Tribunal JudiciaireService des Criées
Tribunal Judiciaire · Service des Criées — 15 octobre 2024
- ECLI
- 671016ffdcd2b6b1424dec69
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES Le 15 Octobre 2024 N° RG 24/00113 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NZA7 78A Jugement rendu le 15 octobre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière, CREANCIER POURSUIVANT FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion, IQ EQ MANAGEMENT (précédemment dénommée EQUITIS GESTION SAS), société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 8], et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 9], agissant en qualité de recouvreur, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Société Générale, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 03 aout 2020 soumis aux dispositions représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE PARTIES SAISIES Madame [F] [C] née [C] mariée épouse de Monsieur [O] [I] de nationalité Française, née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12] (Cameroun) [Adresse 3] [Localité 11] Monsieur [O] [I] marié époux de Madame [F] [C] de nationalité, né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 7] (Cameroun), [Adresse 3] [Localité 11] non comparants EXPOSE DU LITIGE Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 29 février 2024 publié le 16 avril 2024 volume 2024 S n°88 au service de publicité foncière de [Localité 10] 2, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un pavillon d’habitation sis [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 11], cadastré section AP n°[Cadastre 4], appartenant à Mme [F] [C] épouse [I] et M. [O] [I]. Par exploits du 21 mai 2024 délivré à tiers présent à domicile, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE a fait assigner Mme [F] [C] épouse [I] et M. [O] [I] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 24 mai 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 02 juillet 2024, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, les parties saisies n'ayant pas comparu et n'étant pas représentées. La décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, venant aux droits de la Société Générale, résulte des pièces versées aux débats, notamment : - le jugement rendu le 15 mai 2020 par le tribunal judiciaire de PONTOISE signifié le 16 juin 2020 qui a notamment condamné Mme [F] [C] épouse [I] et M. [O] [I] à payer à la SOCIETE GENERALE le somme de 113.474,97 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 4,76%, au titre de leur engagement de caution de la SCI IMMOBILIERE [I] SOCIETE CIVILE, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - un arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d’appel de VERSAILLES, signifié le 22 août 2022, qui a confirmé en toutes ses dispositions frappées d’appel, le jugement rendu précité, sauf en ce qu’il a accordé à Mme [F] [C] épouse [I] et M. [O] [I] un report de 12 mois à compter de la signification du jugement, pour s’acquitter de la somme de 113.474,97, outre les intérêts et a condamné Mme [F] [C] épouse [I] et M. [O] [I] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - l’acte de cession de créances en date du 03 août 2020 par lequel la SOCIETE GENERALE a cédé au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, représenté par la SAS EQUITIS GESTION, un ensemble de créance dont celle qu’elle détenait à l’encontre de Mme [F] [C] épouse [I] et M. [O] [I], - les bordereaux d’inscription d’hypothèque provisoire et judiciaire conventionnelle. La créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA s’élève à la somme totale de 66.498,10 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 11 janvier 2024 et visé au commandement de saisie. Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien immobilier. Au cas présent, la vente amiable n'est pas envisageable, les débiteurs saisis ne comparaissant pas à l'audience. Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant. Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix. Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Mentionne que la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA à l'égard de Mme [F] [C] épouse [I] et M. [O] [I] est de 66.498,10 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 11 janvier 2024 et visé au commandement de saisie ; Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 29 février 2024 publié le 16 avril 2024 volume 2024 S n°88 au service de publicité foncière de [Localité 10] 2 ; Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 28 janvier 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ; Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ; Désigne la SAS « LEROY – BEAULIEU – ALLAIRE – LAVILLAT », commissaire de justice à [Localité 6] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ; Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ; Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ; Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ; Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 29 février 2024 publié le 16 avril 2024 volume 2024 S n°88 au service de publicité foncière de [Localité 10] 2 ; Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ; Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ; La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Fabienne CHLOUP Jugement rédigé par [U] [L], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L.142-1 du code des procédures civiles d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des Criées
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
671016ffdcd2b6b1424dec69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA