Tribunal JudiciairePremière Chambre
Tribunal Judiciaire · Première Chambre — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6710173adcd2b6b1424dee43
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE 15 Octobre 2024 N° RG 24/03365 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N3C5 63B [P] [S] C/ S.C.P. LHERBIER [U] DARMON [R] [U] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, assistée de a rendu par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente Jugement rédigé par Didier FORTON, Premier Vice-Président Date des débats : 03 septembre 2024, audience collégiale --==o0§0o==-- DEMANDERESSE Madame [P] [S], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] - CANADA représentée par Me Nicole VASSILEV, avocat au barreau du Val d’Oise DÉFENDEURS S.C.P. LHERBIER [U] DARMON, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 4] Maître [R] [U], demeurant [Adresse 1] [Localité 4] représentés par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau du Val d’Oise --==o0§0o==-- Le 15 novembre 2023, Monsieur [D] [S] a remis à Maître [R] [U], notaire à [Localité 4], un document écrit présenté comme le testament de Madame [I] [S], décédée le [Date décès 2] 2023. Madame [T] [G], tutrice de [P] [S], sœur de la défunte, a également assisté en visioconférence à ce rendez-vous. Le 14 décembre 2023, Maître [R] [U] a déposé au rang des minutes de l'étude notariale le procès verbal de dépôt du document remis ainsi que la description et les annexes. La copie authentique a été adressée au greffe du Tribunal Judiciaire de Pontoise le 21 décembre 2023. Le 29 janvier 2024, Madame [P] [S], épouse [O], a fait connaître à Maître [R] [U] son opposition à la délivrance du legs. Cette demande a été refusée par le notaire le 5 février 2024 au motif que l'opposition a été formée hors délai. Le 14 mai 2024, Madame [P] [S], épouse [O], a formé inscription de faux en écriture à l'encontre du procès verbal du 14 décembre 2024 par acte remis au greffe du Tribunal Judiciaire de Pontoise. Le 14 juin 2024, Madame [P] [S], épouse [O], représentée par [T] [G], a assigné Maître [R] [U] et la SCP STEPHANE LHERBIER [R] [U] AURELIEN LHERBIER ET EMMANUELLE DARMON à comparaitre à jour fixe devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise. Dans ses dernières conclusions, Maître [R] [U] demande au tribunal de déclarer les demandes de Madame [P] [S], épouse [O], comme caduques au titre des articles 306 et 314 du code de procédure civile et 1007 du code civil. Maître [R] [U] fait valoir que ces dispositions imposent au demandeur d'assigner par signification la partie adverse dans le mois du dépôt de l'acte d'inscription de faux. Or, Madame [P] [S], épouse [O], a assigné le notaire et l'étude notariale, ce qui provoquerait la caducité de l'assignation. Dans ses dernières conclusions, Madame [P] [S], épouse [O], demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de : - Rejeter la demande de caducité de l'acte introductive d'instance du 14 mai 2024, - Déclarer l'acte authentique reçu par Maitre [R] [U] le 14 décembre 2023 comme un faux ; - Prononcer la nullité de cet acte authentique et des annexes ; - Ordonner l'inscription du jugement à intervenir déclarant le faux sur la minute de l'acte authentique reçu par Maitre [R] [U] le 14 décembre 2023 ; - Ordonner la mention de la disposition du jugement à intervenir déclarant le faux sur la copie enrôlée sous le numéro 23/00651 au répertoire général du greffe ; - Condamner in solidum Maître [R] [U] et la SCP STEPHANE LHERBIER [R] [U] AURELIEN LHERBIER ET EMMANUELLE DARMON au paiement des sommes de 3 000 euros au titre du préjudice moral, 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de sa demande tendant au rejet de l'irrecevabilité de ses demandes, se fondant sur les articles 30, 31 et 314 du code de procédure civile et 1007 du code civil, Madame [P] [S], épouse [O] fait valoir que l'acte argué de faux n'est pas le testament, mais le procès verbal dressé par le notaire et que par conséquent l'assignation contenant la sommation interpellative adressée au notaire et à l'étude notariale ne peut être écartée pour ce motif. Au soutien de sa demande visant à faire déclarer comme faux l'acte authentique reçu par Maitre [R] [U], se fondant sur l'article 1007 du code civil, Madame [P] [S], épouse [O], fait valoir que les constatations du 14 décembre 2023 ont été actées un mois après la remise du document par Monsieur [D] [S] et que par conséquent la mention d'une rédaction " sur le champ " est faux et ne respecte pas les dispositions du code civil. La demanderesse ajoute que le document manuscrit remit par Monsieur [D] [S] et annexé à l'acte authentique du 14 décembre 2023 ne comporte aucun tampon ni aucune indication relative à la date de sa remise au notaire. De fait, au soutien de sa demande de nullité de l'acte authentique reçu le 14 décembre et des annexes, Madame [P] [S], épouse [O], fait valoir, sur le fondement des articles 1007, 1369 et 1371 du code civil, que l'acte authentique reçu par Maitre [R] [U] est entaché de plusieurs irrégularités anéantissant toute valeur probante. Au soutien de sa demande sur l'absence de délai d'opposition au legs ouvert, Madame [S] fait valoir qu'en cas de nullité de la copie pour faux, le délai prévu à l'article 1007 ne peut pas courir. Enfin, au soutien de la demande au titre du préjudice moral, Madame [S] fait valoir que face aux circonstances de la découverte du document présenté comme testament, elle souhaitait solliciter une expertise judiciaire en écriture du document. Les irrégularités provoquées par Maitre [R] [U] l'empêcheraient de mener à bien cette démarche et provoquerait alors un préjudice moral à hauteur de 3000 euros. Aux termes de ses dernières conclusions, Maître [R] [U] et la SCP STEPHANE LHERBIER [R] [U] AURELIEN LHERBIER ET EMMANUELLE DARMON sollicitent, subsidiairement à la demande en irrecevabilité, de : - Qualifier d'erreurs matérielles les éléments qualifiés de faux par Madame [S], - Rejeter la demande d'inscription en faux, - Rejeter la demande de nullité, - Rejeter la demande tendant à faire déclarer que le délai d'opposition du leg ne court pas, - Rejeter la demande tendant à faire déclarer que Maitre [R] [U] est incompétent pour refuser d'instrumenter l'opposition à la délivrance du leg, - Rejeter la demande tendant à faire retirer des minutes du greffe la copie authentique enrôlée, Subsidiairement, - Rejeter la demande de nullité des annexes de l'acte du 14 décembre 2023, En tout état de cause, - Rejeter la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, - Condamner Madame [S] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; Pour s'opposer à la demande d'inscription en faux et à la demande en nullité, Maître [R] [U] et la SCP STEPHANE LHERBIER [R] [U] AURELIEN LHERBIER ET EMMANUELLE DARMON soutiennent que les mentions ne reflétant pas l'exacte vérité au sein de l'acte du 14 décembre 2023 sont constitutives d'erreurs matérielles, en ce que la tutrice de Madame [P] [S] participait au rendez-vous en visio-conférence et a assisté à l'ouverture et la lecture, ce qui écarte toute volonté de causer un préjudice puisque, via sa tutrice, Madame [P] [S] a eu les véritables dates et identités concernées. A titre subsidiaire, pour s'opposer à la demande de nullité des annexes de l'acte du 14 décembre 2023, Maître [R] [U] et la SCP STEPHANE LHERBIER [R] [U] AURELIEN LHERBIER ET EMMANUELLE DARMON soutiennent, au visa de l'article 1007 du code civil, que la procédure visée a pour but la conservation du testament olographique et que les erreurs commises dans la rédaction de l'acte par le notaire n'ont aucune conséquence sur le document en annexe en lui-même. Pour s'opposer aux demandes tendant à faire dire que le délai d'opposition au leg ne court pas et que la copie soit retirée des minutes du greffe, Maître [R] [U] et la SCP STEPHANE LHERBIER [R] [U] AURELIEN LHERBIER ET EMMANUELLE DARMON soutiennent, en ce qui concerne le délai, que quel que soit la décision concernant le procès verbal dressé par le notaire, cela n'entache en rien le testament olographe déposé au greffe et donc sur le délai qui a commencé à courir à compter du 21 décembre 2023. Concernant la demande visant à faire retirer le document des minutes du greffe, Maître [R] [U] et la SCP STEPHANE LHERBIER [R] [U] AURELIEN LHERBIER ET EMMANUELLE DARMON font valoir qu'aucun texte ne permet de retirer un tel document des minutes et que seule une mention en marge de l'acte de dépôt est possible. Pour s'opposer à la demande de dommages et intérêt au titre du préjudice moral, Maître [R] [U] et la SCP STEPHANE LHERBIER [R] [U] AURELIEN LHERBIER ET EMMANUELLE DARMON soutiennent que [P] [S] ne démontre aucune faute du notaire et aucun élément sur la réalité et l'étendue du préjudice moral allégué. L’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande tendant à l'irrecevabilité des demandes de Madame [P] [S] épouse [O] Selon l'article 314 du Code de procédure civile, en cas d'inscription de faux, l'acte doit être dénoncé par huissier à la partie adverse dans le mois du dépôt, à peine de caducité. Cette disposition vise à garantir que les personnes concernées par l'acte authentique en question soient informées et puissent répondre à la procédure de faux. Il est constant que la partie adverse est celle dont les droits sont directement affectés par l'acte contesté. Toutefois, le choix du défendeur dans une action en inscription de faux dépend de la nature de l'acte contesté et des parties intéressées : - Si l'inscription de faux porte sur un testament ou un acte successoral affectant les droits d'un bénéficiaire, ce dernier doit être désigné comme partie adverse. - Si l'inscription de faux porte uniquement sur la régularité d'un acte notarié, comme un procès-verbal de description, visant la responsabilité professionnelle du notaire, ce dernier peut être la partie adverse principale sans nécessité d'assigner les bénéficiaires du testament. En l'espèce, l'action de Madame [P] [S], épouse [O] ne concerne pas en soit le testament, mais le procès verbal de description dressé par le notaire. Par conséquent, la demande de Maitre [R] [U] d'irrecevabilité des demandes de Madame [P] [S], épouse [O] doit être écartée. Sur la demande de nullité du procès verbal de description dressé par Maitre [R] [U] Madame [P] [S], épouse [O], sollicite du Tribunal la nullité du procès-verbal de description établi par Maitre [R] [U] le 14 décembre 2023, en soutenant qu'il serait entaché de faux en écriture authentique. Elle conteste notamment la mention indiquant que le testament olographe a été remis "par le défunt" et la rédaction " sur le champ " du procès verbal de description, alors que cette remise a été effectuée par Monsieur [D] [S], frère de la défunte. Madame [P] [S], épouse [O], en demande la nullité ainsi que celle des annexes. En défense, Maitre [R] [U] soutient qu'il s'agit d'une erreur matérielle dans la rédaction du procès-verbal, qui ne justifie pas la nullité de l'acte ni celle du testament lui-même. En droit civil français, le faux en écriture authentique est constitué dès lors qu'un acte authentique contient une altération de la vérité portant sur un élément substantiel de l'acte. Cette altération doit affecter la véracité des faits constatés dans l'acte, et non des éléments formels ou accessoires. Le faux civil peut être retenu même en l'absence d'intention frauduleuse, dès lors que l'altération de la vérité impacte les droits des parties concernées. Il est également constant en droit civil français qu'une erreur matérielle se distingue du faux en ce qu'elle constitue une inexactitude accessoire, ne portant pas atteinte à la substance de l'acte, et peut être rectifiée sans remettre en cause sa validité. Une simple erreur dans la rédaction de l'acte, qui ne modifie pas la nature des faits constatés ni les droits des parties, n'est pas susceptible de constituer un faux au sens du droit civil. Il ressort des éléments de la procédure que les mentions inexactes relèvent manifestement de deux erreurs matérielle. En effet, l'inexactitude concernant la remise du testament par le défunt ne reflète pas la réalité, comme la formule sur la rédaction lors de la remise. Toutefois, cette mention est manifestement une erreur de rédaction et non une falsification volontaire des faits. Cette erreur ne porte pas sur la substance des faits constatés dans l'acte, à savoir la remise effective du testament par Monsieur [D] [S] en présence de la tutrice de Madame [P] [S], épouse [O], Madame [T] [G]. La véracité des faits essentiels, comme la remise du testament, n'est pas remise en cause par cette erreur, et la présence de la tutrice atteste de la régularité de l'opération, ainsi que la date du procès verbal, postérieur au décès. Dès lors, cette inexactitude ne constitue pas une altération substantielle de la vérité au sens du faux en écriture authentique, mais une simple erreur matérielle. Il est constant en droit civil français qu'une erreur matérielle n'entraîne pas la nullité de l'acte dès lors qu'elle peut être corrigée et qu'elle ne porte pas atteinte à la substance des faits constatés. Le Tribunal constate ainsi qu'il n'y a pas lieu de déclarer le procès-verbal nul, l'erreur relevée étant purement matérielle et n'entraînant pas l'annulation de l'acte ou de ses annexes. Sur la demande de déclaration de l'inopposabilité du délai d'opposition à la délivrance du legs Madame [P] [S], épouse [O], sollicite du Tribunal que le délai d'opposition à la délivrance du legs ne lui soit pas opposable, en soutenant que le délai n'a pas commencé à courir en raison de l'irrégularité du procès-verbal de description du 14 décembre 2023 et de la remise du testament. La demanderesse soutient que, compte tenu de l'erreur présente dans le procès-verbal, le délai d'opposition à la délivrance du legs ne saurait courir. Maitre [R] [U], pour sa part, soutient que la demande d'opposition a été formée hors délai, et qu'il n'y a pas lieu de suspendre ou d'annuler ce délai, puisque l'acte authentique a été régulièrement déposé et notifié au Tribunal judiciaire de Pontoise. En matière de succession, les héritiers et légataires disposent d'un délai pour faire opposition à la délivrance du legs après le dépôt du testament par le notaire. Ce délai est fixé à trois mois à compter de la réception du procès-verbal de dépôt du testament au greffe du tribunal compétent (articles 1007 et 1008 du Code civil). Le point de départ de ce délai est déterminé par la notification régulière de l'existence du testament aux parties intéressées, ce qui inclut généralement le dépôt de l'acte authentique par le notaire et la transmission d'une copie au greffe. La remise du testament et la régularité des actes notariés sont donc des éléments essentiels dans le calcul du délai. Or, il est constant en droit civil français que si des irrégularités substantielles sont constatées dans le dépôt du testament ou dans les actes associés, celles-ci pourraient affecter le point de départ du délai d'opposition. Une erreur matérielle ou une irrégularité mineure n'a, en revanche, pas pour effet de suspendre ou d'annuler ce délai. En l'espèce, Madame [P] [S], épouse [O], soutient que l'erreur présente dans le procès-verbal de description constitue une irrégularité suffisante pour empêcher le délai d'opposition à la délivrance du legs de courir. Cependant, au regard des éléments du dossier, il apparaît que le notaire a procédé au dépôt du testament au rang des minutes et en a adressé une copie authentique au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise le 21 décembre 2023, conformément aux dispositions de l'article 1007 du Code civil. Ce dépôt a eu lieu après la remise du testament par [D] [S], en présence de la tutrice de Madame [P] [S], épouse [O], ce qui atteste de la connaissance de la demanderesse des circonstances de rédaction du procès verbal. L'erreur dans la mention du procès-verbal, soit la remise du testament prétendument "par le défunt" est qualifiée par le présent jugement d'erreur matérielle et non d'un faux en écriture authentique. Cette erreur n'affecte pas la substance des faits ni la régularité de la remise du testament. Elle ne modifie pas le contenu substantiel de l'acte ni les droits des parties. En l'espèce, la notification du dépôt du testament a été faite conformément aux règles applicables. Le 21 décembre 2023, une copie du procès-verbal et du testament a été adressée au greffe du tribunal, ce qui marque le point de départ du délai pour former opposition à la délivrance du legs. Cette notification est régulière, et l'erreur matérielle contenue dans le procès-verbal ne peut être considérée comme une cause de suspension ou d'annulation de ce délai. Dès lors, l'erreur matérielle relevée ne constitue pas une irrégularité substantielle susceptible de faire obstacle au cours du délai d'opposition. Conformément aux dispositions légales, le délai a commencé à courir dès le 21 décembre 2023, date à laquelle le procès-verbal de dépôt a été transmis au greffe. En l'espèce, la régularité du dépôt du testament et la qualification d'erreur matérielle concernant l'acte authentique permettent de considérer que le délai d'opposition à la délivrance du legs a bien commencé à courir à compter du 21 décembre 2023. En conséquence, la demande de Madame [P] [S], épouse [O], visant à déclarer que le délai d'opposition ne court pas est rejetée. Le délai a bien été respecté, et aucune cause de suspension ou d'inopposabilité n'est retenue. Sur la demande concernant la minute de l'acte authentique reçu par le notaire Madame [P] [S], épouse [O], sollicite du Tribunal qu'il soit ordonné l'inscription du jugement à intervenir déclarant le faux sur la minute de l'acte authentique reçu par le notaire, en l'espèce le procès-verbal de description du 14 décembre 2023, alléguant que l'acte serait entaché de faux en raison de la mention erronée selon laquelle le testament a été remis "par le défunt". Le notaire, en défense, admet une erreur matérielle dans la rédaction du procès-verbal mais conteste la qualification de faux en écriture authentique. En droit civil, l'inscription de faux, régie par les articles 303 et suivants du Code de procédure civile, permet de contester la véracité d'un acte authentique en invoquant une altération substantielle de la vérité. Le faux suppose que l'acte contient une inexactitude qui affecte un élément essentiel de l'acte, altérant les droits et obligations des parties. Toutefois, si l'erreur en cause est simplement matérielle, c'est-à-dire qu'elle concerne un élément accessoire ne modifiant ni la nature ni les effets juridiques de l'acte, elle ne justifie pas l'inscription de faux et peut être corrigée sans remettre en cause la validité de l'acte. En l'espèce, dans le présent jugement, le Tribunal a conclu que l'erreur contenue dans le procès-verbal de description du 14 décembre 2023, relative à la mention selon laquelle le testament aurait été remis "par le défunt", constitue une erreur matérielle, et non un faux en écriture authentique. Le procès-verbal n'étant pas nul et l'erreur en question étant purement matérielle et rectifiable, il n'existe pas d'altération substantielle de la vérité susceptible de justifier une inscription de faux. L'erreur n'affecte ni les droits des parties ni la validité des faits constatés dans l'acte. Il en découle que la demande tendant à l'inscription de faux n'est pas fondée, car elle repose sur une erreur mineure qui ne modifie pas les faits essentiels consignés dans le procès-verbal. Sur la demande concernant la copie au répertoire général du greffe La présente décision écartant la notion de faux, il ne sera pas fait droit à cette demande. Sur la demande de dommages et intérêts Madame [P] [S], épouse [O], sollicite la condamnation in solidum du notaire et de son étude à lui verser 3.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral, estimant que l'erreur contenue dans le procès-verbal de description du 14 décembre 2023 lui aurait causé un préjudice. La demanderesse soutient que cette erreur, qu'elle qualifie de faux, a entraîné des souffrances morales, en raison de l'incertitude entourant la succession et de la remise en cause de ses droits. Le notaire, en défense, conteste cette demande, arguant que l'erreur matérielle relevée dans le procès-verbal n'a pas affecté les droits des parties ni causé un préjudice personnel à Madame [P] [S], épouse [O]. En vertu de l'article 1240 du Code civil, "tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer." Pour que la responsabilité civile soit engagée, trois éléments doivent être établis : - Une faute ou un manquement, - Un préjudice, qui peut être matériel ou moral, - Un lien de causalité direct entre la faute et le préjudice. Le préjudice moral, qui peut découler de souffrances ou d'atteintes à l'honneur ou à la réputation, doit être réel et prouvé. Il est également constant que le demandeur doit démontrer l'existence d'un dommage certain et personnel résultant directement de la faute invoquée. En l'espèce, dans le présent jugement, le Tribunal a conclu que l'erreur relevée dans le procès-verbal de description constituait une erreur matérielle, et non un faux en écriture authentique. Les erreurs d'un notaire peuvent être qualifiés de faute en ce qu'un officier ministériel a la responsabilité de rédiger des actes sur lesquels les justiciables peuvent avoir confiance et que les erreurs en questions sont grossières. Cependant, Madame [P] [S], épouse [O], ne démontre pas en quoi cette faute lui aurait causé un préjudice moral spécifique et réel. Aucun élément ne permet d'établir que l'inexactitude présente dans le procès-verbal a généré une souffrance psychologique ou un trouble particulier au-delà de l'incertitude inhérente à toute procédure successorale. La simple existence d'une erreur matérielle dans un acte authentique ne suffit pas à justifier une indemnisation pour préjudice moral, d'autant que les droits de Madame [P] [S], épouse [O], n'ont pas été compromis par cette erreur. Par ailleurs, le lien de causalité entre l'erreur matérielle et un éventuel préjudice moral n'est pas établi. Madame [P] [S], épouse [O], n'apporte pas la preuve d'une atteinte à ses droits ni d'un dommage réel résultant de cette erreur. En l'absence de faute caractérisée et de préjudice démontré, la demande de Madame [P] [S], épouse [O], au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral ne saurait prospérer. L'erreur matérielle, bien que présente dans le procès-verbal, n'a causé aucun dommage direct à la demanderesse, qui n'a pas subi d'atteinte à ses droits ou à sa situation personnelle en raison de cette inexactitude. La demande de Madame [P] [S], épouse [O], sera donc rejetée. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [P] [S], épouse [O], qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Madame [P] [S], épouse [O], condamnée aux dépens, devra payer à Maitre [R] [U], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 1.500 euros et sera déboutée de sa propre demande de ce chef. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS REJETTE la demande d'irrecevabilité de l'action de Madame [P] [S], épouse [F], soulevée par Maitre [R] [U] ; REJETTE la demande de nullité de l'acte authentique reçu par Maitre [R] [U] le 14 décembre 2023 déposé au rang des minutes de la SCP STEPHANE LHERBIER [R] [U] AURELIEN LHERBIER ET EMMANUELLE DARMON ; REJETTE la demande tendant à faire déclarer non écoulé le délai d'opposition à la délivrance du legs ; REJETTE la demande tendant à faire ordonner l'inscription du jugement déclarant le faux sur la minute de l'acte authentique ; REJETTE la demande tendant à faire ordonner la mention de faux au répertoire général du greffe ; REJETTE la demande de dommages-intérêts au titre de préjudice moral formulée par Madame [P] [S], épouse [F] ; CONDAMNE Madame [P] [S], épouse [F], aux dépens ; CONDAMNE Madame [P] [S], épouse [F], à verser à Maitre [R] [U] et la SCP STEPHANE LHERBIER [R] [U] AURELIEN LHERBIER ET EMMANUELLE DARMON la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ; REJETTE la demande de Madame [P] [S], épouse [F], au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 15 octobre 2024. Le Greffier, Le Président, Madame DESOMBRE Monsieur FORTON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 1007 du Code civil. Ce départicle 314 du Code de procédure civilearticle 1240 du Code civilarticle 1007 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile dans sa rarticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Première Chambre
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
6710173adcd2b6b1424dee43
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