Tribunal JudiciaireCh 9 (référés)
Tribunal Judiciaire · Ch 9 (référés) — 2 octobre 2024
- ECLI
- 67101b71dcd2b6b1424eb71f
- Date
- 2 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU : 02 Octobre 2024 __________________ ORDONNANCE DE REFERE Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun AFFAIRE : [D], [W] C/ S.E.L.A.R.L. ARGOS Répertoire Général N° RG 24/00368 - N° Portalis DB26-W-B7I-IBX6 __________________ Expédition exécutoire le : 02 Octobre 2024 à : Me Chivot à : à : à : Expédition le : à : à : à : à : à : à : Expert X2 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS _____________________________________________________________ ORDONNANCE DE REFERE du DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE _____________________________________________________________ Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur [S] [U] [K] [D] né le 29 Juin 1975 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau D’AMIENS Madame [H] [O] [E] [W] épouse [D] née le 19 Avril 1976 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau D’AMIENS - DEMANDEUR(S) - ET : S.E.L.A.R.L. ARGOS prise en la personne de Maître [A] [G] prise en qualité de Liquidateur de LA SAS HOME PLUS (RCS DE PARIS 538 786 336) [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée - DÉFENDEUR(S) - EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation en référé en date du 29 août 2024 délivrée par Madame [H], [O], [E] [W] épouse [D] et Monsieur [S], [U], [K] [D] à la SELARL ARGOS, prise en la personne de Maître [A] [G], es qualité de liquidateur de la société SAS HOME PLUS, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : Juger Monsieur [S] [D] et Madame [H] [W] épouse [D] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions ;Etendre les opérations d’expertise ordonnées selon l’ordonnance de référé en date du 14 décembre 2022 à la SELARL ARGOS prise en la personne de Maître [A] [G], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS HOME PLUS, désignée en cette qualité de jugement du Tribunal de commerce de PARIS le 21 mai 2024 publié au BODACC le 6 juin 2024 ;Dire l’ordonnance à intervenir commune et opposable à toutes les parties ;Statuer sur ce que de droit quant aux dépens ; L’affaire a été entendue à l’audience du 18 septembre 2024. Madame [H] [D] et Monsieur [S] [D] ont comparu par leur conseil et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes. La SELARL ARGOS, prise en la personne de Maître [A] [G], es qualité de liquidateur de la société SAS HOME PLUS, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 2 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la demande d’expertise : Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé. Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de : Facture de la SAS HOME PLUS ;Acte notarié avec diagnostics ;Facture de BRICO DEPOT concernant l’achat d’un poêle à pellet AUBRAC ; Facture n°169181 en date du 28 mars 2017 concernant l’achat d’une baie alu (baie de la cuisine) ;Devis de Monsieur [C] concernant la réalisation d’une chappe de ciment sur carrelage existant ;Facture de Monsieur [C] concernant la dépose et pose du foyer insert et démontage de cloison ;Qu’il existe pour Madame [H] [D] et Monsieur [S] [D], tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer la SELARL ARGOS, prise en la personne de Maître [A] [G], es qualité de liquidateur de la société SAS HOME PLUS aux opérations d’expertise en cours. Lesdites opérations lui seront donc déclarées communes et opposables. Sur les dépens : En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [H] [D] et Monsieur [S] [D] qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond. PAR CES MOTIFS Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 145 du Code de procédure civile ; Vu l’ordonnance du 14 décembre 2022 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ; DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] [L] par ordonnance de référé en date du 14 décembre 2022 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n° 22/00301 à la SELARL ARGOS, prise en la personne de Maître [A] [G], es qualité de liquidateur de la société SAS HOME PLUS ; DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ; LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [H] [D] et Monsieur [S] [D], au besoin les y condamne ; Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch 9 (référés)
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
67101b71dcd2b6b1424eb71f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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