Tribunal JudiciaireCh 9 (référés)
Tribunal Judiciaire · Ch 9 (référés) — 2 octobre 2024
- ECLI
- 67101b75dcd2b6b1424eb7a9
- Date
- 2 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU : 02 Octobre 2024 __________________ ORDONNANCE DE REFERE Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction Sans procédure particulière AFFAIRE : [M], [M] C/ S.A.R.L. MD CONCEPT, S.A. GENERALI IARD Répertoire Général N° RG 24/00252 - N° Portalis DB26-W-B7I-H7EU __________________ Expédition exécutoire le : 02 Octobre 2024 à : Me Perdu à : Me Pillot à : à : Expédition le : à : à : à : à : à : à : Expert X2 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS _____________________________________________________________ ORDONNANCE DE REFERE du DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE _____________________________________________________________ Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur [N] [M] né le 08 Juin 1961 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 9] représenté par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d’AMIENS Madame [O] [M] née le 24 Novembre 1960 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d’AMIENS - DEMANDEUR(S) - ET : S.A.R.L. MD CONCEPT (SIREN 429 063 225) [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 6] non comparante, ni représentée S.A. GENERALI IARD (SIREN 552 062 663) [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Antoine PILLOT, avocat au barreau d’AMIENS - DÉFENDEUR(S) - EXPOSE DU LITIGE Vu les assignations en référé en date du 12 juin 2024 délivrées par Madame [O] [M] et Monsieur [N] [M] à la SARL MD CONCEPT et la SA GENERALI IARD, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de : Ordonner une mesure d’expertise ;Statuer ce que de droit quant aux dépens ; L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 18 septembre 2024. Madame [O] [M] et Monsieur [N] [M] ont comparu par leur conseil commun et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes. La SA GENERALI IARD a comparu par son conseil. Elle a demandé au juge des référés de : Juger conformément à l’article L.241-1 du code des assurances qu’elle n’est pas l’assureur du locateur d’ouvrage au moment de la DOC ;Par voie de conséquence, débouter purement et simplement Madame [O] [M] et Monsieur [N] [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la concluante ;Ordonner sa mise hors de cause ;Renvoyer les demandeurs à mettre en cause l’assureur de la société MD CONCEPT au moment de la DOC ;Débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions et les condamner aux entiers dépens ; La SARL MD CONCEPT, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu. Vu les dernières écritures déposées par les parties ; L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 2 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la demande d’expertise et la mise hors de cause : Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé. Si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Pour s’opposer à l’expertise, la SA GENERALI IARD soutient qu’elle n’était pas l’assureur de la société CONCEPT ISOL HABITAT à la date de la déclaration d’ouverture du chantier dans la mesure où sa police a pris effet le 23 mars 2015 et que l’ouvrage a fait l’objet d’une ouverture de chantier le 12 mai 2014 et d’une réception le 9 septembre 2014, soit antérieurement à la date de prise d’effet de la police. En réponse, Madame [O] [M] et Monsieur [N] [M] font valoir que cet argument est dénué de toute pertinence dès lors que les travaux ont été confiés à la SARL MD CONCEPT qui a fourni une autre attestation d’assurance auprès de la compagnie GENERALI et que la SARL MD CONCEPT et la SARL CONCEPT ISOL HABITAT sont deux sociétés distinctes. La SA GENERALI IARD ne répond pas à ce moyen qui apparaît pertinent en l’état des pièces produites, en particulier de l’attestation d’assurance responsabilité civile n° AL 418 166 souscrite auprès de la SA GENERALI IARD transmise par la SARL MD CONCEPT et de la convocation à l’expertise amiable à l’initiative de la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SARL MD CONCEPT. La demande de mise hors de cause sera donc rejetée. Il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de : Mail 12.05.2014 et facture ;Procès-verbal de réception du 09.09.2014 ;Mail 08.07.2021 ;Mail 27.07.2021 ;Mail 29.11.2021 ;Mail 04.06.2022 ;Courrier I 1.10.2022 ;Mail MD CONCEPT et attestation d'assurance décennale ;Rapport SARETEC ;Mail 08.11.2023 ;Courrier MATMUT PJ 20.12.2023 ;Courrier MATMUT PJ 12.01 .2024 ;Relevé société.com ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif. Sur les dépens : En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [O] [M] et Monsieur [N] [M] qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond. PAR CES MOTIFS Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande de mise hors de cause de la SA GENERALI IARD ; ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder : Monsieur [Z] [P] [Adresse 5] [Localité 8] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 13] Avec mission de : Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 11] ; Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ;Décrire les travaux réalisés par les défendeurs ou leurs sous-traitants ou toute autre personne étant intervenue au titre des contrats et factures visés aux motifs ;Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :Déclaration d’ouverture de chantier ;D’achèvement des travaux ;De prise de possession de l’ouvrage ;De réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite, à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;Déterminer si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, notamment au regard de la destination spécifique des lieux ;Décrire les désordres actuels, préciser leur importance et leur origine ; Indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non ;Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’ils ressortent de la garantie de parfait achèvement, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;Indiquer pour chaque désordre s’il était caché ou apparent lors de la réception ;Préciser pour chaque désordre s’ils sont de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à sa destination, ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause telle qu’un abandon de chantier ou une impossibilité pour l’entrepreneur de poursuivre son chantier ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes techniques décelées ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise : DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ; DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ; DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ; DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ; DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ; DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ; DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ; Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse : Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ; DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ; DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ; SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par Madame [O] [M] et Monsieur [N] [M] d’une avance de 3.000 euros avant le 4 décembre 2024 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ; COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ; DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Madame [O] [M] et Monsieur [N] [M] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin les y condamne ; Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch 9 (référés)
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
67101b75dcd2b6b1424eb7a9
Données disponibles
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