Tribunal JudiciaireCh 9 (référés)
Tribunal Judiciaire · Ch 9 (référés) — 2 octobre 2024
- ECLI
- 67101b71dcd2b6b1424eb716
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU : 02 Octobre 2024 __________________ ORDONNANCE DE REFERE Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun AFFAIRE : [H], [T] C/ [Y], [A], [F], Société QBE EUROPE, Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT Répertoire Général N° RG 24/00250 - N° Portalis DB26-W-B7I-H7DU __________________ Expédition exécutoire le : 02 Octobre 2024 à : Me Canal à : Me Boudoux à : Me Desmet à : Me Berezig Expédition le : à : à : à : Expert X2 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS _____________________________________________________________ ORDONNANCE DE REFERE du DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE _____________________________________________________________ Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur [N] [U] [H] né le 17 Mai 1965 à [Localité 21] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 10] Madame [Z] [T] épouse [H] née le 02 Juin 1969 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 10] Tous représentés par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Amélie ROHAUT, avocat au barreau d’AMIENS - DEMANDEUR(S) - ET : Monsieur [R] [Y] Exerçant sous la dénomination [Y] CARRELAGE (SIREN [Numéro identifiant 13]) [Adresse 8] [Localité 11] non comparant ni représenté Monsieur [C] [A] né le 25 Juin 1973 à [Localité 22] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 12] représenté par Me Laëtitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG avocat au barreau d’AMIENS Madame [D] [F] épouse [A] née le 19 Novembre 1973 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 12] représentée par Me Laëtitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG avocat au barreau d’AMIENS QBE EUROPE Société de droit Belge prise en son établissement [Adresse 2] à [Localité 18]) RCS DE NANTERRE 842 689 556 [Adresse 5] [Localité 15] (BELGIQUE) représentée par Me Audrey BOUDOUX D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d’AMIENS ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT Société de droit Allemand prise en son établissement [Adresse 7] à [Localité 20] RCS DE PARIS 819 062 548 [Adresse 23] [Localité 14] (ALLEMAGNE) représentée par Maître Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de l’ASSOCIATION GALDOS-BELLON, avocat plaidant au barreau de PARIS, Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat postulant au barreau d’AMIENS - DÉFENDEUR(S) - EXPOSE DU LITIGE Vu les assignations en référé en date du 6 juin 2024 délivrées par Madame [Z] [T] et Monsieur [N] [H] à Monsieur [C] [A], Madame [D] [F], Monsieur [R] [Y], la Société QBE EUROPE en qualité d’assureur de Monsieur [R] [Y] et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : Dire et juger Madame [Z] [T] et Monsieur [N] [H] tant recevables que bien fondés en leurs prétentions ;Ordonner une mesure d’expertise ;Réserver les dépens ; L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 18 septembre 2024. Madame [Z] [T] et Monsieur [N] [H] ont comparu par leur conseil commun et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes. Monsieur [C] [A] et Madame [D] [F] ont comparu par leur conseil commun. Ils ont demandé au juge des référés de : Juger qu’ils formulent toutes protestations et réserves sur la demande formée par Madame [Z] [T] et Monsieur [N] [H] ;Réserver les dépens ; La Société ERGO VERSICHERUNG AG en qualité d’assureur de Monsieur [R] [Y] a comparu par son conseil. Elle a demandé au juge des référés de : Prendre acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise ;Statuer ce que de droit sur les dépens ; La Société QBE EUROPE a comparu par son conseil et a formulé protestations et réserves. Monsieur [R] [Y], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu. Vu les dernières écritures des parties ; L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 2 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la demande d’expertise : Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé. Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de : Promesse de vente du 13 2022 + annexes ;Mail du Notaire du 13 2022 ;Acte de vente du 7 octobre 2.022 + annexes ;Echange de mails des 8 et 10 décombres 2022 ;Echange de mails des 20 et 26 décombres 2022 ;Echange de mails de janvier 2023 ;Mesure d'humidité dans les murs du18 janvier 2023 ;Courrier de Monsieur [O] aux époux [A] du 26 avril 2023 ;Courrier de Maître [G] à Monsieur [O] du 17 mai 2023 ;Courrier de Maître [G] à Monsieur [O] du 25 mai 2023 ;Rapport [O] établi suite à la réunion du 1er juin 2023 ;Courrier de Monsieur [O] à Maître [G] du 27 juin 2023 ;Courrier de Monsieur [O] aux époux [A] du 4 septembre 2023 ;Courrier de Maître [G] à Monsieur [O] du 27 septembre 2023 ;Rapport complémentaire de Monsieur [O] suite à la réunion du 14 septembre 2023 ;Rapport d’expertise de Monsieur [B] [S] du 3 décembre 2021 ;Facture [R] [Y] du 30 mai 2022 ;Devis [R] [Y] du 5 août 2020 ;Rapport complémentaire de Monsieur [O] du 15 décembre 2023 ;Devis AMC LEBLANC du 23 novembre 2023 ;Devis SARL HOIRET PERE ET FILS du 16 novembre 2023 ;Attestation d’assurance QBE EUROPE ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif. Sur les dépens : En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [Z] [T] et Monsieur [N] [H] qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond. PAR CES MOTIFS Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder : Monsieur [I] [M] [Adresse 4]" [Localité 9] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 19] Avec mission de : Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 10] ; Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ;Décrire les désordres actuels, préciser leur importance ; Indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause telle qu’un abandon de chantier ou une impossibilité pour l’entrepreneur de poursuivre son chantier ;Décrire les travaux réalisés par les défendeurs, ou leurs sous-traitants ou toute autre personne étant intervenue au titre des contrats et factures visés aux motifs ; en établir une chronologie ;Dans l’hypothèse où les désordres seraient imputables à des travaux, dire s’ils étaient apparents ont fait l’objet de réserves, s’ils ressortent de la garantie de parfait achèvement, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;Dire si les désordres étaient présents, et apparents ou cachés, lors de l’acquisition du 13 juin 2022 ;Dire s’ils rendent le bien immobilier impropre à l'usage auquel il est destiné, ou diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;Donner si possible son avis, à partir des connaissances factuelles et techniques en présence, à la fois sur la connaissance des désordres par le vendeur et sur le caractère déterminant de leur connaissance ou non connaissance par les acheteurs ; Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes techniques décelées ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par chacun des demandeurs, y compris le préjudice de privation de jouissance des lieux des demandeurs, et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes entre les parties ;Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise : DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ; DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ; DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ; DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ; DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ; DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ; DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ; Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse : Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ; DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ; DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ; SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par Madame [Z] [T] et Monsieur [N] [H] d’une avance de 3.500 euros avant le 4 décembre 2024 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ; COMMET Monsieur Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ; DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Madame [Z] [T] et Monsieur [N] [H] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin les y condamne ; Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch 9 (référés)
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
67101b71dcd2b6b1424eb716
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA