Tribunal JudiciaireService des Criées
Tribunal Judiciaire · Service des Criées — 8 octobre 2024
- ECLI
- 671016fedcd2b6b1424dec3c
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 74 853 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES Le 8 Octobre 2024 N° RG 24/00093 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NW7G 78A Jugement rendu le 8 octobre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière, CREANCIER POURSUIVANT Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS RESIDENCE LES LONGUES RAIES, [Adresse 1], représenté par son syndic, la société VERTFONCIÉ Société à Responsabilité au capital de 8.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 503 024 572, dont le siège social est sis [Adresse 5], représenté par son gérant domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Eric SIMONNET, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Emilie VAN HEULE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE PARTIE SAISIE Monsieur [C] [T] né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 8] non comparant CREANCIER INSCRIT BNP PARIBAS, SA immatriculée au RCS de PARIS sous le n°662042449 dont le siège social est [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représenté par Me Marion DESPLANCHES, avocat postulant au Barreau du VAL D’OISE et Me Guillaume METZ, avocat plaidant au Barreau de Versailles EXPOSE DU LITIGE Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 janvier 2024 publié le 27 février 2024 volume 2024 S n° 53 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES LONGUES RAIES sise [Adresse 1] à [Localité 8] a poursuivi la vente des droits et biens immobilier, dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Localité 8] au [Adresse 7], cadastré section AH n°[Cadastre 2], consistant en un appartement, une cave et un parking, formant les lots n°1265, n°1275 et n°1728, appartenant à M. [C] [Y] [T]. Par exploit du 22 avril 2024 délivré par dépôt de l’acte à l’étude, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES LONGUES RAIES sise [Adresse 1] à [Localité 8] a fait assigner M. [C] [Y] [T] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 24 avril 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2024, lors de laquelle le créancier poursuivant et le créancier inscrit ont été entendus en leurs observations, la partie saisie n'ayant pas comparu et n'étant pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 08 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES LONGUES RAIES sise [Adresse 1] à [Localité 8] résulte des pièces versées aux débats, notamment : - le jugement rendu le 16 avril 2015 par le tribunal d’instance de GONESSE, signifié le 02 décembre 2016, qui a condamné M. [C] [Y] [T] à payer la somme de 4.560,77 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété pour la période arrêtée au 1er trimestre 1015 inclus et la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - l’arrêt rendu le 06 novembre 2017 par la cour d’appel de VERSAILLES, signifié le 03 janvier 2024 qui a condamné M. [C] [Y] [T] à payer la somme de 6.296,63 euros au titre des charges arrêtées au 1er trimestre 2017, la somme de 21,52 euros au titre des frais de recouvrement et la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Suivant décompte visé au commandement de payer valant saisie immobilière, la créance du Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES LONGUES RAIES sise [Adresse 1] à [Localité 8] s’élève à la somme totale de 7.518,15 euros en principal, frais et accessoires. Selon décompte en date du 03 mars 2024, visé dans l’acte d’assignation, le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES LONGUES RAIES sise [Adresse 1] à [Localité 8] fait état d'une créance actualisée à la somme de 8.314,57 euros en principal, intérêts, frais et accessoires calculée au jour de l'audience. Le syndicat fournit pour information un décompte incluant les charges courantes au 18/6/2024 avoisinant 37.748,53 euros incluant des frais, faisant apparaître l'absence de tout paiement du débiteur. Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée. Au cas présent, la vente amiable n'est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l'audience. Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant. Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix. Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Mentionne que la créance du Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES LONGUES RAIES sis [Adresse 1] à [Localité 8] à l'égard de M. [C] [Y] [T] est de 8.314,57 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte en date du 3 mars 2024 et visé dans l’assignation actualisant la créance au jour de l'audience ; Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 janvier 2024 publié le 27 février 2024 volume 2024 S n° 53 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2 ; Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 14 janvier 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ; Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ; Désigne la SAS MY HUISSIER, commissaire de justice à [Localité 10] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ; Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ; Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ; Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ; Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 janvier 2024 publié le 27 février 2024 volume 2024 S n° 53 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2 ; Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ; Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ; La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Fabienne CHLOUP Jugement rédigé par [F] [W], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des Criées
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
671016fedcd2b6b1424dec3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA