une 24ème échéance qui devra impérativement solder la dette en principal, intérêts, dépens et frais de poursuite ; Ordonne la suspension des poursuites de saisie immobilière pendant le cours de ces délais et que ceux-ci sont respectés ; Rappelle que les majorations d’intérêts ainsi que les pénalités encourues en raison du retard cesseront d’être dues pendant ce délai ; Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible au profit du créancier qui pourra reprendre les poursuites de saisie immobilière sans autre formalité ; Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder, le cas échéant, à la reprise de l’instance ; Dit que les dépens du présent incident suivront le sort des frais de poursuite ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 05 avril 2024, publié le 22 avril 2024 volume 2024 S n°091 au service de la publicité foncière de [Localité 9] 2 ; La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Fabienne CHLOUP Jugement rédigé par [T] [K], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 510 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des Criées
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
671016fedcd2b6b1424dec36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA