Tribunal JudiciaireService des Criées
Tribunal Judiciaire · Service des Criées — 15 octobre 2024
- ECLI
- 671016ffdcd2b6b1424dec66
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES Le 15 Octobre 2024 N° RG 24/00086 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NVPE 78A Jugement rendu le 15 octobre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière, CREANCIER POURSUIVANT Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [8] » sise [Adresse 1] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice la SARL SYNDIL IMMOBILIER, [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE PARTIE SAISIE Monsieur [B] [T] [H] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11] (MAROC), de nationalité marocaine [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 7] comparant CREANCIER INSCRIT La BNP PARIBAS, SA, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 662 042 449 dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 10], agissant poursuites et diligences ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représenté par Me Pascal PIBAULT, avocat au Barreau du VAL D’OISE EXPOSE DU LITIGE Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 02 février 2024 publié le 12 mars 2024 volume 2024 S n°60 au service de publicité foncière de [Localité 13] 2, le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [8] » sise [Adresse 1] à [Localité 7] a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 1], dénommé « [8] » à usage d’habitation édifié sur un terrain situé à [Localité 7] lieudit « [Adresse 9] », constituant l’îlot Q3A de la [Adresse 14] cadastré section AX n°[Cadastre 5], consistant en un appartement formant le lot n° 146, appartenant à M. [B] [T] [H]. Par exploit du 08 avril 2024 délivré par dépôt de l’acte à l’étude de commissaires de justice, le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [8] » sise [Adresse 1] à [Localité 7] a fait assigner M. [B] [T] [H] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 10 avril 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 02 juillet 2024, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations. Le débiteur saisi a comparu mais n’était pas représenté. La décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible la créance du Syndicat des copropriétaires de la résidence « [8] » sise [Adresse 1] à [Localité 7], résulte des pièces versées aux débats, notamment : - le jugement rendu le 11 mai 2017 par le tribunal d’instance de PONTOISE, signifié le 20 juin 2017 et devenu définitif, qui a notamment condamné M. [B] [T] [H] à payer les sommes de 4.364,35 euros au titre des charges impayées suivant arrêté de compte du 7 novembre 2016 avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2016, 300 euros à titre de dommages et intérêts, 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - le jugement rendu le 20 décembre 2018 par le tribunal d’instance de PONTOISE signifié le 18 janvier 2019 et devenu définitif, qui a notamment condamné M. [B] [T] [H] à payer les sommes de 2.530,73 euros au titre des charges impayées suivant arrêt de compte au 5 mars 2018, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, 400 euros à titre de dommages et intérêts, 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La créance s’élève à la somme totale de 7.717,70 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte visé au commandement de saisie. Dans son assignation, le créancier poursuivant demande au juge de l’exécution de fixer sa créance en principal, frais, intérêts et autres accessoires « au jour du jugement à intervenir », à la somme de 13.442,21 euros. Toutefois, il ne produit aucun décompte permettant de justifier et de vérifier cette somme qui, en outre, ne peut être évaluée par avance « au jour du jugement à intervenir ». La créance du Syndicat des copropriétaires de la résidence « [8] » sise [Adresse 1] à [Localité 7] sera donc mentionnée pour la somme de 7.717,70 euros en principal, intérêts, frais et accessoires suivant décompte tel que visé au commandement de saisie. Au cas présent, la vente amiable n'est pas envisageable, le débiteur saisi ne formulant aucune demande en ce sens et n’ayant engagé aucune démarche en vue de la vente amiable de son bien immobilier Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée. Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant. Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix. Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Mentionne que la créance du Syndicat des copropriétaires de la résidence « [8] » sise [Adresse 1] à [Localité 7] à l'égard de M. [B] [T] [H] est de 7.717,70 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte visé au commandement de saisie ; Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 02 février 2024 publié le 12 mars 2024 volume 2024 S n°60 au service de publicité foncière de [Localité 13] 2 ; Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 21 janvier 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ; Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ; Désigne la SAS AXE LEGAL, commissaire de justice à [Localité 6] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ; Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ; Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ; Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ; Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 02 février 2024 publié le 12 mars 2024 volume 2024 S n°60 au service de publicité foncière de [Localité 13] 2 ; Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ; Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ; La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Fabienne CHLOUP Jugement rédigé par [E] [V], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des Criées
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
671016ffdcd2b6b1424dec66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA