Tribunal JudiciaireService des Criées
Tribunal Judiciaire · Service des Criées — 15 octobre 2024
- ECLI
- 671016ffdcd2b6b1424dec60
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 145 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES Le 15 Octobre 2024 N° RG 24/00109 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NYNQ 78A Jugement rendu le 15 octobre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière, CREANCIER POURSUIVANT Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] sise [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 8] (Val d’Oise), représenté par Maître [G] [M] désigné en qualité d’administrateur provisoire par Ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de PONTOISE rendue le 18 mars 2015 et prorogée jusqu’à ce jour conformément aux dispositions de l’article 29-1 de la Loi du 10 juillet 1965, domicilié [Adresse 7] à [Localité 9] (Val d’Oise) ATTENTION reprise nouveau syndic représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE PARTIE SAISIE Monsieur [V] [N] [X] né le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 10] (PAKISTAN), de nationalité française, célibataire [Adresse 6] [Localité 8] non comparant EXPOSE DU LITIGE Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 mars 2024 publié le 23 avril 2024 volume 2024 S n°93 au service de publicité foncière de [Localité 12] 2, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] sis à [Localité 8] a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 11] » sise [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 8], cadastré section AP n°[Cadastre 4], consistant en un appartement avec cave formant les lots n°283 et 257, appartenant à M. [V] [N] [X]. Par exploit du 21 mai 2024 délivré dépôt à l’étude de commissaires de justice, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] sis à [Localité 8] a fait assigner M. [V] [N] [X] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 24 mai 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 02 juillet 2024, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n'ayant pas comparu et n'étant pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] sis à [Localité 8] résulte des pièces versées aux débats, notamment le jugement rendu le 18 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de PONTOISE, signifié le 16 février 2024 et devenu définitif qui a condamné M. [V] [N] [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 14.458,22 euros au titre des charges de copropriété impayées et frais dus pour la période du 4ème trimestre 2018 au 2ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023, la somme de 1450 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que les dépens. Suivant décompte visé au commandement de saisie, la créance du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] sis à [Localité 8] s’élève à la somme de 16.365,78 euros en principal, intérêts, frais et accessoires. Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien immobilier. Au cas présent, la vente amiable n'est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l'audience. Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant. Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix. Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Mentionne que la créance du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] sis à [Localité 8] à l'égard de M. [V] [N] [X] est de 16.365,78 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte visé au commandement de saisie ; Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 mars 2024 publié le 23 avril 2024 volume 2024 S n°93 au service de publicité foncière de [Localité 12] 2 ; Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 28 janvier 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ; Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ; Désigne la SAS MYHUISSIER, commissaire de justice à [Localité 9] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ; Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ; Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ; Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ; Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 mars 2024 publié le 23 avril 2024 volume 2024 S n°93 au service de publicité foncière de [Localité 12] 2 ; Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ; Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ; La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Fabienne CHLOUP Jugement rédigé par [L] [W], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
Articles de loi cités
article L.142-1 du code des procédures civiles d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des Criées
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
671016ffdcd2b6b1424dec60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA