Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 15 octobre 2024
- ECLI
- 67101739dcd2b6b1424dedf1
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE ■ GREFFE DU juge des libertés et de la détention ORDONNANCE DE MAINTIEN D’HOSPITALISATION COMPLÈTE (PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE) article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique SOINS PSYCHIATRIQUES - procédure de Saisine obligatoire N° RG : 24/01942 N° minute : Le 15 octobre 2024, Nous, Sigrid VANDEREECKEN vice-présidente près le tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Emilie DA CRUZ, greffier, en salle d’audience située à l’hôpital de [Localité 3] ; Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ; Vu l’article 435 du code de procédure civile ; Vu la requête de Monsieur le préfet du Val d’Oise le 11 octobre 2024 demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de : [C] [F] Né le 20 juin 1992 à [Localité 4] Demeurant Chez Mme [V] [R] [Adresse 1] Assisté de Maître SOURMAIL Hélène, avocate au barreau de PONTOISE Actuellement en soins psychiatriques à [Localité 3] Comparant Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ; Vu les pièces accompagnant la requête, Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au PREFET au conseil ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que l'intéressé fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 8 octobre 2024 ; Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés ; Les pièces produites au dossier et notamment les avis médicaux en date du 11 octobre 2024 confirment que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il subsiste un ou des troubles mentaux qui nécessitent des soins et qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte grave à l’ordre public En conséquence, les soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète de l'intéressé apparaissent encore justifiés et il sera fait droit à la requête de Monsieur le PREFET . PAR CES MOTIFS : Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète [C] [F] Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ([Courriel 2]) dans les dix jours à compter de sa notification. Le greffier, La Vice-Présidente Notifications faites à : La personne hospitalisée remise d’une copie contre émargement Signature de la personne hospitalisée Maître SOURMAIL Hélène Préfet par télécopie - Directeur d’établissement Par le Ministère public Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
67101739dcd2b6b1424dedf1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA