Tribunal JudiciaireService des Criées
Tribunal Judiciaire · Service des Criées — 8 octobre 2024
- ECLI
- 671016fedcd2b6b1424dec42
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 59 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT CONSTATANT LA SUSPENSION DES VOIES D’EXECUTION Le 8 Octobre 2024 N° RG 24/00104 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NX5I 78A Jugement rendu le 8 octobre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière, CREANCIER POURSUIVANT LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SECONDAIRE de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en fonctions, la société SEGINE, Société par Actions Simplifiée au capital de 50.000,00 €, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 642 032 130, dont le siège est [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, Me Dominique DEMEYERE, avocat plaidant au barreau de PARIS PARTIE SAISIE Madame [J] [L] née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 17] (HAUTS-DE-SEINE) [Adresse 10] [Localité 14] non comparante CREANCIER INSCRIT LE CREDIT LYONNAIS, SA immatriculée au RCS de Lyon 954 509741 au capital de 2.037.713.591 € ayant son siège social à [Adresse 18] et son siège central à [Adresse 22], pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représenté par Me Paul BUISSON, avocat postulant au Barreau du VAL D’OISE et Me Magali TARDIEU CONFAVREUX, avocat plaidant au Barreau de PARIS EXPOSE DU LITIGE Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 23 février 2024 publié le 21 mars 2024 volume 2024 S n°068 au service de la publicité foncière de [Localité 20] 2, le Syndicat des copropriétaires secondaire de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 21] a poursuivi la vente des biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 9] [Adresse 6] [Adresse 7] et [Adresse 2] à [Localité 21], cadastré section BC n°[Cadastre 11], section BC n°[Cadastre 12], section BC n°[Cadastre 13], section BC n°[Cadastre 15], section BC n°[Cadastre 16], consistant en un appartement et une cave, formant les lots n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4], appartenant à Mme [J] [L]. Par exploit du 16 mai 2024 signifié par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, le Syndicat des copropriétaires secondaire de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 21] a fait assigner Mme [J] [L] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 17 mai 2024. Par conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2024, créancier poursuivant sollicite que soit prononcée un sursis à statuer de la procédure de saisie-immobilière engagée à l’encontre de Mme [J] [L] sur l'ensemble immobilier dont s'agit, dans l'attente de la décision de la commission de surendettement ayant prononcé la recevabilité du dossier de la débitrice saisie. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2024, lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs moyens, observations et conclusions. Le débiteur saisi n’a pas comparu et n’était pas représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. Au cas présent, il ressort des pièces produites que par décision du 11 avril 2024 la commission de surendettement des particuliers de [Localité 19] a déclaré recevable la demande formulée par Mme [J] [L], au titre de la procédure de traitement des situations de surendettement, et a décidé d’orienter son dossier vers un réaménagement des dettes. Cette décision de recevabilité emporte suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée par le Syndicat des copropriétaires secondaire de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 21], qui ne pourra être reprise qu’en cas de non-respect du plan de redressement établi dans ce cadre. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ; Constate la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de Mme [J] [L] jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 331-6 du code de la consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L. 331-7, jusqu’à l’homologation des mesures recommandées en application des articles R 331-7-1 et suivants ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel ; Dit que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ; Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente, le cas échéant, de solliciter la reprise d'instance ; Réserve les dépens ; Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 23 février 2024 publié le 21 mars 2024 volume 2024 S n°068 au service de la publicité foncière de [Localité 20] 2 ; La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Fabienne CHLOUP Jugement rédigé par [G] [F], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des Criées
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
671016fedcd2b6b1424dec42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA