Tribunal JudiciaireJ.E.X.
Tribunal Judiciaire · J.E.X. — 10 octobre 2024
- ECLI
- 671017ecdcd2b6b1424df1ed
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 13 800 000 €
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Texte intégral
N° RG 24/01582 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJ3F Minute n° 24/00100 AFFAIRE : [M] [H] épouse [L], [O] [L] épouse [S], [E] [L], [P] [L] épouse [R], [N] [L] / S.A. CIC NORD-OUEST Code NAC : 78F Nature particulière :0A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2024 JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge, GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI DEMANDEURS Mme [M] [H] épouse [L], née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 14], demeurant [Adresse 9] ; Mme [O] [L] épouse [S], née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8] ; M. [E] [L], né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 11], demeurant [Adresse 12] ; Mme [P] [L] épouse [R], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6] ; M. [N] [L], né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 17] (POLOGNE), demeurant [Adresse 9] ; Représentés par Me Pierre-Jean COQUELET, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 21 ; DÉFENDERESSE La S.A. CIC NORD-OUEST, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 455 502 096, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences domicilié en cette qualité audit siège ; Représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS ; Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 17 septembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit: * ** EXPOSE DU LITIGE Le 25 avril 2024, Me [K], commissaire de justice à [Localité 16], agissant à la requête de la SA Banque CIC Nord Ouest, a procédé en vertu d'un acte notarié dressé le 21 novembre 2008 par Maître [T], notaire à [Localité 10], à la signification au domicile de Monsieur [N] [L] et Madame [M] [H]- [L], d'un commandement aux fins de saisie-vente de payer 87.419,02 € euros en principal, frais et intérêts. Le même jour, Maître [K] a dressé un procès-verbal de saisie-vente de biens meubles de Monsieur [N] [L] et Madame [M] [H]- [L] pour avoir paiement de la somme de 87 419,02 euros en principal, frais et intérêts. Le 24 mai 2024, la SA Banque CIC Nord Ouest a été assignée à comparaître par Monsieur [N] [L], Madame [M] [H]- [L], Madame [O] [L] - [S] Monsieur [E] [L] et Madame [P] [L] - [R] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l'audience du 18 juin 2024. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande de l'une ou l'autre des parties avant d'être retenue en l'audience du 17 septembre 2024. À cette audience, Monsieur [N] [L], Madame [M] [H]- [L], Madame [O] [L] - [S] Monsieur [E] [L] et Madame [P] [L] - [R], représentés par leur conseil, demandent au juge de l'exécution au visa des articles R 221-1, R 221-50 et R221-51 du code des procédures civiles d'exécution de: - prononcer la nullité du procès verbal de saisie vente mobilière du 25 avril 2024 et en ordonner la distraction au profit de Madame [O] [L] - [S], Monsieur [E] [L] et Madame [P] [L] - [R] ; - condamner la SA Banque CIC Nord Ouest à leur verser la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers frais et dépens en ce compris le coût du procès verbal contesté. Ils font valoir qu'ils ne sont pas propriétaires des biens meubles saisies à leur domicile exposant en avoir fait don manuel à Madame [O] [L] - [S] Monsieur [E] [L] et Madame [P] [L] - [R], leurs trois enfants, par déclarations de dons manuels intervenues entre les 12 et 15 juin 2023. Ils soutiennent également que le taux d'intérêts mentionné au décompte est erroné pour être toujours à 5,70 alors que le taux légal a varié et que cette irrégularité leur cause un grief emportant la nullité du procès verbal. La SA Banque CIC Nord Ouest, représentée par son conseil, demande au juge de l'exécution au visa des articles R 221-51 du code des procédures civiles d'exécution, des articles 1341-2 et 1101 et suivants du code civil, de débouter Monsieur [N] [L] et Madame [M] [H]- [L] et leurs enfants de l'ensemble de leurs demandes et condamner les consorts [L] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers frais et dépens. Elle fait valoir que la preuve que les objets saisis soient ceux qui ont fait l'objet de la donation n'est pas rapportée dès lors que la donation ne désigne pas les meubles concernés. La banque invoque également que les actes de donations lui sont inopposables en raison d'une insolvabilité apparente des époux [L] et de leur conscience de nuire à leur créancière en appauvrissant leur patrimoine. Elle précise que c'est dans ce sens qu'a tranché le juge des contentieux de la protection le 22 janvier 2024 en confirmant l'irrecevabilité des époux au bénéficie de la procédure de surendettement des particuliers en raison de leur mauvaise foi compte tenu de leurs manœuvres délibérées d'appauvrir leur patrimoine par le biais de donation à leurs enfants de la nue propriété de l'immeuble et des meubles leur appartenant. Concernant le taux d'intérêt utilisé, elle précise que le taux est celui prévu à l'acte notarié soit 5,70% l'an et que le décompte a été détaillé. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 octobre 2024. MOTIVATION Sur la demande relative à la saisie vente : Aux termes de l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Aux termes de l'article L221-1 du code des procédures civiles d'exécution " tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. " L'article R221-51 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisie peut demander au juge de l'exécution d'en ordonner la distraction. À peine d'irrecevabilité, la demande précise les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants. Le débiteur saisi est entendu ou appelé. L'article 1341-1 du code civil dispose que le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits. En l'espèce, les consorts [L] soutiennent que les meubles ayant fait l'objet de la saisie vente contestée appartiennent à leurs trois enfants, Madame [O] [L] - [S] Monsieur [E] [L] et Madame [P] [L] - [R] pour avoir fait l'objet de don manuel les 12 et 15 juin 2023. Il y a lieu de relever que les déclarations de donation sont générales pour porter sur les " meubles, et tous mobiliers, bijoux, extérieurs jardin, compte bancaire, pour y réunir au décès du survivant des époux donateur, comportant l'habitation en usufruit, situé [Adresse 9] à [Localité 13] ", soit l'ensemble des meubles garnissant leur domicile. En soutenant que l'ensemble des meubles garnissant leur domicile a été donné à leurs trois enfants en juin 2023 et qu'il s'agit des même meubles saisis par la banque le 24 avril 2024, les époux [L] reconnaissent qu'en réalité ils n'ont jamais été dépossédés de leurs meubles au profit de leurs enfants. Or en fait de meuble la possession vaut titre. En outre, il est établi que lesdits meubles viennent garnir l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 13], immeuble dont les époux [L] étaient propriétaires et ayant fait l'objet par acte notarié en date du 14 mai 2021 d'une donation en avancement d'hoiries de la nue propriété à leurs trois enfants Madame [O] [L] - [S] Monsieur [E] [L] et Madame [P] [L] - [R], pour une valeur de 138 000 euros, tandis que les époux [L] s'en réservait l'usufruit. Est produit aux débats le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 22 janvier 2024 aux termes duquel les époux [L] ont été déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers en raison de leur mauvaise foi. Le juge retient en effet que " en mai 2021, le couple devait rembourser tous les mois des échéances contractuelles d'un montant de 1170,76 euros, outre une mensualité de prêts immobiliers de 854,35 euros, et qu'une procédure de saisie des rémunérations de Madame [L] était en cours pour le paiement de la créance de la banque CIC d'un montant de 81 037,44 euros. Monsieur et Madame [L] respectivement âgés de 69 ans et 67 ans en mai 2021, avaient nécessairement conscience lorsqu'ils ont procédé à la donation de la nue propriété de leur immeuble, que leurs ressources évolueraient à la baisse à court ou moyen terme avec la mise en retraite à venir de la débitrice et qu'ils ne seraient alors plus en situation d'honorer leurs engagements contractuels. Or, en donnant la nue propriété d'un bien qui aurait pu être vendu en vue de payer leurs dettes, Monsieur et madame [L] ont non seulement organiser leur insolvabilité en se dessaisissant d'une part importante de leur patrimoine mais surtout ont entrepris des manœuvres destinées à rendre difficile la vente judiciaire de ce bien, notamment dans le cadre d'une procédure de surendettement, puisque la nue propriété en était transférée à des tiers. L'acte de donation litigieux constitue un acte d'appauvrissement délibéré. " De la même manière, le décompte de la créance de la SA Banque CIC Nord Ouest nous apprend que les époux [L] ont été destinataires d'un itératif commandement de payer le 31 mai 2023 alors même qu'ils n'ignoraient pas que dans le même temps la saisie des rémunérations de Madame [L] prenait fin par sa mise en retraite et qu'ils s'étaient déjà dépossédés de leur patrimoine immobilier par la donation de la nue propriété de l'immeuble le 14 mai 2021. Dès lors, en procédant à la donation de leurs biens meubles à leurs enfants par déclarations des 12 et 15 juin 2023, soit du reliquat de leur patrimoine, ils avaient parfaitement conscience d'agir en fraude des droits de leur créancière dans le but de mettre en échec toute tentative de recouvrement de la créance. En conséquence, les déclarations de dons sont inopposables à la SA Banque CIC Nord Ouest. Il est ainsi démontré que les donations des meubles n'avaient que pour objectif de faire échec aux mesures de recouvrement, que les époux [L] tentent une nouvelle fois de s'appauvrir au détriment de leur créancière. Or, la fraude corrompt tout. En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [N] [L], Madame [M] [H]- [L], Madame [O] [L] - [S] Monsieur [E] [L] et Madame [P] [L] - [R] de leur demande en nullité de la saisie vente et en distraction. Sur le moyen tiré de l'erreur dans le décompte du taux d'intérêt : En vertu des articles 112 et suivants du code de procédure civile, un acte d'huissier de justice ne peut être annulé pour vice de forme que si la partie qui l'invoque justifie d'un grief que lui cause l'irrégularité. En l'espèce, la SA Banque CIC Nord Ouest produit un décompte du calcul des intérêts à 5,70 % l'an conformément à leur engagement contractuel tel qu'il ressort de l'acte de prêt notarié. C'est à tort que ces derniers soutiennent que les calculs seraient erronés en ce que ce n'est pas le taux légal qui aurait été appliqué. D'où il suit que le moyen est mal fondé. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ; En l'espèce, Monsieur [N] [L], Madame [M] [H]- [L], Madame [O] [L] - [S] Monsieur [E] [L] et Madame [P] [L] - [R] qui succombent au principal seront condamnés aux dépens de l'instance et à payer, chacun à la SA Banque CIC Nord Ouest la somme de trois cent euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort : Le dit jugement étant exécutoire de plein droit en vertu de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 504 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Monsieur [N] [L], Madame [M] [H]- [L], Madame [O] [L] - [S] Monsieur [E] [L] et Madame [P] [L] - [R] de leur demande de nullité de la saisie vente pratiquée le 25 avril 2024 ; DÉBOUTE Monsieur [N] [L], Madame [M] [H]- [L], Madame [O] [L] - [S] Monsieur [E] [L] et Madame [P] [L] - [R] de leur demande de distraction ; CONDAMNE Monsieur [N] [L], Madame [M] [H]- [L], Madame [O] [L] - [S] Monsieur [E] [L] et Madame [P] [L] - [R] à payer, chacun, à la SA Banque CIC Nord Ouest la somme de trois cents au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [N] [L], Madame [M] [H]- [L], Madame [O] [L] - [S] Monsieur [E] [L] et Madame [P] [L] - [R] aux dépens de l'instance ; LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X.
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
671017ecdcd2b6b1424df1ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA