Tribunal JudiciaireCh 9 (référés)
Tribunal Judiciaire · Ch 9 (référés) — 2 octobre 2024
- ECLI
- 67101b72dcd2b6b1424eb73c
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU : 02 Octobre 2024 __________________ ORDONNANCE DE REFERE Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages Sans procédure particulière AFFAIRE : [T] C/ S.A. BPCE ASSURANCES IARD Répertoire Général N° RG 24/00362 - N° Portalis DB26-W-B7I-IBVD __________________ Expédition exécutoire le : 02 Octobre 2024 à : Me Crépin à : à : à : Expédition le : à : à : à : à : à : à : Expert X2 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS _____________________________________________________________ ORDONNANCE DE REFERE du DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE _____________________________________________________________ Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur [I] [D] [N] [T] né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 9] représenté par Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Agathe AVISSE, avocat au barreau d’AMIENS - DEMANDEUR(S) - ET : S.A. BPCE ASSURANCES IARD (RCS DE PARIS 350 663 860) [Adresse 7] [Localité 8] non comparante, ni représentée - DÉFENDEUR(S) - EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation en référé en date du 22 août 2024 délivrée par Monsieur [I] [T] à la SA BPCE ASSURANCES IARD, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : Dire et juger Monsieur [I] [T] recevable et bien fondé en son action ; Ordonner une mesure d’expertise ;Réserver les dépens ; L’affaire a été entendue à l’audience du 18 septembre 2024. Monsieur [I] [T] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes. La SA BPCE ASSURANCES IARD, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 2 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la demande d’expertise : Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé. Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de : Conditions particulières du contrat d’assurance habitation multirisque ; Lettre de BPCE ASSURANCES du 22 juin 2016 ;Attestation de la SARL GOMES FRANKLIN du 2 juillet 2016 ;Lettre de BPCE ASSURANCES du 22 novembre 2016 ;Attestation de Madame [F] [B] ;Devis de la SARL BOIS ET MACONNERIES TRAITES du 24 mai 2017 ;Devis de la société TBRC du 23 juin 2017 ;Rapport de la société NUWA du 5 septembre 2017 ;Facture de la société NUWA du 6 octobre 2017 ;Mail de Madame [P] [V] du 5 juillet 2022 ;Lettre recommandée avec AR de Monsieur [I] [T] à BPCE ASSURANCES du 30 octobre 2023 ;Lettre de UFC QUE CHOISIR à BPCE ASSURANCES du 20 mars 2024 ;Lettre de BPCE ASSURANCES IARD à l’UFC QUE CHOISIR du 19 avril 2024 ;Rapport d’expertise ;Conditions générales ;Lettre de UFC QUE CHOISIR à BPCE ASSURANCES IARD du 3 mai 2024 ;Lettre de BPCE ASSURANCES IARD à UFC QUE CHOISIR du 14 mai 2024 ;Echanges de SMS ;Lettre de ELEX à Monsieur [T] du 29 mai 2024 ;Lettre de ELEX à Monsieur [T] du 6 juin 2024 ;Certificat médical du 28 avril 2017 ;Titre de pension d’invalidité ;Notification de pension d’invalidité révisée ; Lettre de convocation à expertise du 26 mai 2017 ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif. Sur les dépens : En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur [I] [T] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond. PAR CES MOTIFS Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder : Monsieur [X] [K] [Adresse 2] [Localité 6] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 10] Avec mission de : Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 11] ; Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ;Décrire les désordres affectant l’immeuble appartenant à Monsieur [I] [T] par suite du sinistre en date du mois de mars 2016, préciser leur importance et leur origine ; Indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non ;Rechercher la cause des désordres et préciser pour chaque désordre s’ils sont de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à sa destination, ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par le demandeur et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise : DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ; DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ; DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ; DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ; DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ; DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ; DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ; Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse : Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ; DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ; DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ; SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par Monsieur [I] [T] d’une avance de 2.800 euros avant le 4 décembre 2024 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ; COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ; DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Monsieur [I] [T] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ; Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civile le juge darticle 491 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch 9 (référés)
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
67101b72dcd2b6b1424eb73c
Données disponibles
- Texte intégral
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