Tribunal JudiciaireJ.E.X.
Tribunal Judiciaire · J.E.X. — 10 octobre 2024
- ECLI
- 671017ecdcd2b6b1424df1f3
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/01973 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GLF2 Minute n° 24/00099 AFFAIRE : [F] [S] / [E] [Z], [P] [Z] épouse [Z] Code NAC : 78F Nature particulière :5C TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2024 JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge, GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI DEMANDEUR M. [F] [S], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] ; (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003035 du 03/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes) Représenté par Maître Cedric BLIN de la SELARL BLIN CEDRIC, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 40 ; DÉFENDEURS M. [E] [Z], né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] ; Mme [P] [Z] épouse [Z], née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] ; Représentés par Me Anne MACCHIA, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 51 ; Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 17 septembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit: EXPOSE DU LITIGE Déclarant agir en vertu d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de Valenciennes en date du 29 avril 2024, M [E] [Z] et Mme [P] [H] épouse [Z] ont, le 24 mai 2024, délivré à M [F] [S] un commandement de quitter les lieux portant sur un logement sis [Adresse 7]. Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2024, M [F] [S] a assigné M [E] [Z] et Mme [P] [H] épouse [Z] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de se voir accorder un délai de 12 mois supplémentaires pour quitter le logement susvisé outre un report de 12 mois de la dette locative. Initialement fixée au 3 septembre 2024, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties en l'audience du 17 septembre 2024. A l'audience, M [F] [S] sollicite du juge de l'exécution de lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux et un report de la dette locative de 12 mois. Il fait valoir qu'il a effectué des demandes de logements sociaux restées sans réponse, que sa mère et sa sœur attestent ne pas pouvoir l'héberger ni l'aider, qu'il a déposé un dossier de surendettement et a été déclaré recevable mais que M [E] [Z] et Mme [P] [H] épouse [Z] ont formé un recours. M [E] [Z] et Mme [P] [H] épouse [Z] demandent pour sa part au juge de l'exécution de débouter M [F] [S] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à leur verser la somme de 1400 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Ils indiquent que M [F] [S] ne justifie pas de difficulté pour se reloger, qu'ainsi il était hébergé chez sa mère lors de son entrée dans les lieux, qu'il détient en outre 25% des parts d'une SCI avec ses trois soeurs, qu'il est de mauvaise foi et ne justifie pas ni de sa situation professionnelle ni de sa situation financière qui demeure opaque ; qu'il n'a jamais rien payé aux défendeurs, ni garantie ni loyer, les chèques étant revenus sans provision ; que les dépôts de plainte versés sont sans rapport avec la présente affaire ; que la situation les place eux même en difficulté financière. puisqu'ils doivent rembourser un crédit immobilier. S'agissant de la demande de report de la dette, ils précisent que la demande a déjà été formulée auprès du juge des contentieux de la protection et que la dette ne fait que s'aggraver. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024. MOTIVATION Sur la demande de délais pour quitter les lieux : Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Selon l'article L 412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ; En l'espèce, M [F] [S] est seul sans enfant et ne fait valoir aucune difficulté particulière rendant difficile son relogement. Il verse aux débats une demande de logement social renouvelée le 12 juin 2024 de laquelle il résulte qu'il demande un Type 2-3 qui n'apparaît pas en correspondance avec ses besoins et uniquement sur [Localité 9], rendant ainsi ses chances d'obtenir un logement réduites. Les quelques demandes imprécises effectuées via le bon coin ne permettent pas davantage de déduire que son relogement est impossible. Il produit également des attestations de sa mère et sa sœur qui, outre qu'elles apparaissent clairement établies pour les besoins de la cause et ne satisfont pas aux formes requises, ne permettent pas d'en déduire qu'il ne dispose pas de solution de relogement. Ainsi il ne peut se déduire d'un simple devis de travaux que sa mère n'est pas en capacité de l'héberger chez elle. De même l'attestation de sa sœur n'est pas probante et il ne s'explique pas sur sa qualité d'associé d'une SCI, ne produisant sur ce point aucune pièce venant accréditer l'attestation de sa soeur. Par ailleurs, force est de constater que M [F] [S] ne justifie par aucune pièce de sa situation financière réelle et notamment de ses ressources ; le seul fait d'avoir déposé un dossier de surendettement ne le dispense pas d'avoir à justifier de sa situation. Il y a lieu de relever sur ce point que lors de sa demande de logement de social renouvelée le 12 juin 2024, il déclare percevoir mensuellement 1018 euros. Pour autant il ne justifie d'aucun paiement en ce compris dans le cadre de la présente procédure et partant ne manifeste aucune volonté de s'acquitter de sa dette. De leur côté, M [E] [Z] et Mme [P] [H] épouse [Z] ne sont pas des bailleurs sociaux, justifient que la dette s'aggrave et que la situation les met eux mêmes en difficulté financière. Au vu de ces éléments, force est de constater que M [F] [S] ne justifie pas satisfaire aux conditions légales pour obtenir un délai d'expulsion. Sur la demande de délais de paiement : En vertu de l'article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ; il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ; la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ; toute stipulation contraire est réputée non écrite ; les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ; Il convient de préciser que la demande ne souffre d'aucune difficulté de recevabilité et n'a pas été tranchée par le juge des contentieux de la protection. En l'espèce, l'octroi de délai de paiement n'est pas justifié, M [F] [S] dont la situation apparaît obérée compte tenu du montant de la dette qui s'élève à près de 10 000 euros, n'explique pas en quoi dans une année il sera en capacité de régler sa dette qui ne fait que s'accroître. Il sera en conséquence débouté de sa demande. Sur les dépens : L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. M [F] [S] sera condamné aux dépens et à payer à M [E] [Z] et Mme [P] [H] épouse [Z] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; PAR CES MOTIFS, Le juge de l'exécution statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Le dit jugement étant exécutoire de plein droit en vertu de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 504 du code de procédure civile, Rejette la demande de délais d'expulsion formulée par M [F] [S] ; Déboute M [F] [S] de sa demande en délai de paiement; Condamne M [F] [S] à payer à M [E] [Z] et Mme [P] [H] épouse [Z] la somme de cinq cents euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M [F] [S] aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X.
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
671017ecdcd2b6b1424df1f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA