Tribunal JudiciairePremière Chambre
Tribunal Judiciaire · Première Chambre — 15 octobre 2024
- ECLI
- 67101739dcd2b6b1424dee03
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 6 135 226 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE 15 Octobre 2024 N° RG 22/04378 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MTDU 60A [A] [G] [X] C/ CPAM DE [Localité 9], S.A. AVANSSUR, S.A. MMA IARD, [T] [I] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de a rendu par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente Jugement rédigé par Aude BELLAN, Vice-Présidente Date des débats : 03 septembre 2024, audience collégiale --==o0§0o==-- DEMANDEUR Monsieur [A] [G] [X], né le [Date naissance 2] 1989, demeurant [Adresse 7] représenté par Me Sébastien RAYNAL, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me David WINTER, avocat plaidant au barreau de Paris DÉFENDEURS S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Carole DUTHEUIL, avocat au barreau du Val d’Oise Monsieur [T] [I], né le [Date naissance 1] 1994, demeurant [Adresse 6] représenté par Me Delphine PINON, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Lin NIN, avocat plaidant au barreau de Paris S.A. AVANSSUR, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de Versailles VERSAILLES CPAM DE [Localité 9], sis [Adresse 4] défaillante --==o0§0o==-- Le 15 décembre 2019, Monsieur [A] [X], conducteur d'un deux-roues assuré auprès de la société anonyme MMA IARD, a été victime d'un accident corporel de la voie publique impliquant un véhicule appartenant à Madame [L] [N], assurée auprès de la compagnie AVANSSUR (suivant contrat F184608167) et conduit par Monsieur [T] [I] lequel a perdu le contrôle à la suite d'un aquaplaning sur l'A86. Suivant ordonnance du 9 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné une mesure d'expertise et le versement d'une provision de 6000 € à la charge de Monsieur [T] [I] et de la société anonyme MMA IARD. L'expert a déposé son rapport le 13 janvier 2022. Suivant exploit des 30 juin, 5 et 19 juillet 2022, Monsieur [X] a fait assigner Monsieur [T] [I], la société anonyme MMA IARD et la caisse primaire d'assurance-maladie de Paris devant le tribunal judiciaire aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Suivant exploit du 29 mars 2023 à l'initiative de la société MMA IARD, la société AVANSSUR a été assignée en intervention forcée. La société MMA IARD a sollicité du juge de la mise en état qu'il sursoit à statuer dans l'attente de l'intervention de la société AVANSSUR à l'instance. Par ailleurs, Monsieur [T] [I] a soulevé une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de Monsieur [X]. Suivant ordonnances des 6 juin 2023 et 14 septembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer ainsi que la fin de non-recevoir et a prononcé la jonction de la procédure principale à la procédure en intervention forcée. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, Monsieur [X] a sollicité, outre la déclaration de la décision à intervenir commune à la CPAM de [Localité 9] et le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation in solidum de la société MMA IARD, de Monsieur [T] [I] et de la société AVANSSUR à l'indemniser à hauteur de 61 352,26 euros (13 742,76 euros au titre des préjudices patrimoniaux et 47 609,50 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux), avec intérêts au double du taux légal à compter du 15 août 2020, la capitalisation des intérêts, outre 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Au soutien de ses demandes, Monsieur [X] valoir que ses blessures ont eu pour conséquence une interruption de travail de plus de 10 mois, une pseudarthrose de la clavicule gauche trois mois après l'accident avec ostéosynthèse et greffe, engendrant une hospitalisation et une immobilisation par une attelle coude au corps jusqu'au 4 septembre 2020. Il a déploré que la compagnie d'assurances MMA n'ait pas réagi plus tôt, l'obligeant à diligenter une procédure en référé pour obtenir la nomination d'un expert. Il a sollicité la liquidation de son préjudice corporel, soulignant le manquement à son obligation par la société MMA de présenter une offre d'indemnité dans un délai de huit mois à compter de l'accident, engendrant nécessairement le doublement des intérêts au taux légal. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, Monsieur [T] [I] a sollicité : - le rejet de l'ensemble des demandes formulées à son encontre, dans la mesure où les sociétés d'assurances sont les seules débitrices de l'indemnisation des préjudices de Monsieur [X], outre la condamnation in solidum des sociétés d'assurances à indemniser ce dernier, - A titre subsidiaire, si une condamnation solidaire était prononcée avec les sociétés d'assurances, il conviendrait que ces dernières le relèvent et le garantissent in solidum de toutes les condamnations prononcées à son encontre, - A titre très subsidiaire, si Monsieur [T] [I] venait à être condamné à indemniser les préjudices subis par Monsieur [X], il ne pourrait être tenus au paiement de la pénalité du doublement de l'intérêt et il conviendrait de limiter la condamnation à la somme de 61 352,26 euros, - En tout état de cause, il conviendrait de débouter les parties adverses de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, d'écarter l'exécution provisoire, de condamner in solidum les autres parties à payer à Monsieur [I] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Au soutien de ses demandes, Monsieur [T] [I] a fait valoir que l'obligation d'indemnisation pèse non pas sur l'assuré mais sur le seul assureur du véhicule impliqué, et si plusieurs véhicules sont impliqués, sur l'assureur mandaté. Il ajoute la société MMA IARD n'a pas contesté qu'elle était l'assureur mandaté et qu'elle n'a affirmé le contraire que très tard dans la procédure. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, la société anonyme MMA IARD a sollicité : - la condamnation in solidum de Monsieur [T] [I] et de l'assureur du véhicule responsable de l'accident, la société AVANSSUR, à réparer l'entier préjudice de Monsieur [X], et à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - le débouté de l'ensemble des demandes formulées à l'égard de la société anonyme MMA IARD notamment la demande au titre des intérêts, des dépens, des frais d'expertise de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa mise hors de cause, - déclarer la décision à intervenir commune à la caisse primaire d'assurance maladie. Au soutien de ses demandes, la société anonyme MMA IARD a fait valoir que l'obligation d'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation pèse sur l'assureur du véhicule impliqué, en l'espèce la société anonyme AVANSSUR. Par ailleurs, il convient de débouter Monsieur [X] de sa demande du doublement des intérêts au taux légal, dans la mesure où la société MMA a mandaté un expert amiable dès le 18 août 2020 et où une provision a été réglée à la personne accidentée. Enfin, la société MMA IARD déplore que la société AVANSSUR n'ait pas réagi avant son intervention forcée. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, la société anonyme AVANSSUR, exerçant sous l'enseigne Direct Assurance, a sollicité que le tribunal : - évalue le préjudice de Monsieur [X] comme suit, hors provisions : 7 584 € au titre des frais divers, 4 606,50 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, 3 720 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 8 000 € au titre des souffrances endurées, 1 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire, 11 100 € au titre du déficit fonctionnel permanent, 2000 € au titre du préjudice d'agrément, 3 000 € au titre du préjudice esthétique permanent, 3 000 € au titre du préjudice sexuel, - déboute Monsieur [X] de ses demandes plus amples ou contraires, - déboute la société MMA IARD de son appel en garantie, sauf en ce qui concerne la condamnation principale au paiement des indemnités allouées en réparation du préjudice corporel de Monsieur [X], - déboute la société MMA IARD de en tant qu'il concerne le doublement des intérêts, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, - condamne la société MMA IARD à lui payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, -déclare le jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 9]. La société AVANSSUR n'a pas contesté le droit à indemnisation de Monsieur [X], mais a sollicité, pour certains postes de préjudice, une réduction des montants demandés. Par ailleurs, elle a affirmé qu'elle n'était pas concernée par la demande de doublement des intérêts, laquelle est uniquement dirigée à l'encontre de la compagnie MMA IARD qui avait le mandat d'indemnisation en vertu de la convention IRCA. Régulièrement assignée, la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 9] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture du 20 juin a fixé les plaidoiries au 03 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. MOTIFS L'article L.211-1 du code des assurances dispose notamment que toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application du présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée. Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule. Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article. Il résulte notamment des dispositions de l'article L.211-9 du code des assurances que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule ter-restre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préju-dice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. Il est constant que l'indemnisation d'une victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 à l'exclusion du droit commun. Cette exclusivité est justifiée par le caractère autonome et d'ordre public de ce régime d'indemnisation, excluant donc l'application du droit commun de la responsabilité civile. Ainsi, l'action de Monsieur [X] est uniquement fondée sur la loi du 5 juillet 1985 et ne peut être dirigée que contre les assureurs conformément à l'article L211-9 du code des assurances précité. Ainsi, Monsieur [I] ne peut voir sa responsabilité recherchée sur le fondement des règles de droit commun et l'ensemble des demandes formulées à son encontre sera rejeté. L'article L.211-9 précité vise l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur. En l'espèce, la société AVANSSUR ne conteste pas être redevable des sommes dues en réparation du préjudice corporel de Monsieur [X], qui seront donc uniquement mises à sa charge, à l'exclusion de la société MMA IARD. Sur la liquidation des préjudices Les conclusions de l'expert judiciaire, le Docteur [P], au sein de son rapport déposé le 1er février 2022, sont les suivantes : -gêne fonctionnelle partielle de 50 % du 15 décembre 2019 au 17 mai 2020, -gêne fonctionnelle totale du 18 mai 2020 au 19 mai 2020, -gêne fonctionnelle partielle de 50 % du 20 mai 2020 au 4 septembre 2020, -gêne fonctionnelle partielle de 15 % du 5 septembre 2020 au 15 décembre 2020, -consolidation acquise le 15 décembre 2020, -préjudice esthétique temporaire jusqu'au 4 septembre 2020, -souffrances endurées estimées à 3,5/7, -préjudice esthétique permanent estimé à deux sur sept, -déficit fonctionnel permanent de 6 %, -sur le plan sportif, il existe une gêne aux activités sollicitant le membre supérieur gauche, -pas de retentissement professionnel, -l'arrêt de travail est médicalement justifié du 2 janvier 2020 au 15 novembre 2020, -tierce personne à raison d'une heure par jour durant la gêne fonctionnelle partielle de 50 %, -réserve au niveau de l'épaule gauche : le matériel était saillant, il devra être probablement enlevé. Le patient sera à revoir après cette intervention si jamais elle a lieu. -Actuellement il est gêné pour le port de charges lourdes, -il n'y a pas de préjudice sexuel en dehors d'une gêne positionnelle. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires : * Les dépenses de santé actuelles Monsieur [X] sollicite l'octroi de la somme de 1588,26 euros expliquant avoir dû faire face à diverses dépenses pour les rendez-vous médicaux et paramédicaux, les interventions chirurgicales, les frais de déplacement que ce soit avec sa voiture, en transport en commun ou en taxi, l'ostéopathie et les frais d'envoi de courrier. La société AVANSSUR a contesté cette demande, précisant que Monsieur [X] versait au débat une quantité de factures, tickets de caisse ou de carte bleue, sans qu'il soit possible de savoir à quoi correspondent ces dépenses et le montant de la prise en charge par la caisse et par la mutuelle. Les simples relevés de carte bancaire concernant la facture Darty, le carburant, la facture de taxi, les tickets de transport RATP ainsi que les factures de la Poste pour les courriers envoyés ne peuvent être reliés directement à l'accident subi. La demande en paiement de ce chef sera donc rejetée. Monsieur [X] fait état de l'absence de mutuelle à son profit et cela n'est contesté par aucune des parties. Il produit : -des factures de pharmacie des 2 janvier 2020 (pour un bloc clavicule à hauteur de 24,90 euros), du 20 janvier 2020 (pour l'achat d'antidouleurs tels que le Doliprane, l'acupan, le tramadol à hauteur de 14,77 euros) lesquels peuvent être directement reliés à l'accident vu de la proximité de date et des articles achetés. Néanmoins, les dépenses évoqués dans la dernière facture du 20 mai 2020 à hauteur de 2,90 euros pour du sérum physiologique ne peuvent pas être reliées directement à l'accident. Il sera donc fait droit à ce titre à la demande en paiement à hauteur de 39,67 euros, la part de l'assurance obligatoire ayant été déduite. -des factures d'ostéopathe des 12 mai 2020 et 25 mai 2020 produites aux débats, à hauteur de 110 €, qui apparaissent directement lien avec l'accident et avec les séquelles décrites dans le rapport d'expertise. Il sera donc fait droit la demande en paiement à hauteur de 110 €, étant précisé que l'assurance-maladie ne prend pas en charge ce type de soins. -des factures d'honoraires du Docteur [W] des 25 février 2020 à hauteur de 30 €, 12 mai 2020 à hauteur de 37 €, 11 juin 2020 à hauteur de 37 €, 25 juin 2020 à hauteur de 37 €. Ces soins sont en lien avec l'accident il convient de faire droit à ce titre à la demande en paiement à hauteur de 171 €, les dépassements d'honoraires n'étant pas pris en charge par la CPAM. -Une facture de la clinique du sport du 20 décembre 2019 à hauteur de 68,99 euros, une fois la part de l'assurance maladie obligatoire déduite, les soins étant en lien avec l'accident subi au vu de la proximité de date. Il sera donc fait droit à cette demande en paiement. -Des factures des finances publiques, pôle de la santé, des 29 janvier 2020 à hauteur de 28,30 euros (soins du 15 février 2019) et du 12 février 2020 à hauteur de 36,75 euros (soins du 19 décembre 2019). Il sera fait droit à la demande en paiement à hauteur de 65,05 euros, la proximité de date avec l'accident ne laissant aucun doute quant au lien de causalité entre les soins et l'accident. -De factures des 18 et 19 mai 2020 de la clinique [8] s'agissant des dépassements d'honoraires du chirurgien de l'épaule ainsi que de l'anesthésiste à hauteur de 900 € total, ces dépassements n'étant pas pris en charge par la CPAM. Il sera fait droit à cette demande en paiement. -Des factures du 12 mai 2020 du Docteur [S] à hauteur de 45 € et du Docteur [J] du 11 juin 2020 à hauteur de 10 €, une fois la part de l'assurance-maladie obligatoire déduite. Il sera donc fait droit à cette demande à hauteur de 55 €. À ce titre, il sera donc alloué à Monsieur [X] la somme de 1 409,71 euros. * La perte de gains professionnels actuels La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes. L'évaluation de la perte de gain doit être effectuée in concreto regard de la preuve d'une perte de revenus apportée par la victime jusqu'au jour de la consolidation. Monsieur [X] sollicite l'octroi de la somme de 4606,50 euros, expliquant qu'il a subi un arrêt temporaire de ses activités professionnelles du 2 janvier au 15 novembre 2020, précisant que le salaire attendu pendant cette période était de 14 694,22 euros alors qu'il n'a perçu que 765,73 euros de salaire et 9322 € d'indemnités journalières. La société AVANSSUR n'a pas contesté cette demande. Monsieur [X] produit au débat ses bulletins de salaire du mois de janvier 2020 au mois d'août 2021, ainsi qu'une attestation de paiement des indemnités journalières. Il lui sera donc accordé à ce titre la somme de 4 606,49 euros correspondant au montant des salaires qu'il aurait dû toucher (14694,22 euros) après déduction des salaires touchés effectivement (765,73 euros) et des indemnités journalières (9322 euros). * Les frais divers Monsieur [X] sollicite en outre l'octroi de la somme de 2850 €, s'agissant du remboursement des honoraires de son médecin expert, le docteur [O] outre la somme de 1500 € au titre des frais d'avocat qu'il a engagés en phase amiable. La société AVANSSUR n'a pas contesté devoir prendre en charge les frais de médecin-conseil à hauteur de 2850 €. Les frais d'avocat à hauteur de 1500 euros ne sont pas justifiés par Monsieur [X] et sa demande en paiement subséquente sera donc rejetée. En revanche, la somme de 2850 €, s'agissant du remboursement des honoraires de son médecin expert, le docteur [O] sera octroyée. * L'assistance par tierce personne Monsieur [X] sollicite l'octroi de la somme de 4698 €, en retenant un taux horaire de 18 €. La société AVANSSUR a proposé d'octroyer à ce titre la somme de 4734 € en retenant un taux horaire de 18 €. L'expert judiciaire a retenu la nécessité d'une tierce personne à raison d'une heure par jour durant la gêne fonctionnelle partielle de 50 %, c'est-à-dire du 20 mai 2020 au 4 septembre 2020 et du 15 décembre 2019 au 17 mai 2020. Ainsi qu'il résulte de l'accord des parties, il convient de retenir un taux horaire de 18 euros, soit la somme globale de 4 734 euros, ainsi que proposé par la société AVANSSUR (263 jours X 18 euros). Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires * Le déficit fonctionnel temporaire Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. Monsieur [X] sollicite l'octroi de la somme de 5509,50 euros à ce titre, sollicitant une base d'indemnisation de ce poste autour de 30 € par jour de la date de l'accident à la date de consolidation. La société AVANSSUR propose un taux journalier de 25 € et donc la somme globale de 3700 €. L'expert judiciaire fait état d'une gêne fonctionnelle partielle de 50 % du 15 décembre 2019 au 17 mai 2020, totale du 18 mai 2020 au 19 mai 2020, de 50 % du 20 mai 2020 au 4 septembre 2020, de 15 % du 5 septembre 2020 au 15 décembre 2020. Au vu des pièces versées au débat et des difficultés subies par Monsieur [X], lesquelles sont dûment justifiées, un taux journalier de 29 euros sera retenu. Il sera donc alloué la somme globale de 4 315,20 euros, se décomposant comme suit : -155 jours X 50% X 29 euros=2247,50 euros, -2 jours X 100% X 29 euros=58 euros, -108 jours X 50% X 29 euros=1566 euros, -102 jours X 15% X 29 euros=443,70 euros. * Les souffrances endurées Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. Monsieur [X] sollicite l'octroi de la somme de 8000 € à ce titre. La société AVANSSUR ne conteste pas l'octroi de cette somme. L'expert judiciaire évalue les souffrances endurées à 3,5/7. Conformément aux demandes des parties, il sera octroyé la somme de 8 000 € au titre des souffrances endurées. * Le préjudice esthétique temporaire Monsieur [X] sollicite l'octroi de la somme de 3000 € à ce titre, l'expert concluant à un préjudice esthétique temporaire de la date de l'accident au 15 décembre 2019 jusqu'au 4 septembre 2020 compte tenu de l'immobilisation. La société AVANSSUR propose de régler à ce titre la somme de 1500 €. Au vu des pièces versées aux débats et des conclusions de l'expert judiciaire, il convient d'octroyer la somme de 2 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire. Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents * Le déficit fonctionnel permanent Ce poste tend à indemniser la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomopathologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Monsieur [X] sollicite l'octroi de la somme de 11 100 € à ce titre, en retenant une valeur de point de 1850€. L'expert judiciaire évalue le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [X] à 6 % au titre de l'accident du 15 décembre 2019. La société AVANSSUR ne s'oppose pas à la demande telle que formulée par Monsieur [X]. Il y sera donc fait droit. * Le préjudice esthétique permanent Monsieur [X] sollicite l'octroi de la somme de 3000 € à ce titre. L'expert judiciaire conclut à un préjudice esthétique permanent à 2/7. La société AVANSSUR propose l'octroi de la somme de 3000 € à ce titre. Au vu des pièces versées aux débats et des conclusions de l'expert judiciaire, il convient d'octroyer à ce titre la somme de 3 000 €. * Le préjudice d'agrément Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Monsieur [X] sollicite l'octroi de la somme de 12 000 € à ce titre, expliquant que la gêne a été constatée par l'expert et a entraîné un arrêt de ses activités sportives à savoir le football à raison de trois fois par semaine et la musculation depuis 2013. L'expert judiciaire a constaté l'existence d'un préjudice d'agrément en précisant que " sur le plan sportif, il existe une gêne aux activités sollicitant le membre supérieur gauche ". La société AVANSSUR propose l'octroi de la somme de 2000 €, précisant que Monsieur [X] ne fournit aucun justificatif d'affiliation à un club et ne produit qu'une attestation non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile. S'il est vrai que l'attestation produite aux débats ne respecte pas les conditions de forme de l'article 202 du code de procédure civile, il appartient au juge d'évaluer la valeur probante d'une attestation versée aux débats. En l'espèce, il apparaît que l'attestant est un coéquipier qui jouait au football avec Monsieur [X], qui précise que ce dernier s'adonnait au football trois fois par semaine. Il est donc établi que Monsieur [X] pratiquait le football. Il convient donc de lui octroyer la somme de 5 000 € titre du préjudice d'agrément. * Le préjudice sexuel Ce poste de préjudice présente trois composantes : le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel, le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer. Monsieur [X] sollicite l'octroi de la somme de 5000 € à ce titre. L'expert judiciaire a constaté l'existence d'une gêne positionnelle imputable à l'accident du 15 décembre 2019. La société AVANSSUR propose l'octroi d'une indemnité à hauteur de 3000 €. Au vu des conclusions de l'expert et des pièces versées au débat, il convient de faire droit au paiement de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice sexuel. Sur la question du doublement des intérêts au taux légal L'article L.211-13 du code des assurances dispose que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. Il résulte des pièces versées aux débats que la chronologie des faits est la suivante : -le 18 décembre 2019, le sinistre a été déclaré par la propriétaire du véhicule, Madame [L] [N], mère de Monsieur [T] [I], à la société AVANSSUR, exerçant sous l'enseigne Direct Assurance (contrat souscrit le 4 juin 1998 numéro 184 608 167 lequel n'a été résilié que le 15 janvier 2020 et qui couvrait notamment le cas du prêt occasionnel du véhicule à un conducteur novice), -le 26 décembre 2019, la société AVANSSUR a accusé réception de cette déclaration de sinistre, -le 11 février 2020, le conseil de Monsieur [X] a écrit à la société AVANSSUR pour solliciter une provision et la mise en place d'une expertise amiable, -le 16 mars 2020, la société AVANSSUR a précisé que le mandat d'indemnisation était détenu par la société MMA IARD, -le 20 avril 2020, le conseil de Monsieur [X] a formulé les mêmes demandes auprès de la société MMA IARD précisant que cette dernière était mandatée pour formuler une offre, -suivant courrier du 18 août 2020, la société MMA IARD a mandaté un expert médical et a proposé une offre d'indemnisation d'un montant de 200 € suivant quittance provisionnelle du 5 novembre 2020, -dans son assignation en intervention forcée signifiée le 29 mars 2023, la société MMA IARD a affirmé qu'elle avait demandé à la société AVANSSUR de reprendre le mandat concernant la procédure d'indemnisation dans le cadre de la convention d'indemnisation et de recours corporel automobile (convention IRCA). Si un expert amiable a effectivement été mandaté par la société MMA IARD, il n'est pas contesté que l'offre d'indemnisation n'a pas été faite à Monsieur [X] dans les huit mois de l'accident malgré ses demandes réitérées. Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de la quittance provisionnelle du 5 novembre 2020, que la société MMA IARD ne contestait pas être débitrice de l'obligation de formuler une offre, permettant ainsi de déduire qu'elle était mandataire dans le cadre de la convention IRCA. Néanmoins, force est de constater que cette convention n'est pas opposable à Monsieur [X], étant précisé que la sanction de doublement des intérêts a été édictée par le législateur au profit de la victime de préjudice corporel suite à un accident de la circulation. Il en résulte donc que la sanction de doublement des intérêts au taux légal à compter du 15 août 2020, date de l'expiration du délai prévu à l'article L211-9 du code des assurances, sera mise in solidum à la charge de la société MMA IARD et de la société anonyme AVANSSUR et ce, jusqu'au jour où le jugement sera devenu définitif. Par ailleurs, la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil. Sur les demandes accessoires Le jugement sera déclaré commun à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 9], celle-ci ayant été régulièrement assignée. Il est équitable de ne pas faire droit aux demande fondées sur l'article 700 du code de procédure civile formulées par la société anonyme AVANSSUR et par la société anonyme MMA IARD. En revanche, la société anonyme MMA IARD sera condamnée à verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [T] [I] et de 1 500 € au profit de Monsieur [A] [X]. L'exécution provisoire est de droit et il n'existe aucune raison de l'écarter. Les dépens seront mis à la charge de la société anonyme AVANSSUR et de la société MMA IARD, in solidum, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. PAR CES MOTIFS Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9], Rejette l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de Monsieur [T] [I], Rejette les demandes formulées sur le fondement de la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [A] [X] formulée à l'égard de la société anonyme MMA IARD, Condamne la société anonyme AVANSSUR à payer à Monsieur [A] [X] les sommes suivantes, hors provisions versées : - 1 409,71 euros au titre des dépenses de santé actuelles, - 2 850 euros au titre des frais divers, - 4 734 euros au titre de l'assistance tierce personne, - 4 606,49 au titre des pertes de gains professionnels actuels, - 4 315,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 8 000 € au titre des souffrances endurées, - 2 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire, - 11 100 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 3 000 € au titre du préjudice esthétique permanent, - 5 000 € titre du préjudice d'agrément, - 3 000 euros au titre du préjudice sexuel, Dit que la somme octroyée au titre de la réparation du préjudice corporel sera augmentée des intérêts au double du taux légal à compter du 15 août 2020 et ce, jusqu'au jour où le jugement sera devenu définitif, Condamne in solidum la société anonyme MMA IARD et la société anonyme AVANSSUR à prendre en charge ses intérêts au double du taux légal, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, la capitalisation étant à la charge de la société anonyme MMA IARD et de la société anonyme AVANSSUR, Condamne la société MMA IARD à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 € au profit de Monsieur [T] [I] et de 1 500 € au profit de Monsieur [A] [X], Met les dépens à la charge de la société anonyme AVANSSUR et de la société MMA IARD, in solidum, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, Rejette le surplus des demandes, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 15 octobre 2024. Le Greffier, Le Président, Madame DESOMBRE Monsieur [K]
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle L.211-9 du code des assurances que quelle quearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 455 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile formuléesarticle 700 du code de procédure civilearticle L211-9 du code des assurancesarticle 1343-2 du Code civilarticle L.211-1 du code des assurances dispose notammarticle 202 du code de procédure civilearticle L.211-13 du code des assurances dispose que loarticle 700 du code de procédure civile la sommearticle L211-9 du code des assurances précité. Ainsiarticle 1343-2 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Première Chambre
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
67101739dcd2b6b1424dee03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA